Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°19/2021
N° RG 19/00431 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPBO
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE E
C/
Mme C B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente, et Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 12 janvier 2021à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris, ayant son siège 11/[…], représentant l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me A-Yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, Plaidant, avocat au barreau du MANS
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, représentant l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette engagées devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me A-Yves BENOIST de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
Madame C B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann DRÉVÈS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. A Z est décédé le […] à […], sans héritiers légaux. Aux termes d’un testament, il a désigné comme légataire universel Mme C B, épouse X, avec laquelle il n’avait aucun lien de parenté.
Une déclaration partielle de succession a été souscrite par Mme B le 18 janvier 2012, en tant que bénéficiaire d’assurance-vie, auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Guingamp. La déclaration principale de succession a été souscrite le 19 avril 2012 auprès du même SIE. Cette déclaration fait apparaître un montant de droits dus de 5 198 €.
Par une proposition de rectification du 14 octobre 2015, l’administration fiscale a procédé à un rappel de droits de mutation à titre gratuit.
Sur le fondement de l’article 750 ter du code général des impôts (CGI), l’administration a procédé à la réintégration à l’actif de succession d’une somme de 10 000 € en deniers ; et d’un actif d’une valeur de 17 902 € au titre de créances détenues par le défunt sur Mme B.
Sur le fondement de l’article 788.IV du CGI, l’administration a procédé à une nouvelle liquidation de l’abattement légal sur les mutations à titre gratuit entre non-parents en tenant compte de la fraction utilisée pour l’assurance-vie.
Il en est résulté un rappel de 20 481 €, outre la somme de 3 277 € d’intérêts de retard.
Tenant compte des observations du contribuable, l’administration fiscale a réduit le montant du rappel à la somme de 17 451 €, outre celle de 2 792 € d’intérêts de retard. Le rappel a été mis en recouvrement le 31 mars 2016.
Mme B a adressé aux services fiscaux une demande de remise gracieuse des intérêts de retard qui a été rejetée par une décision du 6 juin 2016. Elle a diligenté une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a rejetée le 9 janvier 2017.
Par acte du 2 mars 2017, Mme B a assigné l’Etat, en la personne du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, agissant en qualité de directeur des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a :
— dit que la somme de 10 000 € retirée le 15 décembre 2011 et les créances de 17 902 € n’ont pas à être réintégrées dans l’actif successoral de M. Z ;
— constaté que l’administration fiscale a le 20 avril 2017 octroyé un dégrèvement partiel pour la somme de 7 587 € en droits en principal et pénalités ;
— ordonné le dégrèvement total des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z impositions mises en recouvrement le 31 mars 2016 sous la référence 2200501 2 12250 31/03/2016 05098 pour un montant de 20 243 € en principal et pénalités ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du Département de Paris, ès-qualités, à payer à Mme C B épouse X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’I1e-de-France et du Département de Paris, ès-qualités, aux entiers dépens.
L’Etat, représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2019.
Vu les conclusions du 17 avril 2019 de la direction générale des Finances Publiques, et de la direction régionale des finances publiques d’Ile de France, représentant l’Etat, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’Etat qui demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de la réintégration à l’actif de la succession de M. A Z de la somme de 10.000 € ;
— condamner Mme C B épouse X à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 3 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme B qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le dégrèvement total des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z, décédé le […] ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner l’Etat aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 752 du code général des impôts : «Sont présumées, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d’un an avant son décès.(….).''
Aux termes de l’article 750 ter du code général des impôts : «'Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4B;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
(…)'»
La présence d’un retrait sur un compte du défunt ne fait pas obstacle à ce que l’administration procède à une rectification sur le fondement des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts. Il lui appartient dès lors, pour réintégrer à l’actif successoral des espèces retirées d’un compte bancaire appartenant au défunt, d’apporter par des présomptions de fait la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées avant son décès.
Il est constant entre les parties que le 15 décembre 2011 un retrait de 10 000 € a été effectué sur le compte de dépôt à vue de M. Z. Il n’est pas contesté que ce retrait a été effectué par M. X, époux de Mme X, mandataire sur le compte depuis le 12 octobre 2011. Il ressort du récapitulatif fait par l’administration dans sa proposition de rectification, et que Mme B ne conteste pas, que M. Z effectuait régulièrement des retraits de l’ordre de 700 € et occasionnellement de 1000 ou 1500 €. Le récapitulatif fait apparaître pour l’année 2011 que le nombre mensuel de retraits était de deux à trois jusqu’en juillet, puis de quatre en août, un en octobre, et quatre en novembre. Au mois de décembre 2011, il a été effectué, avant le retrait litigieux, deux
précédents retraits pour un montant total de 1650 €. Il est ainsi démontré que le retrait litigieux excédait largement les habitudes de retraits de M. Z.
M. Z était âgé de 95 ans, il n’avait pas de charge de famille et jusqu’à son entrée au centre hospitalier de Tréguier, le 1er décembre 2011, il résidait à titre gratuit chez Mme X. La somme retirée de 10 000 € ne correspond à aucun paiement de charge ou emploi dans un autre placement financier de M. Z.
Dans une lettre du 16 octobre 2014, les services administratifs de l’hôpital de Tréguier ont indiqué à l’administration fiscale que M. Z avait été hospitalisé depuis le 1er décembre 2011 jusqu’à son décès le […] en service de médecine. Il ressort de cette lettre que le défunt n’a pu, onze jours avant son décès, dépenser personnellement la somme de 10 000 € en espèces dans divers commerces ou en jeux de hasard. Le certificat du 4 novembre 2015 du Docteur Le Mauff disant que M. Z a séjourné en hébergement temporaire dans son service du 1er au 8 décembre 2011 ne vient pas contredire la réalité d’une hospitalisation jusqu’au 26 décembre, le service visé du Docteur Le Mauff étant uniquement la «'Résidence Pierre-Yvon Trémel'» au sein de l’hôpital.
Il résulte de l’importance du retrait litigieux au regard des habitudes du défunt, de ce que M. Z était hospitalisé lorsque ce retrait a été fait et les jours suivants jusqu’à son décès, et de l’absence d’emploi de la somme retirée pour effectuer des paiements de charges ou un placement financier que la somme de 10 000 € a été conservée par le défunt jusqu’à son décès. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que cette somme ne devait pas être réintégrée dans l’actif successoral de M. Z.
L’administration fiscale n’ayant pas soutenu son appel du jugement disant que les créances de 17 902 € n’ont pas à être réintégrées dans l’actif successoral de M. Z, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a ordonné le dégrèvement total des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z. Le dégrèvement partiel des rappels de droits sera ordonné, à charge pour l’administration de calculer les droits et intérêts de retard dus par Mme B sur la base d’une somme qui ne pourra excéder 20 257 € (Part recueillie 10 257 € + Omission de deniers 10 000 €)
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la somme de 10 000 € retirée le 15 décembre 2011 n’a pas à être réintégrée dans l’actif successoral de M. Z ;
— ordonné le dégrèvement total des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z impositions mises en recouvrement le 31 mars 2016 sous la référence 2200501 2 12250 31/03/2016 05098 pour un montant de 20 243 € en principal et pénalités ;
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 10 000 € retirée le 15 décembre 2011 doit être réintégrée dans l’actif successoral de M. Z ;
Ordonne le dégrèvement partiel des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z, impositions mises en recouvrement le 31 mars
2016 sous la référence 2200501 2 12250 31/03/2016 05098 pour un montant de 20 243 € en principal et pénalités ;
Dit que les droits et intérêts de retard dus par Mme B au titre de l’année 2011 et portant sur la déclaration de succession de M. Z ne pourront être calculés sur une base excédant la somme de 20 257 € ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne Mme C B épouse X aux dépens en cause d’appel ;
Déboute l’Etat pris en la personne du directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France, et du directeur Général des Finances Publiques de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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