Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 avril 2025, N° 22VE02081 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505719.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1909124 du 24 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE02081 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative de Versailles :
- a commis une erreur de droit en retenant, pour juger régulière la procédure de taxation d’office mise en œuvre en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, qu’aucune disposition n’imposait que les mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus des années 2013, 2014 et 2015 lui soient adressées par des plis distincts ;
- a statué par des motifs contradictoires en confirmant la réintégration dans ses traitement et salaires imposables au titre de l’année 2013 des montants figurant sur les bulletins de paie émanant de la société Leajes, tout en relevant l’existence d’une attestation de l’expert-comptable de cette société indiquant que celle-ci ne lui avait édité aucun bulletin de paie au cours de l’exercice 2013 et ne lui avait versé aucune somme, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d’établir qu’il n’aurait pas perçu lesdites sommes ;
- a dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en retenant que l’administration avait pu, à bon droit, regarder son activité comme étant celle d’un agent immobilier et taxer les revenus en provenant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu’il revendiquait clairement l’exercice d’une activité d’agent commercial en immobilier et avait apporté des informations précises en ce sens ;
- a commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 50-0 du code général des impôts dès le début de l’année 2014, que son chiffre d’affaires avait excédé, en décembre 2014, le seuil majoré alors fixé à 34 900 euros et qu’il était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès le 1er décembre 2014 quand bien même ce dépassement ne lui était pas imputable ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en se bornant à retenir, pour exclure que les sommes taxées sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts aient pu constituer des remboursements de frais avancés pour le compte des sociétés Immoffice ou Seductive, qu’il n’en justifiait pas, sans se prononcer sur les éléments pourtant relevés par le vérificateur et alors que ceux-ci, corroborés par les factures produites, apportaient la justification requise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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