Infirmation 15 septembre 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 15 sept. 2021, n° 19/12464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12464 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12464 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFH6
Décision déférée à la Cour : Décision du 6 mai 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
Madame R Z A
née le […] à […]
Domiciliée au cabinet de Me Christophe Thevenet
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 7 avril 2021 par Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183
INTIMÉE
SCP C Y ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée à l’audience du 7 avril 2021 par Me Philippe ROCHMANN de l’AARPI MAISON ECK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0251
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O B D’X
né le […] à ASNIERES-SUR-SEINE (92600)
[…]
[…]
Monsieur E F
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E G
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E H
né le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés à l’audience du 7 avril 2021 par Me Guillaume SELNET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Première présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora M-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
La Scp C Y et associés (la scp) a été créée le 17 janvier 2001 par C Y et R Z-A, tous deux étant titulaires à parts égales des parts représentatives du capital social et des parts en industrie.
La Scp exerce une activité exclusivement dédiée au droit de la sécurité sociale et à la santé au travail.
Dans le cadre du développement de l’activité, la Scp a intégré O B d’X, E F, J G et E H, en qualité d’associés en industrie, entre 2011 et 2016.
Mme Z-A a été en arrêt de travail du 7 novembre 2016 jusqu’au 5 juin 2018.
Elle a informé ses associés par lettre du 17 mai 2018 de son intention de reprendre son activité au sein du cabinet qu’elle a conditionnée à l’envoi d’une lettre d’excuse par chaque associé et ceux-ci lui ont répondu le 29 mai suivant qu’ils estimaient que 'l’affectio societatis indispensable à l’exercice de [leur] profession en Scp [était] rompu '.
Par lettre du 5 juin 2018, elle a notifié à ses associés son retrait d’exercice de la Scp et par lettre du 19 décembre 2018, la Scp lui a proposé d’effectuer le rachat de ses parts au prix de 500 000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation sollicitée le 19 juillet 2018, Mme Z-A a saisi, le 20 décembre 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une demande d’arbitrage relative principalement au montant des bénéfices qui lui ont été distribués par la Scp depuis le 4 novembre 2016.
Par lettre du 28 décembre 2018, M. Y a notifié à la Scp sa décision de retrait et proposé le prix de 500 000 euros pour le rachat de ses parts, lequel a eu lieu le 26 juin 2019, pour ce montant.
Par décision du 6 mai 2019 le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a :
— dit que l’assemblée des associés de la Scp du 26 juin 2018 pouvait procéder à la régularisation du résultat et des droits à bénéfice de chaque associé de l’exercice 2016,
— débouté Mme Z-A de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Scp d’appliquer pour déterminer son bénéfice comptable 2017 et 2018 la méthode de présentation comptable utilisée pour les exercices antérieurs,
— dit que les cotisations sociales professionnelles personnelles des associés ne peuvent être comprises dans le bénéfice global distribuable pour la détermination de la part nette de bénéfice de chaque associé,
— dit que l’avance faite par le cabinet au titre des cotisations sociales professionnelles personnelles à chaque associé doit être déduite pour chaque associé à hauteur de ses cotisations sociales professionnelles personnelles de la quote-part de bénéfice à laquelle chaque associé peut prétendre,
— dit que la décote statutaire visée à l’article 32-1 des statuts de la Scp s’applique sur le bénéfice
distribuable tel que défini à l’article 26 des statuts avant paiement des cotisations sociales professionnelles de chaque associé et ne peut s’appliquer sur les cotisations professionnelles personnelles de Mme Z-A acquittées pour son compte par la Scp,
— en conséquence, débouté Mme Z-A de sa demande d’appliquer la décote statutaire sur ses cotisations sociales professionnelles personnelles,
— dit que ni l’article 26 des statuts ni aucun autre article desdits statuts ne font obligation à l’assemblée des associés de décider d’une affectation à un compte de réserve de tout ou partie du bénéfice distribuable et qu’elle peut si elle le souhaite décider de répartir le bénéfice distribuable au-delà de 20% en proportion des parts d’industrie de chaque associé,
— dit que les comptes et l’affectation des résultats ayant été approuvés, dont le montant de la décote à appliquer sur le bénéfice de Mme Z-A, les associés pouvaient décider entre eux de la répartition de cette décote et l’exclure de cette répartition,
— dit que pour déterminer les droits à bénéfice de Mme Z-A pour la période du 1er janvier 2018 au 4 juin 2018, il appartient à la Scp C Y d’appliquer les règles fixées par l’article 32-1 des statuts précités conformément à la présentation des comptes mise en place depuis le 1er janvier 2017,
— dit qu’il sera en partie fait droit à la demande de Mme Z-A de versement d’un acompte provisoire sur bénéfices pour la période visée ci-dessus à hauteur de 62 956,08 euros, correspondant à son compte courant, tel qu’il ressort après qu’aient (sic) été pris en considération les comptes provisoires de la Scp, sa quote-part dans les résultats et son compte courant, sous réserve de régularisation lors de l’approbation des comptes de l’exercice 2018 par l’assemblée des associés,
— dit que les parts d’industrie de Mme Z-A ne peuvent être annulées tant qu’elle demeure associée de la Scp C Y jusqu’au rachat de ses parts en capital,
— dit que si la perte (sic) de la qualité d’associé de Mme R Z-A et par voie de conséquence de l’ensemble des droits qui y sont attachés demeurent jusqu’au rachat de ses parts en capital, ses droits tels que définis par les statuts et ses obligations s’imposent à elle et à ses associés,
— dit que Mme Z-A n’a plus exercé d’activité professionnelle pour le compte de la Scp à compter du 5 juin 2018, sans justifier avoir soit essayé de reprendre une telle activité, soit avoir mené des actions en liaison avec sa notoriété, son expérience, qu’elle n’a ainsi assuré aucune obligation en contrepartie des droits qu’elle réclame,
— dit que Mme Z-A sera déboutée de sa demande de versements d’acompte sur bénéfices pour la période du 6 juin 2018 au 31 décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à la nomination d’un expert en l’état,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d’être statué,
— dit n’y avoir lieu d’accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 mai 2019, Mme Z-A a formé un recours contre cette décision.
La valorisation des parts sociales de Mme Z-A a fait l’objet d’une procédure d’arbitrage parallèle et par décision du 11 mai 2020, le bâtonnier a notamment chargé M. Jean-M N
d’administrer provisoirement la Scp et désigné un expert afin d’estimer la valeur des parts sociales de Mme Z-A tout en condamnant la Scp au paiement d’une provision de 500 000 euros à valoir sur le prix de ses parts sociales et l’expert désigné le 11 mai 2020 a déposé son rapport le 23 décembre suivant.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme Z-A demande à la cour de:
in limine litis,
— juger la demande de condamnation présentée contre elle par la scp, Mme O B d’X, M. E F, M. J G, M. E H et M. C Y en paiement de dommages et intérêts pour un montant de 358 319 euros est irrecevable comme nouvelle,
à titre principal,
— infirmer la décision de Mme le bâtonnier en ce qu’elle a :
• omis de statuer sur sa demande de sommation de communiquer présentée dans le cadre de la procédure d’arbitrage,
• dit que l’assemblée des associés de la Scp du 26 juin 2018 pouvait procéder à la régularisation du résultat et des droits à bénéfice de chaque associé de l’exercice 2016,
• débouté Mme Z-A de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Scp d’appliquer pour déterminer son bénéfice comptable 2017 et 2018 la méthode de présentation comptable utilisée pour les exercices antérieurs,
• dit que les cotisations sociales professionnelles personnelles des associés ne peuvent être comprises dans le bénéfice global distribuable pour la détermination de la part nette de bénéfice de chaque associé,
• dit que l’avance faite par le cabinet au titre des cotisations sociales professionnelles personnelles à chaque associé doit être déduite pour chaque associé à hauteur de ses cotisations sociales professionnelles personnelles de la quote-part de bénéfice à laquelle chaque associé peut prétendre,
• dit que la décote statutaire visée à l’article 32-1 des statuts de la Scp s’applique sur le bénéfice distribuable tel que défini à l’article 26 des statuts avant paiement des cotisations sociales professionnelles de chaque associé et ne peut s’appliquer sur les cotisations professionnelles personnelles de Mme Z-A acquittées pour son compte par la Scp,
• débouté Mme Z-A de sa demande d’appliquer la décote statutaire sur ses cotisations sociales professionnelles personnelles,
• dit que ni l’article 26 des statuts ni aucun autre article desdits statuts ne font obligation à l’assemblée des associés de décider d’une affectation à un compte de réserve de tout ou partie du bénéfice distribuable et qu’elle peut si elle le souhaite décider de répartir le bénéfice distribuable au delà de 20% en proportion des parts d’industrie de chaque associé,
• dit que les comptes et l’affectation des résultats ayant été approuvés, dont le montant de la décote à appliquer sur le bénéfice de Mme Z-A, les associés pouvaient décider entre eux de la répartition de cette décote et l’exclure de cette répartition,
• dit que pour déterminer les droits à bénéfice de Mme Z-A pour la période du 1er janvier 2018 au 4 juin 2018, il appartient à la Scp C Y d’appliquer les règles fixées par l’article 32-1 des statuts précités conformément à la présentation des comptes mise en place depuis le 1er janvier 2017,
• dit qu’il sera en partie fait droit à la demande de Mme Z-A de versement d’un acompte provisoire sur bénéfices pour la période visée ci-dessus à hauteur de 62 956,08 euros, correspondant à son compte courant, tel qu’il ressort après qu’aient été pris en
• considération les comptes provisoires de la Scp, sa quote-part dans les résultats et son compte courant, sous réserve de régularisation lors de l’approbation des comptes de l’exercice 2018 par l’assemblée des associés, dit que Mme Z-A n’a plus exercé d’activité professionnelle pour le compte de la Scp à compter du 5 juin 2018, sans justifier avoir soit essayé de reprendre une telle activité, soit d’avoir mené des actions en liaison avec sa notoriété, son expérience, qu’elle n’a ainsi assuré aucune obligation en contrepartie des droits qu’elle réclame,
• dit que Mme Z-A sera déboutée de sa demande de versements d’acompte sur bénéfices pour la période du 6 juin 2018 au 31 décembre 2018,
— confirmer la décision en ce qu’elle a dit que les parts d’industrie de Mme Z-A ne peuvent être annulées tant qu’elle demeure associée de la Scp jusqu’au rachat de ses parts en capital et qu’elle conserve ses droits d’associés,
statuant à nouveau,
— enjoindre à la scp, Mme O B d’X, M. E F, M. J G, M. E H et M. C Y de communiquer :
• l’état des honoraires de résultat encaissés par cette dernière au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et correspondant aux factures émises par Mme Z-A ou par la scp dans des dossiers traités et gagnés par cette dernière,
• les grands livres au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la présente procédure,
• les tableaux de bord internes ainsi que les factures correspondant aux honoraires de résultat facturés à partie du 7 novembre 2016 dans les dossiers traités par elle avant son arrêt maladie,
• les consultations juridiques de M. P Q, maître de conférence à l’université de droit d’Aix-en-Provence et de l’AARPI Maison Eck prises en charge par la scp,
— juger que son droit à résultat au titre des exercices 2017 et 2018 est de :
• 256 897,34 euros nets au titre de l’exercice 2017,
• 66 118,45 euros nets au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018,
• 358 319,37 euros nets au titre de la période du 5 juin au 31 décembre 2018,
— condamner la scp à lui verser les sommes de :
• 33 743 euros nets à ajouter au droit à résultat de l’exercice 2017 qui lui a été déduit au titre d’un trop perçu au titre de l’exercice 2016,
• 10 897,34 euros nets au titre de solde du droit à résultat au titre de l’exercice 2017, auquel s’ajoute la somme précédente soit la somme de 44 640,34 euros nets,
• 66 118,45 euros nets au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018,
• 358 319,37 euros nets au titre de la période du 5 juin au 31 décembre 2018,
— condamner la scp à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d’associé résultant de l’affectation au crédit dudit compte des sommes ci-dessus,
— condamner la scp à lui verser sa quote-part de droit de résultat due au titre de ses parts de capital et de ses parts d’industrie jusqu’au paiement de ses parts de capital,
— condamner la scp à lui verser sa quote-part de droit sur la décote correspondant aux sommes de :
• 215 505,10 euros au titre de l’exercice 2017,
• 26 617,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018,
— ordonner à la scp de reprendre le versement de ses avances sur résultat mensuelles, déterminées par référence à son droit à résultat au titre de la période du 5 juin au 31 décembre 2018, prorata temporis,
à titre subsidiaire,
— infirmer la décision de Mme le bâtonnier en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la nomination d’un expert en l’état,
— désigner un expert avec mission
• d’établir des comptes rectificatifs au titre des exercices 2017 et 2018 de la scp en application de la méthode habituelle de détermination du résultat utilisée avant la modification intervenue en 2017, les charges sociales professionnelles devant être mutualisées,
• de déterminer son droit à résultat au titre des exercices 2017 et 2018, la décote devant être appliquée une fois sa quote-part de droit à résultat nette déterminée en application de la règle de détermination du résultat susvisée,
• déterminer la méthode à appliquer pour la détermination de son droit à résultat au titre des exercices 2019, 2020 et jusqu’au paiement de ses parts sociales qui devra être identique à celle utilisée au titre des exercices 2017 et 2018, la décote ne pouvant pas être appliquée dans la mesure où elle n’est plus en arrêt maladie depuis le 5 juin 2018,
— condamner la scp à supporter les frais d’expertise,
en tout été de cause,
— condamner solidairement la scp, Mme O B d’X, M. E F, M. J G, M. E H et M. C Y à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la Scp C Y et associés représentée par M. Jean-M N, avocat désigné en qualité d’administrateur provisoire, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 6 mai 2019 par le bâtonnier de Paris en tout point, sauf en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 13 dernier alinéa du décret du 20 juillet 1992 et en conséquence annulé les parts d’industrie au titre de la période postérieure au 5 juin 2018,
statuant à nouveau sur ce dernier point,
à titre principal,
— juger que les parts en industrie de Mme Z-A ont été annulées du fait de son retrait le 5 juin 2018 et qu’elle ne peut en conséquence prétendre à une rémunération correspondant à ces parts à compter de cette date,
— la débouter de sa demande à ce titre.
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 6 mai 2019 en ce qu’elle a :
• dit que Mme Z-A n’a plus exercé d’activité professionnelle pour le compte de la Scp à compter du 5 juin 2018, sans justifier avoir soit essayé de reprendre une telle activité, soit mené des actions en liaison avec sa notoriété, son expérience, qu’elle n’a ainsi assuré
• aucune obligation en contrepartie des droits qu’elle réclame, dit que Mme Z-A sera déboutée de sa demande de versements d’acompte sur bénéfices pour la période du 6 juin 2018 au 31 décembre 2018,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger recevable et bien fondée sa demande de dommages intérêts formée en cause d’appel,
— condamner Mme Z-A au paiement d’une somme de 358 319 euros à titre de dommages et intérêts.
en tout état de cause, y ajoutant,
— juger que les parts en capital appartenant à Mme Z-A seront annulées dès leur remboursement par la Scp,
— juger que les exercices postérieurs à 2018 ne sont pas concernés par la présente procédure d’appel,
— juger que la nomination d’un expert chargé de déterminer le droit à résultat de Mme Z-A ne se justifie pas plus pour les exercices 2016 à 2018 que les exercices 2019 et 2020, non concernés par la présente procédure d’appel,
— juger que le strict respect du secret professionnel applicable à la profession d’avocat s’oppose à la demande de Mme Z-A de se voir communiquer les consultations juridiques des conseils de la Scp,
— débouter Mme Z-A de ses demandes formées à ce titre,
— condamner Mme Z-A à lui verser une somme de 74 085,10 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, toutes conclusions ou pièces qui seraient notifiées tardivement par la partie appelante.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire soutenues oralement, Mme O B d’X, M. E F, M. J G et M. E H ( ci-après les associés) demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire à titre accessoire et reprennent l’intégralité des demandes formées par la scp, à l’exception de celle concernant les frais irrépétibles, demandant à la cour de condamner Mme Z-A à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Bellichach.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. C Y, intervenant volontairement et à titre accessoire à l’instance, s’associe aux observations et demandes présentées par la Scp C Y et associés.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte’ ou ' constater’ ou ' dire et juger’ présentes dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile.
Il ne sera pas statué in limine litis sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la Scp et ses associés à l’encontre de Mme Z-A puisque celle-ci n’est sollicitée qu’à
titre subsidiaire par l’intimée et les intervenants volontaires.
Sur la sommation de communication de pièces
Mme Z-A soutient que :
— la Scp détient divers documents qui permettraient de confirmer la preuve déjà rapportée de la modification de la règle de détermination du droit à résultat et de la volonté de ses associés de ne pas la voir revenir après son arrêt maladie,
— la Scp n’a pas souhaité répondre à la sommation présentée le 1er mars 2019 et le bâtonnier a statué infra petita en ne se prononçant pas sur sa demande de voir ordonner la communication des consultations juridiques de M. P Q, maître de conférence à l’université de droit d’Aix-en-Provence et de l’Aarpi Maison Eck prises en charge par la Scp, sollicitée dans son mémoire incident,
— ces documents sont de nature à démontrer que, grâce au travail qu’e1le a réalisé avant son arrêt maladie, elle a contribué au chiffre d’affaires encaissé de la Scp au titre des exercices 2017 et suivants.
La Scp répond que :
— les professionnels du droit cités sont intervenus en qualité de conseil de la Scp dans le cadre du
litige qui l’oppose à Mme Z-A,
— il est cocasse et peu commun qu’un associé retrayant demande à la Scp dont il se retire qu’elle lui dévoile sa stratégie de défense,
— elle s’oppose à la communication de ces consultations couvertes par le secret professionnel.
L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
L''article 2 du règlement intérieur du barreau de Paris ajoute :
« Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, électronique…): les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ... »
Mme Z-A sollicite la communication de :
— l’état des honoraires de résultat encaissés par la Scp au titre des exercices 2017, 2018,2019 et 2020 et correspondant aux factures émises par Mme Z-A ou par la Scp dans des dossiers traités et gagnés par cette dernière,
— les grands livres au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la présente procédure,
— les tableaux de bord internes ainsi que les factures correspondant aux honoraires de résultat facturés à partie du 7 novembre 2016 dans les dossiers traités par elle avant son arrêt maladie,
— les consultations juridiques de M. P Q, maître de conférence à l’université de droit d’Aix-en-Provence et de l’AARPI Maison Eck prises en charge par la Scp.
Le mémoire d’incident produit aux débats sollicitant la communication des seules consultations juridiques de M. P Q, maître de conférence à l’université de droit d’Aix-en-Provence et de l’AARPI Maison Eck prises en charge par la Scp n’est pas daté et n’est pas visé par le bâtonnier de sorte qu’il n’est pas justifié de son dépôt mais la Scp ne conteste pas que l’appelante a sollicité auprès du bâtonnier de Paris lesdites consultations juridiques, lequel a donc omis de statuer sur la communication de ces seules consultations.
Mme Z-A ne justifie pas de l’intérêt de la communication demandée, les associés faisant justement valoir que les documents comptables pertinents quant à l’objet du litige ont déjà été communiqués dans le cadre de l’expertise relative à l’évaluation de ses parts sociales et que soutenir que par l’effet de la perception d’honoraires de résultat, les droits de Mme Z-A devraient être déterminés non pas selon les règles de la comptabilité, mais par référence au « travail réalisé avant son arrêt maladie » est un non-sens, dès lors que l’honoraire de résultat est la méthode de facturation habituelle au sein de la Scp.
Par ailleurs, les consultations juridiques citées sont couvertes par le secret professionnel qui s’applique tant dans le domaine du conseil que de la défense.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur la détermination du bénéfice distribuable entre associés et l’assiette de la décote appliquée à la quote-part du droit au résultat de Mme Z-A pendant la durée de son arrêt de travail
Pour rejeter les demandes de Mme Z-A, le bâtonnier a considéré que :
— les cotisations sociales professionnelles personnelles peuvent être différentes d’un associé à l’autre en fonction notamment des choix de taux de retraite de chacun et ne peuvent être comprises dans le bénéfice global distribuable tel que défini à l’article 26 des statuts de la Scp pour la détermination de la part nette de bénéfice de chaque associé,
— la décote prévue à l’article 32-1 des statuts s’applique sur le bénéfice fiscal, c’est-à-dire le bénéfice distribuable tel que défini à l’article 26 susvisé, avant paiement des cotisations sociales professionnelles personnelles de chaque associé,
— il a été, à bon droit, procédé à une régularisation des droits à bénéfice des associés au titre de l’exercice 2016 lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018, l’approbation desdits droits n’ayant été votée que sous réserve de l’application de l’article 32-1 des statuts lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2021.
Mme Z-A fait valoir que :
— elle a quitté le cabinet le 4 novembre 2016 après s’être effondrée dans son bureau car elle était épuisée professionnellement,
— ses associés ont refusé qu’elle reprenne son activité ainsi que l’en a averti M. Y en février 2017,
— le comportement de ses associés est injustifié à l’égard d’une associée malade et alors que la Scp a, en 2017, encaissé de nombreux honoraires de résultat facturés dans des dossiers gagnés par elle avant son arrêt maladie,
— les associés fondateurs avaient choisi de mutualiser l’ensemble des charges, en ce compris leurs charges sociales personnelles pour se partager sur des bases égalitaires le résultat de leur cabinet et cette règle a été remise en cause pour l’année 2017 par les associés minoritaires en son absence et contre sa volonté, sans qu’une assemblée générale ne formalise cette modification de la règle de répartition du résultat,
— cette modification ressort de la comparaison des déclarations 2035 de la Scp jusqu’en 2016 et du procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2016 avec les déclarations 2035 de la Scp qui à compter de l’exercice 2017 n’ont plus comptabilisé les charges sociales personnelles en charges de la Scp déductibles comme cela était le cas dans les déclarations antérieures,
— le résultat de la Scp était déterminé conformément à l’article 26 des statuts, la Scp supportant les charges sociales personnelles des associés à titre de charges générales, de sorte que la quote-part de résultat attribuée à chaque associé était une quote-part nette, les charges sociales de chacun ayant été supportées par la Scp, mutualisées entre les associés et comptabilisées en charges déductibles de la Scp comme des frais généraux sans les imputer aux associés,
— l’article 32-1 des statuts qui définit l’assiette de la décote en cas de maladie vise bien la part nette des bénéfices de l’associé en incapacité de travailler de telle sorte que cette décote doit être appliquée sur le droit à résultat de l’associé déterminé après déduction des charges sociales professionnelles des associés mutualisées en application de la règle habituelle de détermination du revenu distribuable, et non avant comme le soutiennent la Scp et ses associés, l’article 26 n’étant pas applicable,
— les associés ont décidé de cesser cette mutualisation et d’imputer les charges sociales professionnelles individuellement à chaque associé sur le montant de la quote-part de droit à résultat brute leur revenant, ce qui a abaissé sa quote-part de droit à résultat nette dès l’exercice 2017 du fait de son arrêt de travail de 256 897 euros à 85 422 euros et augmenté le montant de la décote puisque l’assiette prise en compte a été déterminée sur la quote-part brute de résultat incluant le montant de ses charges sociales personnelles et non plus nette après mutualisation,
— la décision de modification de la règle de détermination du résultat est nulle, au visa des articles 1844-10, 1853 et 1854 du code civil, 17, 19 et 20 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 et 22 des statuts de la Scp, puisqu’elle ne relève pas des pouvoirs du gérant et n’a pas été prise ni en assemblée générale dans les conditions de quorum et de majorité prévus par les statuts ni par un acte auquel tous les associés ont consenti,
— pour la période du 7 novembre au 31 décembre 2016, où elle a continué à travailler malgré l’arrêt de travail prescrit, l’application d’une décote est infondée et, en tout état de cause, son droit à résultat a été adopté de manière définitive lors de l’approbation des comptes 2016 selon procès verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2017 et ses associés ne pouvaient lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018 adopter une résolution visant à régulariser l’exercice 2016 en vue d’appliquer la décote de manière rétroactive, de sorte que la Scp doit lui reverser la somme de 33 743 euros à ce titre,
— au titre de l’exercice 2017, sa quote-part de résultat est de 256 897,34 euros nets et il lui reste dû la somme de 44 640,34 euros,
— au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018, elle n’a perçu aucun acompte et aurait dû recevoir la somme de 66 118,45 euros nets.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
La Scp répond que :
— Mme Z-A a quitté le cabinet le 4 novembre 2016 sur un désaccord mineur et sans explications puis a soumis en mai 2018 son retour au départ de Mme B d’X et enfin est revenue par intermittence durant une brève période entre le 16 juin et le 29 juillet 2020 sans fournir une quelconque industrie pendant toute la période à la Scp,
— elle n’a adressé que le 18 septembre 2017 des arrêts maladie couvrant la période du 7 novembre 2016 jusqu’au 13 octobre 2017,
— n’ayant reçu ces certificats qu’après convocation à l’assemblée générale du 21 septembre 2017, les comptes et la répartition du bénéfice de l’année 2016 n’ont été approuvés que sous réserve de l’application de l’article 32-1 des statuts et une régularisation a eu lieu lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018 avec application de la décote à compter du 7 décembre 2016,
— ces décisions lui sont opposables en application de l’article 14 3e alinéa des statuts,
— la décote a été appliquée sur la quote-part des bénéfices revenant à Mme Z-A avant prise en compte de ses cotisations sociales personnelles,
— les cotisations sociales personnelles des associés n’ont jamais été mutualisées entre eux, ceux-ci supportant finalement les cotisations sociales émises à leur nom, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2016 statuant sur les comptes 2015 démontrant que les associés supportent des montants très différents de cotisations sociales,
— elle déduisait fiscalement les cotisations sociales de tous les associés mais les cotisations étaient calculées individuellement selon chaque associé et chacun voyait sa quote-part à résultat imputée du montant de ses cotisations personnelles,
— à partir de 2016, sous l’impulsion d’un nouveau conseil d’expertise, elle a pris le parti de ne plus déduire fiscalement ces charges de cotisations sociales en amont mais ce changement n’a eu aucun impact sur la quote-part de résultat des associés qui ont continué à se voir imputer le montant de leur cotisations sociales personnelles,
— avant 2017, les cotisations étaient avancées par la Scp avant d’être déduites de la quote-part de bénéfices revenant à chaque associé et depuis cette date, elles sont imputées directement au débit de son compte courant, la quote-part de résultat restant identique quelque soit la méthode employée,
— la décote prévue par l’article 32-1 s’applique sur la part nette des bénéfices de la société, avant paiement de l’intégralité des cotisations sociales professionnelles par l’associé en incapacité d’exercice.
Les associés ajoutent que :
— les charges sociales personnelles des associés n’ont jamais été mutualisées, et ne peuvent pas constituer une charge pour la Scp, une telle pratique constituant une violation de l’intérêt social,
— ces charges font partie du bénéfice fiscal de chaque associé lequel supporte in fine la dépense correspondant aux cotisations sociales personnelles dont le paiement n’a été qu’avancé par la Scp,
— il ressort des dispositions de l’article 32-1 des statuts que la décote s’applique nécessairement sur la « part nette des bénéfices », c’est-à-dire sur le bénéfice distribuable au sens de l’article 26 des statuts,
de sorte que les cotisations sociales professionnelles ne peuvent, quant à elles, subir aucune décote.
Mme Z-A soutient que la SCP a modifié la règle de répartition du bénéfice distribuable visé à l’article 26 des statuts de la Scp depuis l’exercice 2017 et remet en cause l’assiette sur laquelle a été appliquée la décote en cas d’arrêt maladie, telle que prévu à l’article 32.1 des statuts.
L’article 26 des statuts de la Scp prévoit :
« Les produits nets de la société, tel que constatés au bilan annuel, après déduction de tous frais généraux, amortissements et de toutes provisions jugées nécessaires par la gérance, constituent le bénéfice distribuable.
L’assemblée des associés peut décider d’affecter une fraction de ce bénéfice à un compte de réserve générale ou spéciale.
Le surplus est reparti entre les associés comme suit : 20 % proportionnellement au nombre de parts sociales existantes ; le solde en proportion des parts d’industrie de chaque associé au moment de la répartition.»
Il ne peut être déduit de l’alinéa 1er de cet article que les cotisations sociales personnelles des associés sont des charges générales de la société déductibles de son résultat brut.
Mme Z-A ne rapporte pas la preuve d’une modification de la règle de répartition du bénéfice distribuable à compter de l’exercice 2017 en ce que, jusqu’à cette date, le bénéfice distribuable au sens de l’article 26 précité était déterminé après déduction des charges sociales personnelles des associés supportées par la société à titre de charges générales, ce qu’elle qualifie de mutualisation des charges au stade de la répartition du bénéfice.
En effet, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2016 au titre des comptes de l’exercice 2015 qu’elle cite elle-même que le 'résultat à répartir', correspondant aux produits nets de la société au sens de l’article 26 des statuts constituant le bénéfice distribuable, a été calculé en réintégrant au bénéfice comptable les cotisations sociales personnelles des associés, y compris la CSG déductible, dont la société a fait l’avance, que la répartition statutaire a été opérée sur la base de ce montant global, ayant neutralisé l’avance faite, et que les charges sociales personnelles de chaque avocat ont été déduites de la quote-part du résultat net de la société revenant à chaque associé.
Mme Z-A invoque vainement une mutualisation qui n’a jamais eu lieu puisque la Scp ne prenait pas en charge les cotisations personnelles des associés au titre des charges générales mais en faisait simplement l’avance aux associés et les déclarait en charges fiscalement déductibles de la société sur la déclaration 2035 de la Scp et que le bénéfice distribuable était calculée en réintégrant cette avance.
L’article 32-1 des statuts dispose :
« En cas de maladie ou autre circonstance indépendante de sa volonté empêchant l’un des associés d’exercer normalement sa profession, les autres assureront son remplacement, sans indemnité et sans que les droits de celui-ci à la répartition des bénéfices soient modifiés pendant un mois.
Du second au cinquième mois inclus, l’associé défaillant verra la part nette des bénéfices à laquelle il aurait eu droit réduite de moitié.
Si l’incapacité d’exercice d’un associé se prolonge au-delà de cinq mois, sans toutefois excéder deux ans, la part de bénéfices à laquelle il aurait eu droit sera réduite des trois quarts.
L’associé dont l’incapacité excède deux années devra demander son retrait de la société dans les conditions de l’article 34 ci-dessous ou bien présenter pour agrément un cessionnaire de ses droits, comme il sera dit à l’article 33.2 ci-dessous ».
Il ressort clairement de la lecture de cet article que l’alinéa 1er faisant référence à la répartition des bénéfices vise le bénéfice de la société et que la décote prévue au 2e alinéa s’applique sur la « part nette des bénéfices » de la société et non de l’associé comme le soutient vainement Mme Z-A, c’est-à-dire sur le bénéfice distribuable au sens de l’article 26 des statuts, de sorte que l’assiette de cette décote ne comprend pas les cotisations sociales professionnelles personnelles de l’avocat en arrêt maladie.
Dès lors, les demandes de Mme Z-A visant, de ce chef, à recalculer la répartition du bénéfice distribuable au titre des exercices 2017 et 2018 et à recalculer l’imputation de la décote prévue, en cas de maladie, à l’article 32.1 des statuts de la Scp sont infondées et doivent être rejetées, en confirmation de la sentence du bâtonnier et par substitution de motifs.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 44 640,34 euros, au titre de l’exercice 2017 et de la somme de 66 118,45 euros nets au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018.
Par ailleurs, ni le procès-verbal de constat faisant état de l’envoi de neuf courriels à Mme Z-A par ses associés ou collaborateurs en novembre et décembre 1996 sans mentionner les réponses qu’elle aurait pu y apporter, ni l’attestation de l’employée de maison de l’appelante n’établissent l’existence de la moindre diligence sérieuse de Mme Z-A au profit de la Scp de sorte que celle-ci est infondée à prétendre qu’elle a travaillé jusqu’au 31 décembre 2016 et sa demande tendant à ne voir appliquer la décote qu’à compter de janvier 2017 doit être rejetée.
Enfin, Mme Z-A conteste la régularité de la révision de la répartition du bénéfice distribuable au titre de l’exercice 2016 intervenue lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018 estimant que la collectivité des associés ne pouvait pas revenir sur sa délibération en date du 21 septembre 2017.
Par lettre du 6 septembre 2017, Mme Z-A a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 21 septembre 2017, à laquelle elle n’était ni présente ni représentée, et qui a approuvé les comptes de l’exercice 2016 ainsi que la répartition du bénéfice entre les associés.
Au moment de la convocation, la gérance de la Scp ignorait la raison de l’absence de Mme Z-A puisque c’est seulement le 18 septembre 2017, soit trois jours avant la tenue de l’assemblée générale, qu’elle a fait adresser par son avocat les huit certificats médicaux lui prescrivant un arrêt de travail et couvrant rétroactivement la période du 7 novembre 2016 au 13 octobre 2017, alors qu’à cette date les comptes étaient établis et les convocations avaient été adressées aux six associés.
Cette situation a conduit les associés à préciser lors de la délibération de l’assemblée générale du 21 septembre 2017, qu’en raison de la justification tardive de son absence, les comptes et la répartition du bénéfice de l’année 2016 étaient approuvés « sous réserve de l’application de l’article 32-1 des statuts suite à la notification, par R Z-A, de ses arrêts de travail depuis le 6 novembre 2016 ».
Une régularisation du résultat et des droits à bénéfice de chaque associé après application de la décote prévue à l’article 32-1 des statuts a été effectuée lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 juin 2018, en vertu de cette réserve, et Mme Z-A, qui s’est fait représenter à cette assemblée, ne peut se prévaloir d’une irrégularité de cette seconde délibération à ce seul titre, celle-ci
ayant été prise à la majorité qualifiée.
En effet, en vertu de l’article 25 des statuts de la Scp, « l’assemblée annuelle des associés, appelée à approuver les comptes de l’exercice social écoulé, décide, dans les conditions de l’article 22, de l’affectation des résultats » et selon l’article 22, 4° des statuts, «l’approbation des comptes sociaux et l’affectation des résultats sont acquises à la majorité en nombre des associés disposant de la moitié des voix ».
L’article 17 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose :
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.»
L’article 19 précise :
« Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède de parts sociales ou de parts d’intérêt représentatives d’apports en industrie, sans que, s’il possède plus de la moitié des parts, il puisse avoir un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre total des voix'»
L’article 20 ajoute :
« En dehors des cas prévus par l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée ou par le présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l’unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent. »
L’article 22, 4° des statuts ne déroge pas à ce principe en ce qu’il impose une majorité en nombre des associés disposant de la moitié des voix.
Mme Z-A détient 2 000 parts de capital et 395 parts d’industrie. Les autres associés de la Scp détiennent ensemble 2 000 parts de capital et 605 parts d’industrie.
Mme Z-A ayant été la seule à voter contre la résolution fixant l’affectation du résultat, cette résolution a donc été prise à la majorité en nombre des associés disposant de la moitié des voix, soit à 2 605 voix contre 2 395 voix.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 33 743 euros au titre de l’exercice 2016, en confirmation de la décision déférée.
Sur l’affectation des bénéfices, fruit de la décote, au titre des exercices 2017 et 2018 (jusqu’au 4 juin)
Le bâtonnier a considéré que :
— un associé en incapacité de travail en raison de sa maladie ne peut se voir conférer des droits supérieurs à ceux arrêtés par l’article 32-1 des statuts,
— l’article 26 des statuts ne fait aucune obligation aux associés d’opter pour l’affectation en réserve de la quote-part de bénéfice non distribuée à un associé défaillant,
— rien ne s’oppose dans les statuts à ce que les associés en exercice se répartissent entre eux le
montant de la décote statutaire appliquée à l’associée en incapacité d’exercice, même si l’article 32-1 ne précise pas comment affecter le montant de la décote,
— l’assemblée générale des associés du 26 juin 2018 à laquelle Mme Z-A s’est fait représenter, a valablement décidé de l’affectation de la décote aux cinq autres associés, les conditions de l’article 22 des statuts étant remplies,
— Mme Z-A ne justifie d’aucun préjudice lié à la décision de ses associés quant à la clé de répartition entre eux d’un commun accord de la décote appliquée à sa quote-part des bénéfices de l’exercice 2017.
Mme Z-A fait valoir que :
— l’article 32-1 des statuts ne prévoit pas le sort de la décote en cas d’incapacité d’un associé,
— soucieux de profiter de la quote-part de droit à résultat qui ne lui a pas été attribuée, ses associés ont conclu entre eux un pacte d’associés le 21 septembre 2017 sans l’avertir ni soumettre cette nouvelle répartition à l’assemblée générale, ayant pour objet la répartition entre eux de la fraction des bénéfices, fruit de la décote,
— l’irrecevabilité qui lui est opposée pour défaut d’intérêt à agir est elle même irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis,
— à titre subsidiaire, elle a un intérêt à agir en nullité du pacte d’associé du 21 septembre 2017 et de la délibération de l’assemblée générale du 22 (en réalité 26) juin 2018 adoptant l’affectation de la décote, lesquels dérogent aux articles 26 et 32-1 des statuts de la Scp et à l’article 17 du décret du 20 juillet 1992,
— le pacte d’associé du 21 septembre 2017 comme ceux des 21 décembre 2018 et 26 décembre 2019 doivent être déclarés nuls, pour avoir été conclus sans son consentement et ne pas avoir été approuvés en assemblée générale,
— cette décote est un surplus de résultat distribuable qui doit de nouveau être soumis aux règles d’affectation du résultat dans les conditions de l’article 26 des statuts,
— elle dispose d’un droit sur la décote de 215 505,10 euros au titre de l’exercice 2017 et de 26 617,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018.
La Scp répond que :
— Mme Z-A est irrecevable à contester la distribution de la quote-part de bénéfices provenant de la décote appliquée, faute d’intérêt à agir puisqu’elle n’a pas vocation à participer à la distribution d’un bénéfice dont les statuts ont pour objet même de la priver,
— sous réserve de l’interdiction des clauses léonines, il résulte de l’article 1844-1 du code civil que la répartition des bénéfices d’une société ressort de la liberté contractuelle des associés,
— les dispositions des statuts précisant la clé de répartition des bénéfices et qui s’imposent aux associés prévoient que cette répartition se fait par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité en nombre des associés disposant de la moitié des voix et les bénéfices, s’ils ne sont pas affectés à un compte de réserve,
— la répartition des bénéfices de l’exercice 2017 a été in fine décidée par la collectivité des associés lors de l’assemblée générale du 26 juin 2018 et la résolution n°2, consacrée à l’affectation du résultat
a été votée à la majorité statutaire, Mme Z-A qui avait demandé à M. Y de la représenter ayant voté contre,
— l’article 22 4° des statuts ne déroge pas aux principes posés par les dispositions des articles 19 (et non 17 tel qu’évoqué par l’appelante) et 20 du décret du 20 juillet 1992,
— dire que la décote aurait dû être répartie selon la clé de répartition prévue à l’article 26 des statuts, reviendrait à vider de leur substance les dispositions de l’article 32-1 des statuts de sorte que cette clé de répartition ne peut être appliquée,
— le principe de la liberté contractuelle implique que, même en matière de sociétés, tout ce qui n’est pas interdit est permis et dans le silence des statuts, les associés étaient donc libres, par leur pacte du 21 septembre 2017 de répartir la quote-part de bénéfices correspondant à l’application de la décote prévue à l’article 32 entre les seuls associés en exercice,
— cet accord trouvait sa cause légitime dans la rémunération d’un surcroît de travail engendré par l’absence d’un associé, l’alinéa 2 de l’article 32-1 devant être interprété à contrario de l’alinéa 1er comme rendant légitime une indemnisation des associés pour ce surcroît d’activité,
— ce principe est confirmé par la règle prévue en cas de suspension provisoire à l’article 32-2 des statuts prévoyant une attribution de la décote aux associés.
Les associés ajoutent que :
— l’annulation du pacte d’associé du 21 septembre 2017 n’est pas demandée dans le dispositif des conclusions de l’appelante,
— l’acte lui causant grief n’est pas tant le pacte d’associés du 21 septembre 2017 que la délibération régulière de l’assemblée générale du 26 juin 2018, qui a validé, par cinq voix contre une, cette répartition par les associés et en l’absence de laquelle le pacte serait privé de cause.
L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir est une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que la Scp est recevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité de Mme Z-A à agir en contestation de la distribution de la quote-part de bénéfices provenant de la décote appliquée pendant la période de son arrêt de travail.
Mme Z-A a admis l’application des dispositions de l’article 32-1 des statuts prévoyant une décote de sa quote-part de droits au résultat de la société et a perçu des bénéfices sur la quote-part lui revenant au prorata de ses parts en capital et industrie.
Elle a, se faisant, été remplie de ses droits pour la période de son arrêt de travail pendant laquelle cette décote a trouvé à s’appliquer et elle n’a pas vocation à participer à la distribution d’un bénéfice dont les statuts ont pour objet même de la priver.
Admettre que la quote-part de bénéfices faisant l’objet de cette décote puisse faire l’objet d’une répartition à laquelle elle devrait participer reviendrait à ne pas appliquer les dispositions de l’article 32-1.
Dès lors, Mme Z-A n’a pas d’intérêt à agir en nullité des pactes d’associés et du procès verbal d’assemblée générale du 26 juin 2018 qui ont réglé la répartition des bénéfices entre associés pour la période du 7 novembre 2016 au 4 juin 2018 et ses demandes d’octroi d’un droit à résultat sur le bénéfice, fruit de la décote, de 215 505,10 euros au titre de l’exercice 2017 et de 26 617,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018 doivent être déclarées irrecevables.
Sur le droit à résultat au titre des parts en industrie du fait du retrait d’exercice de Mme Z-A
Le bâtonnier a considéré que :
— l’associé retrayant demeurant un associé à part entière, pendant la période entre la notification de son retrait et le rachat de ses parts, doit pouvoir exercer dans la société tous ses droits et est tenu de toutes ses obligations d’associé en capital et en industrie, la décision de retrait n’emportant pas automatiquement l’annulation de ses parts d’industrie,
— s’il est vrai que les parts en industrie peuvent ne pas valoriser que le travail mais également la notoriété, l’expérience, le savoir-faire, elles valorisent nécessairement une part de travail et ce, d’autant plus lorsque la valeur des parts en industrie comme en l’espèce représente pour la seule Mme Z-A plus de 36% du résultat,
— Mme Z A n’apporte ni la preuve qu’elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle au sein de la Scp entre la date de notification de son retrait et le 31 décembre 2018 ni celle d’avoir essayé de reprendre son activité au sein de la Scp ou, à tout le moins, avoir mené des actions en liaison avec sa notoriété, et son expérience au profit de la Scp,
— ne justifiant pas avoir rempli ses obligations, il ne peut être fait droit à sa demande de versement d’acompte sur bénéfices pour la période du 6 juin au 31 décembre 2018 sauf à la faire bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Mme Z-A fait valoir que :
— l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales,
— dès lors et quelles que soient sa contribution et sa production, l’associé conserve son droit à résultat dès lors qu’il possède des parts en capital et des parts en industrie,
— au titre de la période du 5 juin au 31 décembre 2018, elle aurait dû recevoir une somme de 358 319,37 euros nets, au titre de ses parts sociales et en industrie,
— ses parts d’industrie ne peuvent être annulées que lorsque l’associé se retire, en application de l’article 8 des statuts comme de l’article 13 du décret du 20 juillet 1992; or, elle ne s’est pas retirée de la société puisqu’elle dispose toujours de parts en capital et qu’elle a souhaité reprendre son activité mais en a été empêchée de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée,
— seule l’assemblée générale statuant dans les conditions de l’article 22 des statuts peut décider de l’annulation de parts d’industrie.
La Scp soutient que :
— à compter du retrait d’exercice de Mme Z-A, elle a appliqué les dispositions d’ordre public de l’article 13, dernier alinéa du décret du 20 juillet 1992 en lui attribuant uniquement la quote-part de son droit à résultat au titre de ses parts en capital,
— ses parts en industrie doivent être annulées du fait de son retrait le 5 juin 2018 sur le fondement de l’article 13, dernier alinéa du décret du 20 juillet 1992 et l’article 8 des statuts qui prévoit que les parts d’industrie doivent être annulées lorsque leur titulaire cesse d’être associé ne peut déroger au décret précité qui est d’ordre public,
— l’article 8 des statuts est entaché de nullité au regard de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
— Mme Z-A interprète l’article 8 des statuts dans un sens contraire à celui de l’article 13 du décret du 20 juillet 1992 en liant le remboursement des parts en capital à la qualité d’associé d’exercice et qui doit, dans ce sens, être considéré comme nul pour défaut de cause,
— la jurisprudence constante selon laquelle l’associé retrayant conserve son droit à percevoir sa quote-part du résultat jusqu’au remboursement complet de ses parts sociales ne vise que les parts détenues en capital puisque le terme remboursement traduit la rémunération de l’apport initial alors que les parts d’industrie n’ont pas vocation à rémunérer un apport mais une industrie, un exercice au sein de la Scp,
— ainsi, si le retrait capitalistique d’un associé ne peut intervenir qu’au remboursement complet des parts sociales, le retrait d’exercice prend effet à la date du retrait de l’associé,
— Mme Z-A n’a effectué aucun travail pour la Scp depuis l’annonce de son retrait le 5 juin 2018 et elle ne peut plus être considérée comme une associée d’exercice de la Scp et ses parts en industrie doivent être annulées par la cour à compter de cette date,
— à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1843-2 et 1843-3 du code civil, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que les parts en industrie de Mme Z-A ne pouvaient être rémunérées en raison d’une absence de contribution effective de cette dernière à l’activité de la société, celle-ci n’ayant jamais été empêchée de reprendre son activité au sein de la Scp, même quatre ans après son départ,
— en l’absence de toute activité, le droit de l’associé en industrie de percevoir une quote-part des bénéfices est dépourvu de toute cause et ne peut donc avoir de contrepartie en application du principe général du droit des contrats, posé par l’article 1219 du code civil.
Les associés ajoutent que :
— l’associé, même retrayant, demeure tenu d’assurer ses obligations à l’égard de son cabinet,
— l’absence de travail de Mme Z-A est un choix de sa part, dont elle doit assumer les conséquences,
— la circonstance qu’elle soit toujours titulaire de parts d’industrie procède d’une fiction juridique qu’elle a créée, puisque la seule raison expliquant la non-annulation de ses parts d’industrie est que par deux fois, elle s’est opposée à l’adoption d’une résolution en ce sens, soumise à l’unanimité des associés,
— le principe du maintien des droits de l’associé jusqu’au complet remboursement de la valeur de ses parts ne s’applique qu’à la rémunération des apports en capital ,
— d’une part, les associés en exercice minoritaires au sein de la Scp ne pouvaient statutairement s’opposer à son retour en activité et d’autre part, les associés en exercice ont dès l’origine, et sans discontinuer, pris toutes les dispositions afin que l’appelante puisse reprendre son activité à la suite de son arrêt maladie en l’invitant, notamment, à cinq reprises à réintégrer le cabinet,
— en l’absence de travail effectif, l’associé – même titulaire de parts d’industrie – ne peut plus percevoir les profits correspondants, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause,
— même au cas où ses parts d’industrie lui ouvriraient un droit sur les bénéfices correspondants, elle
aurait alors engagé sa responsabilité à l’égard de la Scp pour avoir empêché l’annulation de ses parts d’industrie postérieurement à son retrait tout en s’abstenant de fournir son industrie à la Scp.
A titre infiniment subsidiaire, la Scp et les associés sollicitent des dommages et intérêts d’un même montant que les demandes financières de Mme Z-A pour la période du 5 juin au 31 décembre 2018 pour manquement à ses obligations contractuelles (industrie inexistante), en faisant valoir que cette demande opposée en compensation à sa demande est recevable et, encore plus subsidiairement, ils invoquent l’enrichissement sans cause, aux mêmes fins, ce à quoi Mme Z-A oppose une irrecevabilité s’agissant d’une demande nouvelle.
En application des articles 1869 du code civil qui prévoit que 'l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux' et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles qui dispose qu’ 'un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts', l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales.
Selon l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre relatif à la société du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’article 13, dernier alinéa du décret du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dispose que ' les parts d’intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire se retire de la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci » alors que l’article 8 des statuts stipule que ' lorsque [le] titulaire [de parts d’industrie] cesse d’être associé, pour quelque cause que ce soit, elles doivent être annulées.'
L’article 8 des statuts ne reprend pas exactement les termes de l’article 13 du décret du 20 juillet 1992, puisque l’article 13 dudit décret mentionne le cas de l’associé qui se retire, tandis que l’article 8 des statuts vise le titulaire de parts d’industrie qui cesse d’être associé.
Pour autant, la Scp ne justifie d’aucun moyen de nature à justifier de la nullité de l’article 8 des statuts sur le fondement de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes de laquelle l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
L’ associé qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux et l’article 8 des statuts qui repousse l’annulation des parts d’industrie à la perte de la qualité d’associé peut valablement déroger à l’article 13 du décret du 20 juillet 1992 qui n’est pas d’ordre public.
En conséquence, l’assemblée collective ne pouvait voter l’annulation des parts d’industrie de Mme Z-A tant que ses parts sociales ne lui ont pas été remboursées et la cour d’appel n’a pas la possibilité de prononcer leur annulation puisque les conditions prévues dans les statuts ne sont pas réunies.
En application des dispositions de l’article 35 des statuts, Mme Z-A a notifié sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2018 mais ni cet article statutaire ni la lettre de notification du retrait ne prévoit la date de prise d’effet du retrait.
Les parties sont ambivalentes sur ce point puisque Mme Z-A prétend avoir souhaité mais avoir été empêchée par ses associés de reprendre son activité à compter du 5 juin 2018 et que la Scp et les associés soutiennent qu’ils n’ont eu de cesse que de l’inviter à reprendre ses fonctions au sein de
la Scp tout en organisant son retour dès le 14 juillet 2018 et jusqu’au 12 septembre 2019, au moins, de sorte que le retrait n’était pas effectif à cette date ni même avant puisque Mme Z-A s’est présentée au cabinet de manière intermittente du 16 juin au 29 juillet 2020.
L’article 1843-3 du code civil prévoit que « chaque associé est débiteur envers la société de tout de ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie» et que « l’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. »
Les parts en industrie ne donnent lieu à une quote-part de résultat que sur la base d’une contribution effective à l’activité de la société et un associé, titulaire de parts d’industrie, ne peut prétendre à une rémunération lorsqu’en cessant son activité professionnelle, il ne libère plus son apport.
Mme Z-A, qui a indiqué dans son courriel du 9 juillet 2019 adressé à M. Y que son retrait ne serait effectif que lors du paiement de ses parts sociales mais aussi qu’elle n’a pas travaillé au sein de la Scp depuis la notification de son retrait, échoue à démontrer qu’elle a été empêchée de reprendre son travail.
En effet, par lettre du 14 juin 2018, ses associés lui ont rappelé qu’aucun obstacle n’était mis à ce qu’elle continue son activité et « qu’un bureau équipé d’une connexion au réseau informatique lui permettant d’accéder aux dossiers était à sa disposition dans les locaux du cabinet » et cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, faisant suite à une nouvelle demande de reprise de ses fonctions en date du 9 juillet 2019, les associés de la Scp lui ont répondu qu’ils l’attendaient et qu’ils prévoyaient une réunion de travail le lundi suivant (15 juillet 2019 à 9h00) afin d’organiser son retour, suivie dans la semaine d’une réunion d’information ouverte à tout le cabinet pour la présenter aux nouveaux arrivés depuis son départ en novembre 2016, son retour ayant été déjà annoncé aux collaborateurs.
Par mail du 16 juillet 2019 à 14h30, en réponse à son mail du 13 juillet 2019, les associés ont constaté qu’elle ne s’était pas présentée le 15 juillet 2019 alors qu’ils avaient fait le nécessaire par l’accueillir.
Le 1er août 2019, elle a fait parvenir un mail aux associés leur demandant notamment qu’on lui «remette son bureau à disposition », annonçant de fait son retour et dans leur mail en réponse du 5 août 2019, les associés lui ont rappelé qu’ils n’ont jamais cessé de l’inviter à reprendre son activité.
Dans une lettre du 6 septembre 2019, envoyée par mail du lendemain, elle a écrit à ses associés que « depuis le début de ce repos forcé, [ils étaitent] déterminés à ne pas [la]voir revenir » tout en reconnaissant que la prise de position qu’elle imputait aux associés de la Scp « ne s’imposait pas à [elle] aux termes de nos statuts », indiquant enfin qu’elle devait « [se] résigner à revenir au cabinet dans l’attente du rachat de [ses] parts, même si cela est très difficile pour [elle]».
Dans un mail en date du 12 septembre 2019, les associés lui ont répondu qu’un bureau était à sa disposition avec un ordinateur équipé d’un accès sans restriction aux messageries des différents secteurs du cabinet et aux dossiers « gestion du risque accident du travail » de la SCP, domaine d’activité de R Z-A avant son départ.
Le 16 juin 2020, elle a décidé brusquement de réoccuper son bureau, qu’elle a quitté, à nouveau, le 29 juillet 2020 soit un mois et demi après pour ne plus y revenir.
Il se déduit de ces éléments que Mme Z-A a volontairement cessé toute activité au sein du cabinet à compter du 5 juin 2018 de sorte que n’ayant pas rempli son obligation d’apport
d’industrie, elle est mal fondée à réclamer le paiement du bénéfice correspondant et sera déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation de la sentence du bâtonnier.
Sur la répartition du résultat de la Scp pour la période à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de remboursement des parts sociales
Mme Z-A sollicite en appel la condamnation de la Scp à lui verser sa quote-part de droit à résultat déterminée dans les conditions antérieures à la modification intervenue en 2017, jusqu’au paiement de ses parts sociales.
La Scp soutient à bon droit que la saisine du bâtonnier ne concerne pas la période postérieure au 31 décembre 2018 et cette demande nouvelle en appel et non soumise au préalable de conciliation doit être déclarée irrecevable.
Sur la désignation d’un expert
La sentence arbitrale sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la demande d’expertise formée par Mme Z-A ne présente aucune utilité puisqu’aucune de ses demandes visant à recalculer son droit aux bénéfice de la société de novembre 2016 au 31 décembre 2018 n’a été déclarée fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant tant en première instance qu’en appel, Mme Z-A doit être condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et à payer à la Scp la somme de 25 000 euros, au vu des factures d’honoraires versées aux débats, celles produites relatives à l’assistance fiscale ne pouvant pas être prises en compte au titre du présent litige, et à chacun des associés la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit les interventions volontaires de M. C Y, Mme O B d’X, M. E F, M. J G et M. E H,
Infirme partiellement la décision du bâtonnier en ce qu’elle a débouté Mme R Z-A de sa demande de versement d’un droit à résultat sur la décote appliquée au titre de l’article 32-1 des statuts de la Scp, et reformulant le dispositif de la décision pour le tout,
Rejette la demande de communication de pièces formée par Mme R Z-A,
Déboute Mme R Z-A de sa demande en paiement des sommes de :
• 33 743 euros nets à ajouter à son droit à résultat de l’exercice 2017 qui lui a été déduit au titre d’un trop perçu au titre de l’exercice 2016,
• 44 640,34 euros nets au titre du solde de son droit à résultat au titre de l’exercice 2017,
• 66 118,45 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 1er janvier au 4 juin 2018,
• 358 319,37 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 5 juin au 31 décembre 2018,
Déboute Mme R Z-A de sa demande de condamnation de la scp à lui rembourser
le solde créditeur de son compte courant d’associé résultant de l’affectation au crédit dudit compte des sommes ci-dessus,
Déclare irrecevables les demandes de Mme R Z-A de versement d’un droit à résultat sur la décote correspondant aux sommes de 215 505,10 euros au titre de l’exercice 2017 et de 26 617,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018,
Rejette la demande d’annulation des parts d’industrie de Mme R Z-A,
Déboute Mme R Z-A de sa demande de versement de sa quote-part de droit de résultat due au titre de ses parts d’industrie jusqu’au paiement de ses parts de capital,
Déclare irrecevables les demandes de Mme R Z-A au titre de la répartition du résultat de la Scp sur le bénéfice, fruit de la décote, pour la période à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de remboursement des parts sociales,
Déboute Mme R Z-A de sa demande d’expertise,
Condamne Mme R Z-A aux dépens,
Condamne Mme R Z-A à payer à la Scp Y et associés la somme de 25 000 euros, à Mme O B d’X, M. E F, M. J G et M. E H, chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Code de procédure civile
- Code civil
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