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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 oct. 2025, n° 499809 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 décembre 2023, N° 455074 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499809.20251014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil départemental de l' ordre des médecins du Rhône, société Optical Center |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1804672 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01077 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.
Par une décision n° 455074 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Optical Center présentées à raison des préjudices qu’elles estime avoir subi à raison des illégalités fautives qu’aurait commises le conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône en s’opposant à l’exercice, au sein du centre ouvert par la société Optical Center, d’ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d’exercice salarié et vacataire et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY00122, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur renvoi du Conseil d’Etat, rejeté les conclusions restant en litige de l’appel formé par la société Optical Center contre le jugement du 14 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Optical Center demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 20 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Optical Center ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, la société Optical Center soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il se fonde sur des motifs hypothétiques, inopérants, affirmatifs et contradictoires, qui ne sont pas étayés par les éléments versés au dossier, pour déterminer si le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a commis une illégalité fautive en s’opposant à l’exercice d’ophtalmologues au sein de son centre de chirurgie réfractive ;
- de méconnaissance par la cour de son office et d’erreur de droit en ce que, pour déterminer si le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a commis des illégalités fautives en s’opposant à l’exercice d’ophtalmologues au sein de son centre de chirurgie réfractive et en engageant des poursuites disciplinaires à l’encontre des praticiens qui passeraient outre cette opposition, il s’est fondé sur des éléments d’appréciation propres au juge disciplinaire ordinal, alors qu’il n’appartenait pas à la cour, dans un contentieux indemnitaire, de se prononcer sur le respect par des praticiens du code de déontologie médicale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde sur des éléments ne figurant pas au dossier pour écarter l’existence d’une illégalité fautive du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins à s’être opposé à l’exercice d’ophtalmologues au sein de son centre de chirurgie réfractive ;
- d’erreur de droit en ce qu’il s’est cru lié par les constatations du jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris dont s’est prévalu le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, alors qu’une telle décision n’était pas revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard du litige qui lui était soumis ;
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins était fondé à s’opposer à l’exercice d’ophtalmologues au sein de son centre de chirurgie réfractive à raison de l’incompatibilité d’un tel exercice avec le respect de différentes règles déontologiques, en premier lieu, il se fonde sur la circonstance, inopérante, que les activités d’optique et de chirurgie réfractive étaient exercées au sein de locaux qui font l’objet d’un bail commercial unique pour en déduire un risque de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique, en deuxième lieu, il n’a pas caractérisé l’existence d’une entente ou d’une collusion habituelle susceptible de lier les praticiens avec la société cocontractante dans une démarche de compérage, enfin, il retient l’existence d’un lien entre les deux activités, médicale et commerciale, de nature à créer une confusion dans l’esprit du public alors même qu’une telle confusion ne pouvait être légalement prise en compte puisqu’elle ne constitue pas un indice objectif caractérisant un risque de manquement à l’interdiction d’exercer dans un local commercial et à l’interdiction du compérage ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les conditions d’exercice au sein de son centre de chirurgie réfractive ne sont pas propres à garantir le respect de la déontologie médicale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge caractérisé le risque de méconnaissance par les praticiens, qui exerceraient au sein de son centre de chirurgie réfractive, des interdictions d’exercice dans des locaux commerciaux et de compérage, alors que les précautions nécessaires ont été prises pour garantir le respect des dispositions de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique et que Mme A… ne pouvait se voir opposer un risque de compérage dès lors qu’elle exerce au sein de cette clinique en qualité de médecin salariée et que ses interventions chirurgicales ne lui apportent aucun client ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les conditions d’exercice des médecins au sein de son centre de chirurgie réfractive présentaient des risques de manquements à des règles déontologiques, alors qu’il n’existait aucun motif sérieux d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des praticiens qui collaboreraient avec cette clinique et que le principe d’égalité faisait obstacle à ce que le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ne lui permette pas de constituer une équipe de médecins opérationnelle pour faire fonctionner son centre de chirurgie réfractive ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier et des faits de l’espèce en ce qu’il a fait une inexacte application du régime du contrôle ordinal exercé sur les contrats conclus par des praticiens avec des sociétés et des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les motifs de refus opposés par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins à l’exercice de praticiens au sein de son centre de chirurgie réfractive pouvaient être légalement fondés sur les dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits reprochés au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins n’étaient pas fautifs ;
- de méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’en écartant ses conclusions indemnitaires, il porte atteinte au droit de créance certain qu’elle disposait sur le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins du fait, d’une part, de l’impossibilité, après la décision n° 455704 du 29 décembre 2023 du Conseil d’État, de rejeter ces conclusions au motif qu’elle n’était pas habilitée à exercer l’activité de chirurgie réfractive sans autorisation préalable et, d’autre part, de l’absence de tout risque de manquement déontologique pour les praticiens qui exerceraient au sein de son centre de chirurgie réfractive.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Optical Center n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Optical Center.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des médecins et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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