Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502727.20250506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Centrale française des énergies renouvelables |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 1er février 2022 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22105138 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 502727, par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 mai 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23148820 du 28 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 502729, par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
3° La société Centrale française des énergies renouvelables a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l’ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 14 janvier 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23073808 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 502730, par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale française des énergies renouvelables demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de la société Centrale française des énergies renouvelables, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société Centrale française des énergies renouvelables ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale française des énergies renouvelables.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 502727, 502729, 502730
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