Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 20/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 4 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwendoline VILDY
LE : 28 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
N° 478 – 8 Pages
N° RG 20/00759 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DI4J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 04 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme D A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/08/2020
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.me CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F A est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles B A et D A épouse X, gratifiées, aux termes d’un testament olographe du 8 septembre 2008, de la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que des valeurs dont les montants figurent sur différents comptes bancaires et autres documents.
Maître Z, notaire conjointement choisi par les deux héritières pour procéder à la liquidation de la succession de leur père, a procédé à la déclaration fiscale le 23 décembre 2015 et, après la vente du seul bien situé à Paris, au prix de 570.000 ', il a établi le compte entre les parties dont il résultait qu’elles devaient se
partager le solde disponible de 564.668 '.
Par courrier, adressé le 27 avril 2016, Mme X qui soutenait qu’aucun partage successoral n’avait été à ce jour régularisé, demandait à sa soeur de rapporter à la succession une somme de 312.000 ', en contrepartie de l’avantage indirect dont elle avait bénéficié par l’occupation gracieuse de l’appartement parisien de leur père pendant 13 années.
Mme B A s’est opposée à cette demande invoquant divers arguments tels que le caractère définitif du partage, la nature de prêt à usage de l’occupation de l’appartement, qu’elle ne conteste pas puisqu’elle en payait les charges, ce qui exclut toute intention libérale, ajoutant encore que son père ne s’était pas appauvri puisqu’il n’avait aucune intention de mettre son appartement en location.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2017, Madame D A épouse X a fait assigner Mme B A devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins, notamment, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et commettre pour y procéder Maître Z, notaire à […], après avoir constaté que le partage amiable n’a pas abouti,
— constater l’avantage indirect consenti par le défunt et en fixer le montant à la somme de 312.000 ', en ordonner le rapport à la masse successorale par la condamnation de Madame B A à la verser entre les mains du notaire.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de grande instance de Bourges a statué ainsi :
Dit Madame D A épouse X mal fondée en ses demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur F A et de fixation d’une créance indemnitaire de la succession à son profit,
Dit que la jouissance par Madame B A de l’appartement de son père avant le décès de celui-ci, revêt la qualification de prêt à usage,
Dit que ce service gratuit ne constitue pas un avantage indirect rapportable,
Dit parfait le partage intervenu le 23 décembre 2015 selon comptes de répartition établie par Maître Z, notaire à Vaujours,
Déboute Madame D A épouse X de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes subsidiaires de Madame B A, rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D A épouse X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2020, Mme D A épouse X a interjeté appel du jugement dont elle critique toutes les dispositions lui faisant grief.
En ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 mai 2021, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant Madame B A de ses demandes subsidiaires,
En conséquence, statuant de nouveau :
Constater que le partage amiable de la succession de Monsieur F A n’est pas définitif et est imparfait,
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage la succession Monsieur F A,
et commettre à cette fin Maître Patrick Z, notaire à Vaujours,
Préalablement à ces opérations pour y parvenir,
Constater l’avantage indirect consenti par le défunt au profit de Madame B A,
En fixer le montant à la somme de 312.000 ',
Rapporter à la masse successorale du défunt F A la somme de 312.000 ',
Condamner Madame B A à verser entre les mains du notaire désigné ladite somme dont elle est débitrice,
Débouter Madame B A de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires, La condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser les sommes de 3.000 et 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre, respectivement, des frais irrépétibles de première instance et de la cause d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 février 2021, Mme B A demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 juin 2020 en ce qu’il a jugé recevable les demandes de Madame D A épouse X d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur F A et de fixation d’une créance indemnitaire de la succession à son profit,
Statuant à nouveau,
Dire Madame D A épouse X irrecevable en ses demandes et l’on débouter,
à défaut,
Confirmer le jugement du 4 juin 2020 tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
- dit que la jouissance par Madame B A de l’appartement de son père avant le décès de celui-ci, revêt la qualification de prêt à usage et ne constitue pas un avantage indirect rapportable à la succession,
- dit parfait le partage intervenu le 23 décembre 2015 selon comptes de répartition établie par Maître Z, notaire à Vaujours,
- dit Madame D A épouse X mal fondée en ses demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur F A et de fixation d’une créance indemnitaire de la succession à son profit,
Très subsidiairement, en cas d’infirmation de ses dispositions du jugement,
Déclarer prescrite la créance d’occupation sollicitée pour la période antérieure au 5 juillet 2012,
Fixer à 1.687 ' par mois le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation qui serait due par Madame B A à la succession pour son occupation du 5 juillet 2012 au […] de l’appartement de son père situé à Paris,
Fixer la créance de Madame B A sur la succession à la somme totale de 60.324,65 ' (54.666,70 ' au titre des charges et des travaux de copropriété et 5.657,95 ' au titre des primes d’assurance) et y condamner,
En tout état de cause,
Condamner Mme D A aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes de 4.000 et 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre, respectivement, des frais irrépétibles de première instance et de la cause d’appel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leur moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage successoral :
S’il est exact qu’en l’absence de bien soumis à publicité foncière, le partage successoral peut intervenir sous la forme choisie par les parties, par application de l’article 835 du code civil, encore faut-il, pour prétendre à l’existence d’un partage complet et définitif, démontrer que les co-héritiers en ont eu l’intention dans les éléments excipés au soutien d’une telle prétention.
En l’espèce, Mme A se prévaut du compte de répartition de la succession de son père, établi par Me Z, notaire, à la date du 23 décembre 2015 accepté par sa soeur et mis à exécution par le paiement des sommes revenant à chacune des co-héritières, pour soutenir qu’il vaut acte de partage complet et définitif sans possibilité de remise en cause.
Toutefois, c’est à bon droit, pour écarter cette prétention, que le premier juge a relevé d’une part que le notaire n’avait pas indiqué que ce compte était définitif et irrévocable et, d’autre part, qu’était ambigüe la mention ' mémoire’ indiquée dans l’acte au titre du remboursement des loyers dus par B (A) avant le décès.
Ces éléments prouvaient effectivement que ce point avait été abordé sans qu’il n’y soit apporté une réponse claire laissant penser que l’appelante y avait renoncé, ce que confirme la revendication formulée auprès de sa soeur 4 mois plus tard d’avoir à rapporter ces loyers à la succession.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le rapport à succession :
Pour rejeter la demande de rapport à la succession de l’avantage indirect dont Mme X soutenait que sa soeur avait bénéficié en occupant à titre gratuit l’appartement de leur père à Paris pendant plusieurs années, le premier juge a considéré que l’occupation relevait d’un prêt à usage ce que l’appelante conteste évoquant pour sa part un avantage indirect rapportable.
Un avantage résultant de l’occupation gratuite d’un logement n’est rapportable à la succession du disposant que s’il constitue une libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d’une intention libérale constituée par la double condition cumulative de l’appauvrissement du disposant et celle de l’enrichissement du donataire ;
Il ne peut être soutenu que l’appauvrissement du de cujus serait caractérisé par sa renonciation à percevoir les fruits de son immeuble, à savoir les loyers que lui aurait procuré la location à un tiers, car l’appauvrissement se caractérise, en ce cas, par la renonciation des fruits et revenus effectifs mais pas par celle de fruits virtuels. Or, l’appelante ne soutient pas que pour prêter son appartement à sa soeur, le père de famille avait mis fin à un bail en cours ou encore abandonné un projet de location dans l’unique but d’attribuer la jouissance gratuite de l’immeuble à l’un de ses héritiers présomptifs puisqu’il est patent que l’immeuble n’avait jamais été loué auparavant et que M. A n’a jamais eu l’intention de le faire ainsi qu’en atteste Mme C.
Il apparaît ainsi que la condition d’appauvrissement de M. A fait défaut.
Aux termes de l’article 1875 du code civile le contrat de prêt à usage (ou commodat) est un contrat, qui peut être oral, entre deux parties où l’une met à disposition de l’autre, un bien pour que celle-ci s’en serve, le preneur s’engageant à la rendre dans le même état après s’en être servi.
Un commodat ne peut relever d’une intention libérale, car le prêteur n’a aucune volonté de s’appauvrir et il n’est exigé aucune contrepartie de la part du tiers recevant le bien objet du prêt à usage. Il s’agit d’un contrat de service gratuit, conférant seulement à son bénéficiaire un droit à usage de la chose prêtée mais n’opérant aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, et il n’y a donc aucun appauvrissement du prêteur.
Un tel contrat ne peut être qualifié d’avantage indirect rapportable à la succession en ce que, contrairement à ce que soutient l’appelante, quelle que soit la forme de la donation, déguisée, indirecte…, elle suppose désormais dans tous les cas, la jurisprudence ayant évolué sur ce point, d’établir l’intention libérale de son auteur.
Cette intention étant exclue par l’absence de volonté d’appauvrissement de la part de M. A, qui, au surplus, était déchargé de toutes les charges afférentes à l’appartement, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toute demande de rapport à la succession et en a déduit qu’il n’y avait lieu à partage complémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions prises par le premier juge en ce qui concerne le sort des dépens de premier instance et le rejet de l’indemnité procédurale sont justifiées et seront confirmées.
Pour ce qui concerne l’instance d’appel, les dépens seront supportés par Mme X qui succombe en toutes ses prétentions et devra, en outre, payer à Mme A la somme de 2.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme D A épouse X aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à Mme B A la somme de 2.000 ' par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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