Infirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2021, n° 21/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02685 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R.C.O.H REGION CENTRE OUEST c/ SOCIETE FRANFINANCE |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°474
N° RG 21/02685
N° Portalis DBVL-V-B7F- RS5M
R.C.O.H REGION CENTRE OUEST
C/
Mme A Z née X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Emilie FLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Monsieur E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
La société R.C.O.H REGION CENTRE OUEST HABITAT GROUPE L. CARRE SARL
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL MOULINAS AUGUSTIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU DEFERE :
Madame A Z née X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, Mme X épouse Z a passé commande auprès de la société Région Centre Ouest Habitat (la société RCOH) de la fourniture et pose d’un abergement de cheminée, moyennant le prix de 1 468,50 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société FRANFINANCE a consenti à Mme X un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société R.C.0.H. d’un montant de 1.050 euros remboursable en 3 mensualités n’incluant pas d’intérêts.
Les travaux ont été réalisés le 15 janvier 2019 et les fonds débloqués immédiatement après.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, Mme X a passé commande auprès
de la société RCOH de la fourniture et pose d’un faitage et de tuiles, moyennant le prix de 6.140,09 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société FRANFINANCE a consenti à Mme X un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société RCOH d’un montant de 3.675,00 euros remboursable en 3 mensualités n’incluant pas d’intérêts.
Les travaux ont été réalisés le 15 janvier 2019 et les fonds débloqués immédiatement après.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2019, Mme X a passé commande auprès de la société RCOH. de la fourniture et pose de cache-moineaux, moyennant le prix de 5.777,75 euros.
Le 15 février 2019, Mme X a notifié une rétractation pour les trois contrats aux sociétés concernées. La société R.C.0.H. n’a accepté la rétractation que pour le 3e contrat.
Mme X a assigné les sociétés RCOH et Franfinance devant le tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes, qui par jugement du 2 septembre 2020, a notamment prononcé l’annulation des contrats conclus les 27 novembre 2018 et 21 décembre 2018 entre Mme X d’une part et la société RCOH d’autre part ainsi que des contrats conclus entre Mme X d’une part et la société Franfinance d’autre part.
La société RCOH a interjeté appel de cette décision par déclarations des 28 octobre 2020 (RG n° 20-05280) et 16 novembre 2020 (RG n° 20-05582).
Dans la première de ces déclarations, l’appelante n’a intimé que Mme X et a omis d’indiquer les chefs de jugement critiqués alors que dans la seconde elle a intimé Mme X et la société Franfinance et a énuméré les chefs de jugement critiqués.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 24 novembre 2020 pour instruire l’appel du 16 novembre 2020 (20-05582).
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2021 notifiée dans le dossier 20-05582, Mme X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constater que l’appel du 16 novembre 2020 interjeté par la société RCOH à son encontre et à l’encontre de la société Franfinance n’a pas été exercé dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et, en conséquence, à déclarer cet appel irrecevable. Par conclusions d’incident du 25 février 2021, la société Franfinance a conclu aux mêmes fins.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel formé le 16 novembre 2020 par la société RCOH et enregistré sous le n° RG 20/05582 irrecevable,
— condamné la société RCOH à payer à Mme X et à la société Franfinance la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RCOH aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’interdépendance entre les contrats de prestation de services et de prêts ne suffisait pas à caractériser une indivisibilité entre les parties au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile et que l’appel hors délai formé par la société RCOH était donc irrecevable.
Par requête du 26 avril 2021, la société RCOH a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (3 juin 2021), la société RCOH demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 16 avril 2021,
— dire et juger l’appel régularisé le 16 novembre 2020 en registré sous le n° 20/05582 est recevable tant à l’encontre de Mme Z née X que la société Franfinance,
— si la cour devait retenir une solidarité ou indivisibilité entre les parties, faire application des dispositions prévues à l’article 552 du code de procédure civile et déclarer en conséquence l’appel du 16 novembre 2020 recevable tant à l’encontre de Mme Z née X que de la société Franfinance,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’appel régularisé à l’encontre de la société Franfinance est dans le délai d’appel, et en conséquence, déclaré à son égard l’appel de la concluante recevable,
— prononcer la jonction de l’appel principal du 28 octobre 2020 (RG 20/05280) avec l’appel rectificatif du 16 novembre 2020 portant le RG 20/05582,
— condamner Mme Z née X et la société Franfinance in solidum à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état n’a pas examiné la recevabilité de l’appel rectificatif du 16 novembre 2020 sans le mettre en perspective avec l’appel principal du 28 octobre 2020, alors qu’il était pourtant demandé la jonction des deux.
Elle précise qu’une déclaration d’appel, même entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel et qu’il est possible de régulariser la déclaration erroné ou incomplète par une déclaration rectificative sous réserve que celle-ci intervienne avant le terme du délai pour conclure (2e Civ, 19 novembre 2020, n° 19-13642). Or, elle fait valoir que son appel rectificatif est intervenu dans le délai pour conclure (qui expirait le 28 janvier 2021).
Subsidiairement, elle soutient que la recevabilité de son appel rectificatif doit être examinée à l’égard de chacun des intimés séparément, suivant le principe de l’effet relatif des actes de significations. Elle observe que la société Franfinance ne lui a pas signifié le jugement de sorte qu’à son encontre le délai d’appel n’a pas commencé à courir et que le dossier peut être joint au dossier principal, rappelant les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (14 mai 2021), la société Franfinance demande à la cour de :
— débouter la société RCOH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2021 et déclarer l’appel formé le 16 novembre 2020 par la société RCOH enregistré sous le RG n° 20/05582 irrecevable,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2021 et condamner la société RCOH à payer à Mme Z et à la société Franfinance la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 16 avril 2021 et condamner la société RCOH aux dépens, y ajoutant
— condamner la société RCOH à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appel litigieux du 16 novembre 2020 ne peut pas être considéré comme étant un appel rectificatif tant les erreurs affectant l’appel principal sont évidentes et grossières. En effet, l’oubli d’un intimé et des chefs de jugements critiqués ne peut pas être qualifiée d’erreur matérielles, nécessitant une simple rectification à partir de données évidentes.
Elle indique que la notification du jugement faite à Mme X fait courir le délai d’appel pour la société RCOH à l’encontre de la société Franfinance en application de l’article 529 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures (11 juin 2021), Mme A X demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer l’appel de la société RCOH à son encontre et à l’encontre de la société Franfinance, enrôlé sous le n°RG : 20/05582, irrecevable,
— débouter la société RCOH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société RCOH à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle avoir fait signifier le jugement le 9 octobre 2020 de sorte que le délai d’appel de la société RCOH a expiré le 9 novembre 2020. Elle en tire la conclusion que l’appel interjeté le 17 novembre est irrecevable. Elle relève que cet appel n’a jamais été qualifié de rectificatif avant la présente instance, que si la société Franfinance n’a pas été intimée dans l’appel du 28 octobre 2020, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’un choix délibéré.
Elle ajoute que l’appel en ce qu’il est dirigé contre la société Franfinance est irrecevable quand bien même le jugement ne lui a-t-il pas été signifié par la société Rcoh compte tenu des termes de l’article 529 al 2 du code de procédure civile. Elle conteste l’application des dispositions de l’article 552 faute d’indivisibilité entre la société Franfinance et elle même.
DISCUSSION
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
En l’espèce, l’appel interjeté le 28 octobre 2020 par la société RCOH ne précisait pas les chefs du jugement critiqués.
La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet 'appel total', sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne
tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
Par ailleurs, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Cette irrégularité constitue un vice de forme qui peut être couvert par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel interjeté le 28 octobre 2020 par la société RCOH ne visait que Mme X et ne visait pas la société Franfinance.
Il apparaît que chacun des deux contrats de crédits était respectivement l’accessoire d’un des deux contrats de travaux auxquels ils étaient subordonnés et que Mme X a attesté de l’exécution des contrats principaux afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a ensuite débloqué les fonds. Il en résulte que les contrats du 27 novembre 2018 étaient indivisibles entre eux tout comme ceux du 21 décembre 2018.
L’appel à la cause de la société Franfinance était donc une condition de recevabilité de l’appel.
Une seconde déclaration d’appel pouvait venir régulariser la déclaration d’appel du 28 octobre 2020, incomplète en ce qu’elle n’appelait pas la société Franfinance, dès lors qu’elle intervenait dans le délai pour conclure.
La seconde déclaration d’appel a été formée le 16 novembre 2020, dans le délais imparti à la société RCOH pour conclure dans le cadre du premier appel.
La déclaration du 16 novembre 2020 et donc une déclaration de régularisation et, formée dans le délai pour conclure, est recevable.
L’ordonnance sera infirmée.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la charge des dépens de l’incident de mise en état et du déféré suivront les dépens au fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Déclare recevable la déclaration d’appel en date du 16 novembre 2020,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront les dépens du fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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