Confirmation 19 janvier 2017
Confirmation 1 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er avr. 2019, n° 18/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2017, N° 15/12343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, Société SF CONSULTANT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02284 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/12343
APPELANTS
Monsieur E N-S X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Madame F P Q G épouse X
[…]
[…]
née le […] à PARIS
Représenté-es par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0576
Représenté-es par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
SOCIÉTÉ SF CONSULTANT
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 493 558 266
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ H INSURANCE COMPANY LIMITED
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 399 042 332
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentées par Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. A B, Président et par Mme C D, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. E X et Mme F G épouse X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés SF Consultant et H I et les a condamnés à payer à chacune de ces sociétés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 23 juillet 2018 de M. et Mme X, appelants, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement, de condamner solidairement la société SF Consultant et la société H Insurance à leur payer la somme de 170 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, de débouter ces deux sociétés de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur verser la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures des sociétés SF Consultant et H Insurance qui concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. et Mme X à leur payer à chacune la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que M. et Mme X ont, entre 2009 et 2011, acquis pour un montant total de 170 000 euros des parts d’oeuvres manuscrites vendues par la société Aristophil dans le cadre de contrats d’indivision et/ou d’acquisitions individuelles et ce par l’intermédiaire de la société SF Consultant représentée par M. J K; que le tribunal de commerce de Paris ayant, le 5 août 2015, converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 février 2015 à l’encontre de la société Aristophil dont le dirigeant, M. L M, avait été mis en examen le 5 mars 2015 pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée, M. et Mme Z ont fait assigner la société SF Consultant et son assureur de responsabilité professionnelle, la société H Insurance, en payement de la somme de 170 000 euros devant le tribunal de grande instance de Paris qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que M. et Mme X critiquent le jugement en ce qu’il a considéré que la société SF Consultant n’avait pas d’obligation de mise en garde en l’absence de caractère spéculatif de l’opération de placement dans des oeuvres d’art et manuscrits qui ne les exposait pas à un risque supérieur aux sommes investies et en raison de leur connaissance de ce type de placement les empêchant d’arguer de leur profil d’investisseurs non avertis alors que la société SF Consultant est un prestataire de services d’investissements tenue en tant que telle au respect des dispositions de l’article L.533-1 du code monétaire et financier, que l’investissement proposé était spéculatif et qu’ils n’étaient pas des investisseurs avertis ; qu’ils prétendent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette société n’a pas rempli son obligation d’information et ne leur a pas permis d’apprécier les risques encourus ;
Que les sociétés intimées objectent que les consorts X ont dès 2007 et par l’intermédiaire de la SF Consultant investi pour l’acquisition de plusieurs oeuvres auprès de la société Aristophil qui a levé l’option des promesses de vente consenties par eux au terme de la durée de cinq ans prévue aux trois contrats de sorte qu’ils sont mal fondés à se plaindre des modalités de souscription afférentes aux investissements postérieurs; que la société SF Consultant dénie être intervenue en qualité de prestataire de services d’investissements ou d’intermédiaire en biens divers et avoir été tenue à une obligation de mise en garde n’ayant, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qu’une obligation d’information et de conseil qu’elle a exécutée, les investissements litigieux étant de nature à répondre aux objectifs de défiscalisation et de diversification de leur patrimoine poursuivis par les appelants, faisant observer qu’à la date de ces investissements, la société Aristophil jouissait d’une réputation sérieuse et présentait tous les gages de solidité financière; qu’elle souligne le caractère hypothétique du préjudice allégué et, à titre infiniment subsidiaire, argue d’une simple perte de chance de ne pas contracter si les consorts X avaient été autrement informés et conseillés ;
Considérant, ceci exposé, que M. et Mme X, qui avaient dès 2007-2008 investi par l’intermédiaire de la société SF Consultant dans trois contrats souscrits auprès de la société Aristophil pour un montant total de 268 000 euros destinés à l’acquisition de deux collections dite 'Amadeus 2" et de 12 parts dans l’indivision 'Le retour de l’empereur’ qu’ils ont cédées au terme de la durée contractuellement prévue de cinq années à la société Aristophil qui a levé l’option des trois promesses de vente figurant aux contrats, ont à nouveau investi auprès de cette société par l’intermédiaire de la société SF Consultant comme suit :
— 17 juillet 2009 : achat de 8 parts dans l’indivision 'L’Académie française et l’Institut de France’ pour la somme totale de 20 000 euros, convention prorogée le 26 juillet 2014 pour une durée de 5 ans, la nouvelle promesse de vente passant à 9 % pour les 5 années à venir et les 5 années précédentes,
— 10 juillet 2010 : achat d’une collection de lettres et manuscrits historiques de la convention Amadeus n° 13544 pour la somme de 70 000 euros avec promesse de vente au même prix majoré de 8 % par année de garde, de conservation et d’expositions pour un dépôt d’une durée d’au moins 5 années pleines,
— 12 juillet 2010 : achat de 2 parts au sein de l’indivision 'Précurseurs et novateurs 1578-1895" pour la somme de 50 000 euros,
— 25 novembre 2010 : achat d’une part au sein de l’indivision 'Incunables, Portulans et Livres d’heures Chapitre II’ pour 15 000 euros, cette convention comprenant une promesse de vente devant s’effectuer au prix d’achat majoré de 8,95 % par an pour une période de 5 années,
— 16 février 2011: achat de 10 parts dans l’indivision 'N O’ pour la somme totale de 15 000 euros ;
Que M. et Mme X font grief à la société SF Consultant de ne pas avoir respecté son obligation de mise en garde alors que cette société est un prestataire de services d’investissements, plus précisément un intermédiaire en biens divers, que l’investissement qu’elle leur a proposé revêtait un caractère spéculatif et qu’ils étaient des investisseurs non-avertis ; qu’à supposer que les placements souscrits ne présentent pas de caractère spéculatif, ils affirment que la société SF Consultant n’a pas rempli son obligation d’information ;
Considérant, cependant, que la société SF Consultant n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement au sens de l’article L.531-1 du code monétaire et financier, les objets d’art n’entrant pas dans la catégorie des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L.211-1 dudit code ; que cette société n’est pas plus intervenue comme intermédiaire en biens divers au sens de l’article L.550-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la signature des contrats litigieux, à savoir que le régime des intermédiaires en biens divers était alors applicable à 'toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi' dès lors que les contrats signés par la société Aristophil et les consorts X ont pour objet la garde et la conservation lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion, la société Aristophil ne garantissant pas plus la reprise des oeuvres, objets des contrats, mais se réservant la possibilité d’acquiescer à la promesse de vente de l’acquéreur ;
Considérant en fait que la société SF Consultant a agi auprès des demandeurs en qualité de conseil en gestion de patrimoine; qu’elle était tenue en cette qualité à une obligation d’information et de conseil et non à une obligation de mise en garde en l’absence, de surcroît, de caractère spéculatif du placement effectué par M. et Mme X consistant dans l’acquisition de manuscrits qu’ils avaient le choix, au terme de la période contractuelle, de conserver, de vendre soit à la société Aristophil si cette société levait l’option d’achat à l’expiration d’une durée de cinq années, soit en salle des ventes ou sur le marché de gré à gré avec comme seul aléa la variation du marché des oeuvres d’art, ou bien encore de proroger le contrat de conservation et de garde; que contrairement à ce qu’affirment les appelants, les conventions ne comportaient pas la garantie d’une majoration du prix de vente mais seulement, dans l’hypothèse où la société Aristophil décidait de lever l’option d’achat, et dans cette seule hypothèse, le versement du prix initial des manuscrits augmenté de 8 % à 8,95 % [selon la convention signée] par année de garde à l’expiration de cinq années ; qu’il ne s’agissait donc pas d’un taux de rendement garanti ;
Considérant que M. et Mme X contestent le respect de son obligation d’information par la société SF Consultant en sa qualité, erronée comme il vient d’être dit, de prestataire de services d’investissement ; qu’à supposer que le caractère spéculatif des placements souscrits soit écartée,
supposition retenue par la cour, ils reprochent à cette société de ne pas les avoir informés de l’absence d’engagement d’achat qu’il s’agisse des collections ou des parts indivises, la présentation trompeuse de l’engagement conduisant les acquéreurs à croire qu’à l’issue de chaque période quinquennale ils étaient assurés de pouvoir revendre les parts tout en retirant une très importante plus-value et de leur avoir affirmé que ces placements étaient sans risque ;
Mais considérant, d’une part, que le contrat de dépôt, garde et conservation indivision 'L’Académie française & L’Institut de France’ signé le 4 juin 2009 prévoit en son article VII que le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société (Aristophil) la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat à un prix d’achat fixé en annexe ou, si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise, cette promesse ayant une durée de 6 mois ; qu’il est stipulé que 'durant ces 6 mois, la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières’ ; que ni M. X, expert automobile, ni Mme X, enseignante, ne pouvaient se méprendre sur le sens de ces dispositions dénuées d’ambiguïté ;
Que l’article III de la convention du 10 juillet 2010 énonce de même que 'société et acquéreur sont convenus de la possibilité pour la société d’acheter la collection au terme de la convention (…)'; que cette disposition et la majoration de 8 % est reprise dans l’annexe ; que le contrat du 12 juillet (Indivision Précurseurs et novateurs) comporte également les mentions 'si la société décide de préempter la collection (…)' et 'la société aura l’option d’acheter la collection’ ; que ces clauses sont reprises dans les conventions des 25 novembre 2010 (Incunables, Portulans et livre d’heures) et 16 février 2011 (N O) ; que de telles mentions n’étaient pas susceptibles de créer une confusion dans l’esprit de M. et Mme X et de les laisser croire que leurs placements bénéficiaient d’une garantie de rendement ;
Considérant, d’autre part, que la société SF Consultant a indiqué dans les 'fiches de préconisation’ que le risque lié aux investissements était 'faible’ et non pas nul; qu’en tête de ces fiches figurait cette information: 'L’investissement dans les oeuvres d’art et de collection est une opération de long terme. Il est donc recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme (livrets,…)' ; que l’assertion suivant laquelle la société SF Consultant aurait incité M. et Mme X à proroger leur engagement dans l’indivision 'L’Académie française & L’Institut de France', déniée par cette société, n’est étayée par aucune pièce ;
Considérant que s’agissant de la réputation de la société Aristophil, la cour relève qu’à la date du dernier investissement, soit le 16 février 2011, celle-ci n’était pas compromise et la société Aristophil faisait l’objet d’articles élogieux dans la plupart des magazines et journaux spécialisés; qu’ainsi que le tribunal l’a rappelé, la Banque de France attribuait à cette société le 26 septembre 2014 la cotation B3 (sur une échelle de 9), cette cotation exprimant la capacité de l’entreprise à honorer l’ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans, soit en l’espèce une capacité estimée 'forte’ ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la société SF Consultant s’est assurée que les investissements qu’elle proposait à M. et Mme X correspondaient à leurs objectifs c’est à dire une diversification de leur patrimoine et une fiscalité avantageuse, les oeuvres d’art n’entrant pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
Considérant qu’il suit de ces développements que la société SF Consultant n’a pas failli à son obligation d’information et de conseil ; que le jugement sera en conséquence confirmé;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité supplémentaire aux deux sociétés intimées au titre de leurs frais irrépétibles, la demande formée du même chef par M. et Mme X étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement,
REJETTE les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E X et Mme F G épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. D E. B
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