Cassation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 nov. 2021, n° 20-87.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-87.083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01427 |
Texte intégral
No U 20-87.083 F-D No 01427
CK 24 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. B Z et M. C A-I ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 novembre 2020, qui a condamné, le premier, pour abus de faiblesse et falsification de chèque et usage, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et cinq ans d’interdiction professionnelle et le second, pour complicité d’abus de la faiblesse, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C A-I, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B Z, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme D E, épouse X et M. F E, et les conclusions de Mme Y, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 février 2013, M. F E et sa soeur, Mme D E, épouse X, légataires universels de G H, décédée le […], à l’âge de 91 ans, ont déposé une plainte contre personne non dénommée, du chef d’abus de faiblesse, expliquant qu’à l’ouverture de la succession, ils avaient appris qu’à la veille de son décès, celle-ci avait fait donation de son appartement à M. B Z, conseiller en gestion du patrimoine dans une banque et avait payé le même jour d’importants droits de donation tandis que l’acte avait été reçu par M. C A-I, notaire, qui s’était déplacé à l’hôpital où elle avait été admise en unité de soins palliatifs à compter du 28 septembre 2011.
3. L’enquête puis l’information ont révélé que des paiements par carte bancaire sans lien avec les besoins de G H avaient été réalisés depuis son hospitalisation, en mars 2011 ainsi que l’ouverture, le 20 septembre 2011, d’une assurance-vie au nom de M. Z et sa compagne crédité notamment d’un chèque de 11 300 euros tiré à partir du compte de G H, le jour même de son décès.
4. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge d’instruction a renvoyé M. Z et M. A- I devant le tribunal correctionnel de Marseille.
5. Par jugement du 1er juin 2018, ce tribunal a relaxé M. Z du chef de vol et l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Il a requalifié les faits d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable reprochés à M. A-I en complicité de ces faits et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
6. Les prévenus ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. Z et le premier moyen proposé pour M. A-I
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. Z
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. Z à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, avec l’obligation spéciale de réparer les conséquences dommageables découlant des infractions, de lui avoir fait interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec la gestion des biens d’autrui, alors :
« 1o/ que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que pour condamner M. Z à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans, dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans, la cour d’appel a retenu qu’au regard de la gravité des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle de conseil patrimonial, au mépris de toute déontologie, ayant abusé de la vulnérabilité d’une femme âgée de 91 ans, malade et en fin de vie et sans aucune famille, pour se faire remettre des sommes non négligeables et obtenir qu’elle lui fasse donation de son appartement, la sanction prononcée par le tribunal correctionnel est manifestement inadéquate ; qu’en statuant de la sorte, sans indiquer en quoi toute autre sanction qu’une peine emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate, ni expliquer en quoi les faits de l’espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale feraient obstacle à un aménagement de la partie ferme de la peine, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;
2o/ que si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en condamnant M. Z à une peine d’emprisonnement de trois ans dont un an assorti d’un sursis probatoire de deux ans, sans expliquer en quoi l’aménagement de la peine ne pouvait être ordonné, la cour d’appel a derechef méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ;
3o/ que le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale ; qu’en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l’a fait, que M. Z n’avait jamais été condamné, qu’il
déclarait être gérant de société gagnant 7 000 euros par mois, et qu’au regard de la gravité des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle de conseil patrimonial, au mépris de toute déontologie, ayant abusé de la vulnérabilité d’une femme âgée de 91 ans, malade et en fin de vie et sans aucune famille, pour se faire remettre des sommes non négligeables et obtenir qu’elle lui fasse donation de son appartement, la sanction prononcée par le tribunal correctionnel est manifestement inadéquate, la cour d’appel, qui n’a pas motivé spécialement sa décision en prenant en considération la personnalité du prévenu comparant et sa situation familiale, a méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
10. Pour condamner le prévenu à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, l’arrêt attaqué retient que celui-ci n’a jamais été condamné et a déclaré percevoir un revenu mensuel de 7 000 euros en sa qualité de gérant de société.
11. Les juges ajoutent que compte tenu de la gravité des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle de conseil patrimonial et au mépris de toute déontologie, en ayant abusé de la vulnérabilité d’une personne âgée de 91 ans, malade, en fin de vie et sans aucune famille, pour se faire remettre des sommes non négligeables et obtenir qu’elle lui fasse donation de son appartement, la sanction prononcée par le tribunal correctionnel est manifestement inadéquate.
12. En prononçant ainsi une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, pour des faits commis avant le 24 mars 2020, sans justifier l’impossibilité d’une mesure d’aménagement de la peine au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation
matérielle, familiale et sociale du condamné, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Et sur le second moyen proposé pour M. A-I
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. A-I à une interdiction définitive d’exercer la profession de notaire alors « que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’en prononçant à l’encontre de M. A-I, reconnu coupable de complicité par aide ou assistance du délit d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, une interdiction définitive d’exercer la profession de notaire, cependant qu’une telle interdiction ne peut être prononcée pour une durée excédant cinq ans, la cour d’appel a violé les articles 131-27, 223-15-3, 2o, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3 et 223-15-3, 2o, du code pénal :
15. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
16. Selon le second, les personnes physiques coupables du délit d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable encourent la peine complémentaire de l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
17. En condamnant M. A-I du chef de complicité d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer la profession de notaire, quand la peine encourue est limitée par l’article 223-15-3, 2o, du code pénal à cinq ans au plus, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
18. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux dispositions de l’arrêt concernant les peines appliquées à M. Z, et interviendra avec renvoi dans cette limite, ainsi qu’à la durée de l’interdiction professionnelle infligée à
M. A-I, et interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale :
20.Les dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet d’un pourvoi qu’il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité de M. Z des chefs d’abus de faiblesse et de falsification de chèque et usage et de M. A-I du chef de complicité d’abus de faiblesse étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier et deuxième moyens de cassation proposés pour M. Z et du premier moyen de cassation proposé pour M. A-I, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2020, mais en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre M. Z et concernant la durée de l’interdiction professionnelle infligée à M. A-I, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à cinq ans la durée de l’interdiction, pour M. A-I, d’exercer la profession de notaire ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les peines devant être infligées à M. Z ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z et A-I devront payer à M. F E en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z et A-I devront payer à Mme D E, épouse X, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
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