Rejet 14 janvier 2025
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 14 mars 2025, n° 501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2413178 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501684.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2413178 du 14 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative :
« () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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