Rejet 30 juin 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 mars 2026, n° 507756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507756 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2302226 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507756.20260326 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 26 septembre 2022, ainsi que la décision du 23 février 2023 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à l’État, à titre principal, de rectifier sa pension de retraite en appliquant la bonification dite du cinquième de manière rétroactive ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa pension. Par un jugement n° 2302226 du 30 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif de Rennes :
- l’a insuffisamment motivé, en se bornant à affirmer que la circonstance qu’il ait eu trois enfants était sans incidence sur le calcul de la bonification dite du cinquième ;
- l’a insuffisamment motivé, en se bornant à constater l’absence de méconnaissance de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 sans en préciser les raisons ;
- l’a insuffisamment motivé, en ne répondant pas au moyen, opérant, tiré de la méconnaissance des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant que le principe d’égalité entre fonctionnaires de police n’était pas méconnu, alors que certains d’entre eux peuvent prolonger leur activité sans que l’écrêtement de la bonification dite du cinquième soit applicable ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité entre commissaires de police, que ces derniers sont soumis aux mêmes règles ;
- a commis une erreur de droit, en ne prenant pas en compte, pour le calcul de la bonification dite du cinquième, les dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et la circonstance qu’il avait bénéficié d’un recul d’un an de la limite d’âge en application de ces dispositions ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant que le principe de sécurité juridique n’était pas méconnu, alors que les règles mises en œuvre à compter de 2016 ne faisaient pas l’objet de dispositions transitoires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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