Désistement 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 28 oct. 2021, n° 17/18411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2017, N° 201700200 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/287
Rôle N° RG 17/18411 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJ36
V AC J
C/
X-AD J épouse Y
L J épouse Z
X-AE J épouse A
N O
P O épouse B
AF AG O épouse C
Q J épouse D
R J
S J
X-AH AI
N-AJ J
X-AB J
SARL SOCIETE DE GESTION DU CAMPING AIROTEL CHANTECLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRUZZO
Me FIOCCA
Me BELLEMANIERE
Me LORENZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 03 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 00200.
APPELANT
Monsieur V AC J
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me AC BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame X-AD J épouse Y
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13097),
demeurant 515, Chemin du Grand Saint-AJ – La-Boufarelle – 13840 ROGNES
défaillante
Madame L J épouse Z
née le […] à […],
demeurant 7100 Exfair Road Bethesda – 20814 MARYLAND ETATS-UNIS
défaillante
Madame X-AE J épouse A
née le […] à AIX-EN-PROVENCE,
[…]
représentée par Me Louis emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur N O
né le […] à […],
demeurant […] Le Val Saint-André – 13100 […]
défaillant
Madame P O épouse B
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13097),
demeurant […] Le Val Saint-André – 13100 […]
défaillante
Madame AF AG O épouse C
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13097),
demeurant […], Le Val Saint-André – 13100 […]
défaillante
Madame Q J épouse D
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
représentée par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur R J
né le […] à […],
demeurant […]
défaillant
Monsieur S J
né le […] à […],
demeurant […]
défaillant
Madame X-AH AI
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me AC BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur N-AJ J
né le […]
demeurant […]
défaillant
Madame X-AB J
née le […] à […],
demeurant […]
défaillante
SARL SOCIETE DE GESTION DU CAMPING AIROTEL CHANTECLER, prise en la personne de sa représentante légale Madame X-AE A,
Dont le siège est […]
Avenue du Val Saint-Andre – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Louis Emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES, ET PROCÉDURE :
Dans le but d’exploiter un camping, Monsieur et Madame T U ont créé trois sociétés :
— la SARL Gestion du camping Airotel Chanteclerc,
— la SCI Chanteclerc,
— la SCI J-Chanteclerc,
Les SCI étant propriétaires du foncier loué à la SARL Gestion du camping Airotel Chanteclerc, pour l’exploitation d’un camping.
La SARL 'Gestion du camping Airotel Chanteclerc’ (K) située chemin du Val saint André à Aix en Provence, dotée d’un capital social qui s’élève à 418 000' divisé en 11 000 parts réparties entre 13 associés représentant la famille du créateur de la société, aujourd’hui décédé a été gérée par Madame X AE A nommée par une assemblée générale du mois d’août 2016, poste qu’elle a occupé depuis 2006.
Par acte du 27 et 28 février 2016 et 1er mars 2017, Monsieur V U, associé minoritaire détenteur de 310 parts sur 11 000, a fait assigner la SARL 'Gestion du camping Airotel Chanteclerc', Madame X AD U épouse Y, Madame L U épouse Z, Madame X AE U épouse A, Monsieur N O, Madame P O épouse H, Madame AF AG O épouse C, Madame Q D, Monsieur R J, Monsieur J S, Monsieur J N AJ, Madame J X AB et Madame X AH AI :
afin de voir révoquer Madame X AE A de ses fonctions de gérante de la SARL K en raison des fautes graves de gestion
de voir désigner Monsieur V AC U pour la remplacer en qualité de gérant,
à titre subsidiaire :
désigner un mandataire afin de voir convoquer une assemblée générale afin de nommer un nouveau gérant.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2017 le tribunal de commerce d’Aix en Provence a dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur ad hoc, débouté Monsieur U V AC de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La juridiction a estimé que la preuve d’une mésentente de nature à mettre en péril le fonctionnement de la société n’était pas rapportée.
Le 11 octobre 2017, Monsieur V AC U a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2020, il demande à la cour de :
— annuler le procès verbal du 27 novembre 2019 ayant procédé à la nomination de Madame X AB J en sa qualité de gérant de la K,
— désigner un administrateur de son choix avec pour mission de représenter l’indivision des héritiers de Monsieur T U lors des prochaines assemblée de K,
— nommer tel mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un gérant
— condamner les intimés aux dépens et à lui payer la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 27 novembre 2019, les associés présents à l’assemblée générale ont pris acte de la démission de Madame X AE A de son mandat de gérante, que Madame X AB
J a été nommée gérante de la société, toutefois, cette nomination est irrégulière selon lui.
Il soutient que le mandat de Madame X AE A prenant fin lors de l’approbation des comptes intervenue lors de l’AG du 30 septembre 2019, elle n’avait plus de pouvoir pour convoquer une AG le 27 novembre 2019, que selon l’article 10 des statuts de la société, le gérant est nommé par une majorité de plus de la moitié, tel n’était pas le cas en l’espèce, seuls 3 430 parts étaient présentes sur 11 000 au total.
Par conclusions du 13 mars 2018, Madame Q J demande à la cour de confirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur V AC J à lui verser la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2018, Madame X AH AI s’en rapporte à la Cour pour trancher les demandes et pour statuer ce que de droit concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2018, la K et Madame X AE A demandent à la Cour de confirmer la décision de première instance et de débouter Monsieur J de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 25 000' de dommages et intérêts pour procédure abusive, 10 000' au titre d’une amende civile et 6 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2021.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, Monsieur V AC J demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance et de statuer ce que droit concernant les dépens.
Motifs :
En vertu des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et en vertu des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente
Le désistement ne requiert l’acceptation des parties adverses que si un appel incident ou une demande incidente a été formé préalablement
En l’espèce, par conclusions du 13 mars 2018, Madame Q J a demandé à la Cour de condamner Monsieur J V AC à lui payer la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et par conclusions du même jour, Madame X AE A et le K ont également demandé la condamnation de Monsieur V AC J à leur verser la somme de 25 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties adverses ont formé antérieurement au désistement des demandes incidentes pour appel abusif et elles n’ont eu connaissance du désistement après avoir fait ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnités de procédure. Dés lors il appartient au juge de se prononcer sur ces demandes qui doivent être qualifiées de demandes incidentes en ce qu’elles tendent à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l’adversaire.
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages intérêts doit se
fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit
Dés lors, faute de caractériser une faute de la part de Monsieur V AC J faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, les intimées doivent être déboutées de leur demande à ce titre.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte sauf disposition contraire.
L’équité milite en faveur de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire :
Donne acte à Monsieur V AC J de son désistement d’instance,
Condamne Monsieur V AC J à payer à Madame Q J la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur V AC J à payer à la K et Madame X AE A
la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Monsieur V AC J doit supporter la charge des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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