Infirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 oct. 2017, n° 16/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 17/1671
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/01103
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame H I Z
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association ABRAPA
Association Bas-Rhinoise d’aide aux personnes âgées
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 642 069
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Coralie BARRAUX-LEFEBVRE, remplaçant Maître E BARRAUX, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme H I Z (divorcée Y) a été embauchée par l’association ABRAPA par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 3 juin 2008 au 28 février 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 1er mars 2009 en qualité d’aide à domicile.
Mme Z travaillait à temps partiel chez M. E A.
Après avoir, le 15 avril 2013, notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire et l’avoir convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2013, l’association ABRAPA a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2013, notifié à Mme H I Z son licenciement pour faute grave.
Le 29 janvier 2014, Mme H I Z a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement, voir dire qu’il est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir d’être indemnisée.
Par le jugement entrepris du 25 février 2016, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté Mme Z de sa prétention à la nullité du licenciement et de ses autres prétentions, débouté l’association ABRAPA de ses propres demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le 4 mars 2016, Mme H I Z a relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, Mme H I Z, se référant oralement à ses conclusions déposées le 5 août 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’association ABRAPA en sus des dépens, à lui verser les sommes suivantes :
. 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 622,60 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,
. et 62,26 € au titre des congés payés s’y rapportant,
. 891,37 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2.072,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. et 216,29 € au titre des congés payés s’y rapportant,
. 2.000 € sur le fondement de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile, compte tenu de l’aide juridictionnelle à elle accordée.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 25 octobre 2016, l’association ABRAPA demande à la cour de confirmer le jugement rendu, et reconventionnellement de condamner Mme Z aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi Alsace Champagne-Ardenne Lorraine est intervenu à l’instance pour obtenir, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’association ABRAPA à lui rembourser, en application de l’article L1235-4 du code du travail et dans la limite de six mois d’indemnités servies à la salariée, la somme de 4.014,80 €.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que par lettre recommandée du 2 mai 2013, l’association employeur a notifié à Mme H I Z son licenciement en formulant les griefs suivants :
« Madame, '
Lors de notre entretien du 23 avril 2013, nous vous avons exposé les éléments pour lesquels vous avez été mise en cause et recueilli vos explications. Ces faits sont les suivants :
- Interventions aux horaires prévus et réalisation de la prestation de travail demandée :
Vous deviez vous rendre chez Monsieur A à raison de 2 interventions par semaine d’une durée de 2 heures. A la fin de votre travail, vous deviez noter la durée de travail sur vos feuilles de présence et faire signer le document par Monsieur A.
Monsieur A nous informe que vous n’honoriez pas la totalité des prestations prévues et que vous lui demandiez néanmoins de signer la feuille de présence. En mars 2013, Monsieur A nous certifie que vous ne vous êtes pas rendue à son domicile le 25 mars 2013 car vous ne vous sentiez pas bien et le 28 mars 2013 car vous aviez un rendez-vous chez le coiffeur.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits.
Dès lors, nous ne pouvons que constater que vous vous êtes indûment fait payer des heures de travail non réalisées.
- Introduction au domicile de Monsieur A de personne étrangère au service contre rétribution et présence en dehors des heures de travail :
Monsieur A nous a informés que vous avez fait intervenir des amis pour la réalisation de travaux de peinture à son domicile. Lors de l’entretien, vous avez reconnu la réalisation de travaux de peinture en précisant avoir agit gracieusement. Vous ajoutez, d’ailleurs, lui avoir rendu d’autres services en dehors de votre temps de travail, notamment le dimanche où vous vous rendiez chez lui pour l’emmener faire une promenade.
- Familiarité, distance professionnelle :
Monsieur A nous a aussi présenté des messages que vous avez laissés sur son téléphone portable et par lesquels vous vous adressiez à lui avec familiarité, notamment en le tutoyant.
Lors de l’entretien, vous nous informez que vous connaissiez déjà Monsieur A avant que l’ABRAPA ne vous missionne chez lui. Vous avez sciemment caché ce fait pour éviter que l’ABRAPA vous décharge de cette mission. Il est, en effet, d’usage de ne pas faire intervenir les salariés au domicile de proches.
Vous considériez Monsieur A comme votre père. A ce titre, vous l’avez convié à plusieurs fêtes de famille et invité à dormir chez vous.
Nous avons donc demandé à Monsieur A de nous confirmer vos propos. Il nous indique qu’il ne vous connaissait pas avant vos interventions à son domicile dans le cadre des prestations de l’ABRAPA. Il reconnait que vous l’avez hébergé à son domicile et ce car il assurait la garde de votre enfant lorsque vous n’avez pas de baby-sitter.
- Remise de cadeaux et d’argent :
Monsieur A nous indique vous avoir fait don de plusieurs objets lui appartenant, avoir pris à sa charge des achats alimentaires, et contracté le 28 septembre 2011 un prêt d’un montant de 5000 euros dont 3500 vous ont été remis pour vous aider à financer les travaux d’une maison au Bénin. Pour ce faire, il a retiré de son compte bancaire 500 euros en liquide le 30 septembre 2011 et 3500 euros en liquide le 8 octobre 2011. A ce jour, vous avez remboursé 2 fois 40 euros.
Vous avez, d’ailleurs, fait pour son compte les démarches en vue de l’obtention d’un passeport pour lui permettre de se rendre au Benin afin de faire un mariage blanc avec votre mère ou votre s’ur. Monsieur A a refusé ses propositions.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits en indiquant ne pas avoir accepté ni cadeaux, ni gratifications. Vous n’avez pas proposé à Monsieur A de contracter un mariage blanc ni avec votre mère, ni avec votre s’ur. Vous précisez d’ailleurs de votre mère occupe des fonctions de directrice d’école. Elle ne souhaite donc pas venir en France.
Selon vous, Monsieur A vous en veux car vous avez récemment refusé ses avances.
Suite à cela, vous ne souhaitiez plus intervenir à son domicile. Jusqu’à ce jour, vous n’aviez pas fait état de cette situation à Madame B.
Monsieur A que nous avons informé de votre plainte, nous a indiqué qu’il ne vous avait fait aucune avance et qu’il vous considérait comme sa fille.
Malgré les explications reçues, les faits énoncés ci-dessus rendent impossible la poursuite de nos relations de travail.
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. … » ;
Attendu que devant la cour, la salariée appelante se limite à contester la légitimité de son licenciement ;
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu en premier lieu que l’association employeur ne démontre pas que la salariée appelante, qui le nie, n’exécutait pas dans les termes reprochés, la totalité des prestations prévues ; qu’en particulier aucun élément ne confirme l’absence de Mme Z les 25 et 28 mars 2013 ; que M. E A n’en fait pas état dans son témoignage auquel l’employeur se réfère au soutien du licenciement ;
Attendu en deuxième lieu que si la salariée appelante admet avoir rendu des services à M. A en dehors des heures de travail, notamment pour la rénovation de son logement, il n’est pas établi qu’elle aurait été rémunérée pour ces services ; que de plus M. E A n’évoque pas dans son attestation l’introduction de personnes étrangères à son domicile ;
Attendu en troisième lieu qu’il n’est pas davantage justifié de propos familiers tenus par la salariée à l’égard de M. A ni d’un manque de respect de celle-ci vis à vis de lui alors qu’il est constant que des liens amicaux ont pu naître entre M. A et Mme Z ; que l’association appelante ne peut en tout cas sérieusement reprocher à la salariée en 2013 de lui avoir caché qu’elle connaissait M. A lorsqu’elle l’a fait intervenir auprès de ce dernier, soit en février 2010 selon attestation de Mme F B responsable de secteur ;
Attendu en quatrième lieu que le grief tiré de la remise de cadeaux et d’argent que la salariée appelante conteste formellement n’est pas caractérisé ; qu’en particulier si M. A atteste avoir été amené à contracter un prêt d’un montant de 5.000 € et remis ce montant à Mme Z qui ne l’a remboursé qu’à hauteur de 80 €, les faits ne sont pas confirmés au vu du courrier électronique de Mme D, conseillère en économie sociale et familiale chargée de suivre M. A depuis juin 2012 qui précise que M. A a refusé de lui donner le nom du bénéficiaire du prêt ;
Attendu qu’il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas établis dans les termes de la lettre de licenciement ; que le licenciement s’en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu d’infirmer en ce sens le jugement rendu ;
Attendu que Mme Z qui était âgée de 32 ans à la date de la notification du licenciement, disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, en l’occurrence d’une ancienneté remontant au 1er janvier 2009 en raison du dernier contrat à durée déterminée ayant immédiatement précédé son contrat à durée indéterminée, soit d’une ancienneté de 4 ans et 4 mois, dans une entreprise d’au moins onze salariés, et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.036,48 € bruts est fondée à obtenir, en application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice que la rupture lui a fait subir, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l’étendue de son préjudice, il convient de fixer à 7.000 € le montant des dommages-intérêts qui réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ;
Attendu que la salariée est en outre fondée à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée, l’indemnité compensatrice de la période de préavis dont l’employeur ne pouvait la priver, majorée des congés payés afférents, et une indemnité de licenciement pour les montants qu’elle calcule exactement et qui ne sont pas discutés ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu que l’association ABRAPA succombe ; qu’elle devra après infirmation du jugement, supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à Me Claus Wiesel, avocat de Mme K I Z bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, sa propre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 25 février 2016 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association ABRAPA à payer à Mme H I Z (divorcée Y) les sommes suivantes :
. 622,60 € bruts (six cent vingt deux euros et soixante centimes) à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
. et 62,26 € bruts (soixante deux euros et vingt six centimes) au titre des congés payés afférents,
. 2.072,96 € bruts (deux mille soixante douze euros et quatre vingt seize centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. et 207,29 € bruts (deux cent sept euros et vingt neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
. 891,37 € (huit cent quatre vingt onze euros et trente sept centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7.000 € (sept mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l’association ABRAPA des indemnités de chômage versées à Mme H I Z (divorcée Y) dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE l’association ABRAPA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ABRAPA à verser à Me Claus Wiesel, avocat de Mme H I Z (divorcée Y) bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ABRAPA aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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