Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 oct. 2019, n° 18/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 avril 2018, N° 16/01462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/10/2019
N° de MINUTE : 19/462
N° RG 18/03218 – jonction avec le RG 18/3560 et 18/4157 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RTL5
Jugement (N° 16/01462) rendu le 17 Avril 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Monsieur D K Y
(appelant dans RG 18/3560)
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
62126 Conteville-les-Boulogne
Madame Z C épouse Y
(appelante dans RG 18/3560)
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
62126 Conteville-les-Boulogne
Représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
SARL F C prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
(appelant dans RG 18/4157)
[…]
[…]
Représentée par Me K Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai et Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille substitué par Me Roglin, avocat au barreau de Lille
SARL Denis Hurtrel prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, Conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2019 après rapport oral de l’affaire par Hélène Château
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2019
Constatant l’apparition de désordres suite à des infiltrations sur l’un des pignons de son immeuble sis 27 rue Legrand à La Capelle-Les-Boulogne ( et non 53 comme repris par erreur dans l’ordonnance de référé du 12 mars 2014 et le rapport d’expertise subséquent, le […] à La Capelle-Les-Boulogne, correspondant à l’immeuble où vit Mme A B épouse X) Mme A B épouse X (ci-après appelée Mme X), a obtenu le 12 mars 2014 du
juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres et de donner son avis sur leur origine et ce au contradictoire de M. D Y et Mme Z C épouse Y (ci-après dénommés les époux Y), propriétaires de l’immeuble mitoyen sis 25 rue Legrand à La Capelle-Les-Boulogne, de la S.A.R.L. F C chargée de la réhabilitation de l’immeuble des époux Y et de la S.A.R.L. Denis Hurtrel à laquelle la S.A.R.L. F C avait sous-traité le lot gros-oeuvre, devant le
Sur la base du rapport d’expertise de M. E, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Boulogne- sur-Mer les époux Y par acte du 9 mai 2016 ; Ceux-ci ont appelé en la cause la S.A.R.L. F C et la S.A.R.L. Denis Hurtrel
Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, Mme X demandait que :
— les époux Y soient déclarés responsables du trouble anormal de voisinage subi par elle,
— ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de :
6946 euros au titre du préjudice matériel lié aux embellissements,
28 800 euros au titre de la perte de loyers et accessoires entre décembre 2013 et novembre 2016,
800 euros par mois pour les loyers ultérieurs jusqu’à la réfection du pignon,
3458 euros au titre des frais de chauffage des locaux inoccupés jusqu’à fin novembre 2016,
5750 euros au titre de l’incidence fiscale, sous réserve des pénalités,
— le bâtonnier et la CARPA soient désignés comme séquestre de la somme de 5750 euros laquelle sera libérée à son profit sur justification du paiement du redressement ou libérée au profit des époux Y à compter du 1° janvier 2019,
— les époux Y soient condamnés au paiement de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les frais de constats par huissiers et les frais d’expertise.
Les époux Y demandaient quant à eux au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer de :
— déclarer les sociétés C et Hurtrel solidairement responsables des désordres survenus dans le cadre des travaux de démolition entrepris,
— de dire et juger que Mme X ne rapportait pas la preuve du chiffrage de son préjudice au titre de la perte de loyers et de la débouter en conséquence de sa demande de 23 200 euros à ce titre,
— à titre subsidiaire, de limiter ce préjudice à la somme de 4000 euros, soit les loyers de décembre 2013 à avril 2014 date à laquelle les travaux pouvaient être réalisés,
— de la débouter de ses demandes de 2916 euros au titre des frais de chauffage et de 5750 euros au titre de l’incidence fiscale,
— de condamner solidairement les sociétés C et Hurtrel à les garantir de toutes condamnations,
Au titre de leurs préjudices,
— de condamner solidairement les sociétés C et Hurtrel à leur payer :
2536,08 euros au titre des travaux de remise en état,
11 634,93 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du surcoût imposé par la réglementation RT 2012,
7426,95 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre de la construction imposée d’un atelier en façade arrière,
19 000 euros au titre de la perte de loyers entre octobre 2014 et juin 2016, outre les loyers ultérieurs jusqu’à réalisation des travaux,
3216 euros au titre des frais bancaires supplémentaires exposés.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer a :
— déclaré les époux Y responsables du trouble anormal de voisinage généré par les travaux de réhabilitation de leur immeuble d’habitation sur celui de Mme X sis à La Capelle-Les-Boulogne 27/29 rue Legrand,
— condamné les époux Y à payer à Mme X les sommes de :
* 6946 euros au titre du préjudice matériel lié aux embellissements,
* 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les Société C et Hurtrel devaient garantir les époux Y de toutes les condamnations mises à leur charge en ce compris les dépens,
— dit que dans leur rapport entre elles, la charge des responsabilités était fixée à proportion d'1/3 pour la Société C et de 2/3 pour la S.A.R.L. Hurtrel,
— condamné la Société C à payer aux époux Y les sommes de :
* 11 634,93 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du surcoût imposé par la réglementation RT 2012,
* 7426,95 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre de la construction imposée d’un atelier en façade arrière,
* 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les époux Y aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Wallon,
— condamné la Société C aux dépens de l’appel en cause.
Les appels :
Par déclaration en date du 5 juin 2018, Mme X a formé appel des dispositions du jugement en ce qu’il ne l’a pas indemnisé ni pour ses pertes de loyer, ni pour les frais de chauffage qu’elle a du
exposer en l’absence de locataire, ni pour le risque de subir un redressement fiscal en l’absence de location.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/03218.
Par déclaration en date du 22 juin 2018, les époux Y ont formé appel :
* afin d’être garantis par les Société C et Hurtrel des éventuelles condamnations que la cour prononcerait au titre des loyers, frais de chauffage et redressement fiscal,
* à l’encontre de Mme X en ce qu’ils ont été condamnés à lui payer une somme de 20 261,88 euros.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/03560.
Par déclaration en date du 17 juillet 2018, la Société C a formé appel à l’encontre des époux Y des dispositions qui l’ont condamnée à payer à ces derniers les sommes de 11 634,93 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre du surcoût imposé par la réglementation RT20t 2, de 7426,95 euros HT indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au titre de la construction imposée d’un atelier en façade arrière et de1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/04157.
Par déclaration en date du 7 août 2018, la Société C a formé appel à l’encontre de la S.A.R.L. Hurtrel des dispositions qui l’ont déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la S.A.R.L. Hurtrel au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y. Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/04597.
Par trois ordonnances en date du 8 octobre 2018, a été ordonnée la jonction de ces trois procédures avec celle ouverte sous le numéro 18/03218.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2018, Mme X demande à la cour de :
— Dire son appel recevable et fondé,
— Constater que le jugement est définitif sur le principe de la responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— Constater que son appel tend à réformer le jugement sur les trois points suivants :
En conséquence et vu le principe de la réparation intégrale,
Condamner les époux Y à lui payer les préjudices suivants,
a. Pertes de loyers et accessoires entre décembre 2013 et novembre 2016 inclus (supposé)
36 x 800 euros soit 28 800 euros TTC
b. Frais de chauffage suite à l’inoccupation liquidés à fin novembre 2016 à 3448 euros TTC,
c. Incidence fiscale 5750 euros, sous réserve de pénalités,
— Désigner le bâtonnier et la CARPA comme séquestre de la somme de 5750 euros laquelle sera
libérée à son profit sur justification du paiement du redressement ou libérée au profit des époux Y à compter du 1° janvier 2019,
— Condamner les époux Y au paiement de 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront les frais de constats par huissier et les frais d’expertise.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 15 janvier 2019, les époux Y demandent à la cour de :
Sur leur appel incident à la suite de l’appel interjeté par la S.A.R.L. C :
— Les déclarer recevables en leur appel incident ;
— Dire bien appelé incidemment, mal jugé en ce que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la S.A.R.L. C et de la société Hurtrel à leur payer la somme de 2.536,08 euros au titre des travaux de remise en état du terrain, la somme de 19.000,00 euros au titre de la perte de loyers subie entre octobre 2014 et juin 2016, outre les loyers ultérieurs jusqu’à la date d’achèvement des travaux dûment constatée par le dépôt d’une déclaration d’achèvement et la somme de 3.216,00 euros au titre des frais bancaires supplémentaires exposés et condamner la Société C à leur payer ces sommes,
— Dire l’appel principal de la S.A.R.L. C infondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel ;
Sur leur appel incident à la suite de l’appel interjeté par Mme X :
— Les déclarer recevables en leur appel incident,
— Dire bien appelé incidemment, mal jugé en ce que le tribunal de grande instance de Boulogne
-sur-Mer les a condamnés à indemniser les préjudices subis par Mme X,
— En conséquence, infirmer le Jugement du 17 avril 2018 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a prononcé leur responsabilité,
— Ordonner le remboursement des sommes versées par eux du fait de l’exécution provisoire,
— Débouter Madame X de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’appel principal de Mme X :
— Dire cet appel infondé,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur leur appel principal :
— Les dire recevables en cet appel principal
— Dire bien appelé et condamner solidairement la société C et la société Hurtrel à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre
des préjudices subis par Madame X,
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés C et Hurtrel ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 4500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses écritures notifiées le 17 octobre 2018, la S.A.R.L. F C demande à la cour de :
Débouter Madame X de sa demande de réformation du jugement entrepris et, dès lors, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande présentée au titre de ses prétendus préjudices immatériels,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande présentée à ce titre par Madame X et qu’elle-même serait condamnée à garantir les époux Y à ce titre,
Condamner la société Denis Hurtrel à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
En second lieu,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame et Monsieur Y les sommes suivantes :
11 634,93 € HT au titre de la réglementation RT 2012
7 426,95 € HT au titre de la construction en façade
Statuant à nouveau sur ce point,
Débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes relatives aux surcoûts liés au nouveau permis de construire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes des époux Y à ce titre
Condamner la société Denis Hurtrel à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Et condamner les époux Y et la société Denis Hurtrel à leur payer 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Au terme de ses écritures notifiées le 29 novembre 2018, la S.A.R.L. Hurtrel demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société F C et les consorts Y de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause, condamner solidairement les époux Y et la société F C au paiement de la somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité des époux Y dans le trouble du voisinage invoqué par Mme X
Vu l’article 544 du code civil,
Si dans le cadre de leur déclaration d’appel en date du 22 juin 2018 qu’ils qualifiaient d’incident vis à vis de Mme X, les époux Y ne contestaient pas la disposition du jugement par laquelle ils avaient été déclarés responsables du trouble du voisinage invoqué par Mme X, ils ont dans le dispositif de leurs écritures notifiées le 20 septembre 2018 soit dans les trois mois de la notification des conclusions de Mme X, dans le cadre du dossier ouvert sur l’appel principal de Mme X, indiqué qu’ils formaient appel incident et demandaient que soit infirmé le jugement en ce qu’il avait retenu leur responsabilité, force est de constater qu’ils ne développent dans le corps de leurs conclusions aucun moyen à l’appui de cette demande d’infirmation du jugement.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. E en date du 6 mars 2016, établi au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance, que les désordres constatés dans l’immeuble de Mme X, mitoyen de celui des époux Y sis 25 rue Legrand à La Capelle-Les-Boulogne , n’existaient pas avant les travaux commandés par les époux Y à la Société C et que ces désordres sont liés à des infiltrations qui proviennent des travaux réalisés par la société Hurtrel (sous-traitant) :
qui ont mis à nu le mur de moellons sans protection efficace et a permis à l’eau de s’infiltrer entre le contre-mur construit le mur en moellons de l’immeuble de Mme X, qui ont laissé des trous non bouchés au fur et à mesure des démolitions et ont laissé des possibilités d’infiltrations, et qui ont permis l’arrivée de l’humidité en rez-de-chaussée à raison de la rétention d’eau en pied de cloison.
Sera en conséquence confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par les époux Y à Mme X propriétaire de l’immeuble voisin du leur.
2. Sur les préjudices de Mme X
a. La reprise des embellissement
Ceux-ci ont été évalués à 6496 euros dans le rapport d’expertise judiciaire ; c’est ce montant qui a été repris dans le jugement et les époux Y ne précisent nullement la raison pour laquelle ils critiquent ce quantum dans le cadre du dispositif de leurs conclusions, ce quantum n’étant pas non plus critiqué par les deux autres intimés.
Cette disposition du jugement sera en conséquence confirmée.
b. La perte de loyers
En cause d’appel, Mme X justifie que :
— son immeuble sis 27 rue Legrand à La Capelle-Les-Boulogne avait été donné en location suivant contrat de bail en date du 12 septembre 2012 jusqu’au 4 décembre 2013, moyennant un loyer mensuel de 830 euros,
— l’agence Duhamel par l’intermédiaire de laquelle elle mettait son bien en location atteste les 24 février 2014 et 12 juin 2014 que la maison […] à La Capelle-Les-Boulogne ne peut être relouée, une chambre à l’étage et le salon se situant sur le même pignon ayant subi des dommages – fissures apparentes et importantes et humidité,
— le rapport d’expertise de M. E déposé le 6 mars 2016 fait état de l’impossibilité de louer compte tenu des infiltrations, les travaux de finition ne pouvant être entrepris que lorsque les murs seront secs,
— les époux Y ont repris leurs travaux à l’automne 2016, ce qui était constaté par huissier de justice le 11 octobre 2016, qui faisait état par ailleurs de traces d’humidité importantes dans la salle de séjour, la cuisine et la chambre à l’étage,
— le 27 octobre 2016, Maître G H huissier de justice constatait l’existence d’un trou dans la paroi murale de l’immeuble […] à La Capelle-Les-Boulogne donnant sur le chantier voisin, avec présence de gravas de plâtrerie et de maçonnerie jonchant le sol,
— elle a reloué son immeuble suivant contrat de bail du 31 mars 2018 au prix mensuel de 800 euros.
Au vu de ces éléments, Mme X justifie de ce que les troubles de voisinage dont les époux Y viennent d’être déclarés responsables ont entraîné pour elle une impossibilité de louer son immeuble de janvier 2014 à novembre 2016 ; toutefois compte tenu du temps écoulé entre décembre 2016 et mars 2018 date à laquelle elle a finalement reloué son bien , ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance de relouer son immeuble qui sera arrêté à 50%, soit un préjudice de ( 800 € x 35) : 2 = 14 000 euros.
c. Les dépenses d’énergie
Mme X justifie qu’elle a du faire face durant les années 2014 et 2015 à des factures d’énergie d’un montant total de 2305,22 euros pour chauffer sa maison, afin qu’elle ne se dégrade, alors même que cette dépense aurait dû être supportée par le locataire si elle avait pu louer sa maison ; selon le même principe d’indemnisation sur une perte de chance de 50%, Me X est bien fondée à obtenir la condamnation des époux Y à lui payer une somme de 1152,61 euros.
d. L’incidence fiscale d’absence de location
Il résulte des écritures mêmes de Mme X signifiées le 31 août 2018 et des pièces qu’elle verse à l’appui de sa demande à savoir les consultations de son expert-comptable en date des 29 mars 2016 et 13 mars 2017, qu’il ne s’agit que d’un préjudice purement hypothétique dont elle n’est pas fondée à demander à ce jour réparation.
3. Sur la demande en garantie formée par les époux Y à l’encontre des S.A.R.L. Hurtrel et C et la contribution à la dette entre ces deux sociétés
Les époux Y sont fondés en application de l’article 1147 ancien du code civil à obtenir la condamnation de la Société C avec laquelle ils avaient contracté en leur qualité de maître d’ouvrage de les garantir des condamnations qui viennent d’être prononcées à leur encontre au profit de Mme X, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise non contesté sur ce point que ce sont bien les travaux de démolition et de construction confiés à la Société C qui sont à l’origine des troubles de voisinage subis par Mme X, la circonstance que la Société C ait sous-traité ces travaux à la S.A.R.L. Hurtrel ne lui permettant nullement d’échapper à cette responsabilité alors même qu’il lui appartenait de veiller à la bonne exécution des travaux qu’elle avait sous-traités.
Les époux Y sont bien fondés en application de l’article 1240 du code civil à engager la responsabilité quasi délictuelle de la S.A.R.L. Hurtrel avec laquelle ils n’ont pas contractée mais qui est l’entreprise qui a réalisé les travaux de démolition et construction litigieux à l’origine des troubles de jouissance subis par Mme X.
Le premier jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la Société C et la
S.A.R.L. Hurtrel devaient garantir les époux Y de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme X, en ce compris les dépens.
En ce qui concerne la répartition de la charge finale entre les deux entreprises, sera confirmée la décision du premier juge non remise en cause par la S.A.R.L. Hurtrel, dès lors qu’il appartenait à la société C de veiller à la bonne exécution des travaux confiés à son sous-traitant.
4. Sur la demande en réparation par les époux Y de leurs propres préjudices à l’encontre des S.A.R.L. Hurtrel et C
a. Sur la demande en paiement de 11 634,93 € HT au titre du surcoût imposé par la réglementation RT 2012
Pour s’opposer à cette demande, la Société C indique que s’agissant d’un sinistre intervenu en cours de chantier, avant réception de l’ouvrage, il est régi par la responsabilité contractuelle de droit commun et nécessite la démonstration d’une faute de sa part, or cette démonstration n’est pas faite.
Il est constant que :
— le permis de construire daté du 17 septembre 2012 par M. D-K Y faisait état de travaux sur une construction existante à savoir la réhabilitation d’une maison individuelle, sans démolition fut-elle partielle, la notice descriptive déposée à l’appui de cette demande de permis établie par Paral’ax architecture précisant que la structure du bâtiment demeurait inchangée, qu’afin de pouvoir aménager deux chambres à l’étage, une toiture à deux pentes à 45° sera créée sur la partie avant du bâtiment et couverte de tuiles ton rouge, les deux fenêtres de toit seront de type Velux à meneau, la toiture en fibro ciment sur l’extension située à l’arrière de la maison sera déposée et remplacée par de la tuile ton rouge. Les menuiseries bois existantes seront remplacées par des menuiseries alu ton gris foncé à encadrement et à petit bois.
- le 20 septembre 2013, M. Y a signé avec la Société C une notice descriptive de travaux qui en première page visait le permis de construire pour l’implantation du bâtiment et indiquait qu’il s’agissait d’une réhabilitation, mais qui au titre de la désignation des ouvrages indiquait sous le paragraphe démolition :
'dépose de la couverture en amiante à la charge du client (façade arrière)
dépose de la couverture en tuiles et dépose charpente
dépose maçonnerie existante avec récupération des pierres
gravat de gros oeuvre conservé pour accès de chantier'.
— le maire de la commune de La Capelle-Les-Boulogne a par courrier du 2 novembre 2013 fait savoir aux époux Y qu’il leur appartenait de déposer un nouveau permis de construire modificatif avec intitulé 'construction d’une maison neuve avec démolition de l’existante’ dès lors que les travaux réalisés et constatés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais n’étaient pas conformes au permis déposé, la structure fondamentale de la construction n’ayant pas été maintenue, leur précisant qu’ils ne pourront redémarrer les travaux qu’avec l’accord de la D.D.T.M.
— la réglementation thermique 2012 s’est en conséquence imposée à eux s’agissant d’une construction neuve, ce qui a entraîné un surcoût de 13 961,92 € selon devis du 23 décembre 2015 de la SAS C intitulé 'avenant pour conformité RT 2012".
La responsabilité contractuelle de la société C est bien engagée dès lors que bien qu’ayant connaissance du permis de construire obtenu par M. Y qui ne prévoyait qu’une réhabilitation, elle a conclu avec celui-ci un contrat prévoyant une démolition totale et a commandé ces travaux de démolition à la S.A.R.L. Hurtrel qui n’ont pas pu légalement se poursuivre sur la base du permis de construire initial, ces travaux supplémentaires étant la conséquence de la faute initiale de l’entreprise principale et devant rester à sa charge, le moyen relatif à la plus-value apportée à l’immeuble des époux Y n’étant pas pertinent.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sera par ailleurs confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par les époux Y à l’encontre de la S.A.R.L. Hurtrel de ce chef, tout comme la demande en garantie formée par la société C à l’encontre de la S.A.R.L. Hurtrel, sous-traitant, aucune faute en lien avec ce préjudice n’étant prouvée à l’encontre de la S.A.R.L. Hurtrel avec laquelle elle a signé un contrat de sous-traitance en date du 18 septembre 2013 prévoyant la démolition de l’ensemble de l’existant, aucune pièce versée aux débats ne permettant de conclure à ce que le permis de construire ait été communiqué à la S.A.R.L. Hurtrel.
b. Sur la demande en paiement de 7426,95 € HT au titre de la construction d’un atelier en façade arrière
Les époux Y se contentent d’indiquer que 's’agissant de l’atelier en façade arrière, la responsabilité de la société C est clairement engagée. La démolition a été totale. Le lien de causalité est établi et non discutable'.
Or, la notice descriptive des travaux établie par la société C ne prévoyait nullement un tel atelier et la notice descriptive établie par Paral’ax Architecture jointe à la première demande de permis de construire indiquait que la surface passait de 136 m² à 130 m².
Les époux Y ne justifient par ailleurs nullement que l’édification de cet atelier a été imposée par la modification du permis de construire.
Ils n’apparaissent pas fondés à demander la condamnation de la société C au paiement de ces travaux, le jugement étant infirmé de ce chef.
c. Sur la demande en paiement de 19 000 € au titre de la perte de loyers subie entre octobre 2014 et juin 2016
A l’appui de cette demande, les époux Y ne versaient en première instance aucune pièce se contentant d’affirmer que l’immeuble réhabilité avait vocation à être donné à bail pour un montant de 950 euros ; alors même que dix-huit mois se sont écoulés depuis le jugement qui les a déboutés de cette demande, faute notamment de justifier de démarches pour donner à bail leur immeuble, ils ne versent toujours aucun élément, de sorte que sera confirmé le jugement de première instance les déboutant de leurs demandes
d. Sur la demande en paiement de 2536,08 € au titre de la remise en état du chantier
A l’appui de cette demande, les époux Y produisent un premier devis en date du 6 novembre 2015 d’une société 'Espaces verts Poly’ d’un montant tous travaux confondus de 1720,08 euros pour fauchage du terrain avant nivellement à la pelle hydraulique, sans ramassage, élagage de la haie, ramassage, broyage et évacuation des déchets, qui apparaissent essentiellement comme des travaux d’entretien de jardin, sans lien avec les travaux de reprise de désordres et un second devis du 10 novembre 2015 d’un montant de 816 euros de M. I J entrepreneur en travaux publics en date du 10 novembre 2015 relatif à une évacuation de gravats et un nivelage, qui apparaissent
comme des travaux supplémentaires engendrés par les travaux de reprise des désordres. Il sera fait droit à cette demande de 816 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
e. Sur la demande en paiement de 3216 € au titre des frais bancaires supplémentaires
Les époux Y allèguent que l’immobilisation du chantier et les travaux réalisés par la société C et la société Hurtrel les ont exposés au paiement de frais bancaires supplémentaires qu’ils évaluent à la somme de 3216 euros en juin 2016.
A l’appui de cette allégation, ils versent un tableau d’amortissement d’un prêt de
19 213€ faisant apparaître une date de prise d’effet au 18 novembre 2013, qui ne fait nullement apparaître leur nom sur lequel figure au surplus la mention 'ce tableau d’amortissement ne revêt aucun caractère contractuel et n’est transmis qu’à titre d’information’ et qui ne peut nullement justifier de frais bancaires supplémentaires engendrés par les travaux.
Les époux Y seront déboutés de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes annexes
Seront confirmées les dispositions du jugement frappé d’appel relatives aux dépens et indemnités d’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. C et les époux Y qui apparaissent comme parties perdantes seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d’appel étant mise à proportion de 3/4 à la S.A.R.L. C et d’un 1/4 aux époux Y.
Les époux Y seront par ailleurs condamnés au paiement d’une somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à Mme X.
La société C sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. Hurtrel.
La société C et les époux Y seront déboutés de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions SAUF :
— en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Mme X de réparation de ses préjudices liés à l’absence de location et aux frais de chauffage,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. D-K Y et Mme Z C épouse Y à payer à Mme A B épouse X les sommes de :
— quatorze mille euros (14 000 €) de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu relouer son immeuble entre janvier 2014 et novembre 2016, mille cent cinquante deux euros soixante et un euros (1152,61€) au titre des frais de chauffage sur cette même période,
Dit que les Société C et Hurtrel doivent garantir M. D- K Y et Mme Z
C épouse Y de ces condamnations mises à leur charge,
Dit que dans leur rapport entre elles, la charge des responsabilités est fixée à proportion d'1/3 pour la Société C et de 2/3 pour la S.A.R.L. Hurtrel,
— en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. C à payer à M. D- K Y et Mme Z C épouse Y la somme de 7426,95 € HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de la construction imposée d’un atelier en façade arrière,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette cette demande en paiement,
— en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y relative à l’enlèvement des gravats
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société C à payer à M. D- K Y et Mme Z C épouse Y la somme de 816 euros au titre de l’enlèvement des gravats,
Y ajoutant,
Condamne M. D- K Y et Mme Z C épouse Y et la société C aux dépens d’appel,
Dit que la charge des dépens se répartira entre eux à hauteur des 3/4 pour la société C et d’un 1/4 pour les époux Y,
Condamne M. D- K Y et Mme Z C épouse Y au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de deux mille euros en cause d’appel à Mme A B épouse X,
Condamne la société C à payer à la S.A.R.L. Hurtrel la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel par la société C et M. D- K Y et Mme Z C épouse Y.
Autorise Maître Wallon avocat de Mme A B épouse X à recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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