Rejet 8 janvier 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 504230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2025, N° 2413694 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504230.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à compter du 30 mars 2023. Par un jugement n° 2413694 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’il ne démontre pas résider dans un logement suroccupé au seul motif que ses deux filles, âgées de 23 et 25 ans, ne font pas partie de son foyer fiscal ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient qu’il ne subit aucun trouble dans ses conditions d’existence alors qu’il réside toujours dans un studio de 15 m2 dans lequel il ne peut accueillir ses filles, ce qui caractérise des conditions de logement contraires aux exigences qui découlent de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il se réfère uniquement à ses conditions de logement actuelles sans les comparer avec celles qui auraient été les siennes si l’Etat l’avait relogé conformément à la décision de la commission de médiation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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