Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 499065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499065.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D et M. F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B G, M. A E et l’association Médecins du Monde ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l’évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne. Par une ordonnance n°s 2401465, 2401503, 2401504, 2401552, 2401553, 2401560 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisis, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi présenté par Mme D et autres contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane rejetant sa demande tendant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l’évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne, cet arrêté a été exécuté. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent Mme D et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D et autres tendant à l’annulation de l’ordonnance du 20 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée, et à l’association Médecins du Monde.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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