Rejet 23 septembre 2020
Annulation 14 juin 2022
Rejet 12 janvier 2023
Rejet 22 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 août 2023, n° 472179 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 janvier 2023, N° 22DA01263 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472179.20230822 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Evolution c/ société Grave-Randoux, société Soficable |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2017 par laquelle l’inspecteur du travail en charge de l’unité de contrôle n° 1 de l’unité départementale de l’Aisne a autorisé la société Grave-Randoux, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soficable, son employeur, à le licencier. Par un jugement n° 1703543 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 19DA01572 du 23 septembre 2020, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Grave-Randoux.
Par une décision n° 446792 du 14 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 22DA01263 du 12 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur renvoi, a rejeté l’appel formé par la société Evolution, anciennement dénommée Grave-Randoux, contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 21 mai 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Evolution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Evolution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Evolution soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’aucune disposition du code du travail, en l’état du droit applicable à l’espèce, n’imposait que les offres de reclassement précisent la rémunération et le type de contrat proposés, de sorte que les offres transmises au salarié étaient en l’espèce suffisamment précises ;
— d’erreur de droit en ce qu’il omet de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait afférentes à la recherche de postes de reclassement ;
— d’erreur de droit en ce que la cour s’abstient de prendre en compte la loyauté avec laquelle la recherche de reclassement a été effectuée ainsi que le contexte de la liquidation judiciaire de la société Soficable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Evolution n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Evolution.
Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
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