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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 23LY02805 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501160.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de condamner la commune de Grenay à leur verser la somme de 105 008 euros en réparation de préjudices qu’ils estiment subir du fait du ruissellement d’eaux pluviales sur leur propriété et à leur payer les frais d’expertise et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de prescrire les études préalables à des travaux de drainage et de collecte des eaux pluviales et de faire réaliser ces travaux.
Par un jugement n° 2006894 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et mis à leur charge le quart des dépens constitués par les frais d’expertise.
Par un arrêt n° 23LY02805 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grevay et du département de l’Isère la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. B et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— méconnu le sens et la portée de leurs écritures et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’ils recherchaient, dans leurs écritures de première instance, l’engagement de la seule responsabilité sans faute de la commune de Grenay, sans invoquer la responsabilité pour faute, et, en tout état de cause, commis une erreur de droit, méconnu la portée de leurs écritures et dénaturé les pièces du dossier en n’appréciant pas la demande au stade de la demande indemnitaire préalable et, par voie de conséquence, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l’omission à statuer ;
— méconnu le sens et la portée de leurs écritures, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Grenay sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics étaient mal dirigées et méconnu la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la commune avait elle-même contribué au dommage, en particulier au titre de sa compétence propre et de sa carence fautive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, représentant unique désigné.
Copie en sera adressée à la commune de Grenay et au département de l’Isère.
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