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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 15 avr. 2025, n° 495086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mars 2024, N° 22PA02776 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495086.20250415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. A Céran-Jérusalémy et Christian Freeland ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement, chargé des transports interinsulaires, de la Polynésie française a accordé à M. D un permis de construire pour des travaux de terrassement de trois plateformes munies de leurs voies d’accès, sur le territoire de la commune de Pirae. Par un jugement n° 2100387 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA02776 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par MM. Céran-Jérusalémy et Freeland contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. Céran-Jérusalémy et Freeland demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C et de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, MM. Céran-Jérusalémy et Freeland soutiennent qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’abstient d’exposer les éléments présentés par les défendeurs visant à établir que les atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens qu’ils avaient invoquées étaient dépourvues de réalité ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation en ce qu’il refuse de reconnaître leur qualité de voisins immédiats ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation en ce qu’il juge qu’ils se sont bornés à faire état d’éléments abstraits et généraux pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge qu’ils ne pouvaient utilement se prévaloir d’éventuelles constructions ultérieures, alors que les travaux autorisés concernent seulement des terrassements de plateformes munies de leurs voies d’accès.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de MM. Céran-Jérusalémy et Freeland n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé des requérants.
Copie en sera adressée au Président de la Polynésie française et à M. D.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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