Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 mars 2022, n° 21/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 février 2021, N° 2020F00435 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2022
N° RG 21/02547
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOOT
AFFAIRE :
Z X
C/
B Y
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Thomas MLICZAK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur B Y
[…]
[…]
Défaillant
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé du 5 mars 2016, la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la société Terra Salentina dont M. Z X était le président et M. B Y un des associés, un prêt d’un montant de 159 000 euros au taux fixe de 2,6% l’an remboursable, après deux mois de franchise, en 82 mensualités aux fins de financer l’acquisition du droit au bail d’un local destiné à l’activité de restauration rapide de la société et de divers matériels ainsi que la réalisation de travaux de réhabilitation.
Dans le même acte, MM. X et Y se sont portés caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir le remboursement de toutes sommes au titre du prêt dans la limite de 45 800 euros pour le premier et de 22 900 euros pour le second, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Terra Salentina.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2020, le CIC a déclaré sa créance, pour un montant total de 99
291,23 euros, à titre privilégié nanti sur le fonds de commerce outre, à titre chirographaire, la somme de 559,02 euros avec intérêts au titre du solde débiteur de compte courant.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2020, le CIC a vainement mis en demeure M. X de régler la somme de 24 428,92 euros en sa qualité de caution solidaire.
Saisi aux fins de paiement par le CIC par acte d’huissier du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 26 février 2021, a :
- condamné M. X, au titre de son engagement de caution, à payer au CIC la somme de
23 829,89 euros majorée des intérêts au taux de 2,6% postérieurs au 15 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;
- débouté le CIC de sa demande de paiement d’une somme de 599,02 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
- condamné M. Y, au titre de son engagement de caution, à payer au CIC la somme de 11 914,94 euros, majorée des intérêts au taux de 2,6% postérieurs au 15 janvier 2020, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- débouté MM. X et Y de leurs demandes formées du chef de défaut de mise en garde ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de signification du présent jugement ;
- dit que MM. X et Y pourront s’acquitter de leurs dettes en 23 mensualités égales d’un montant de l 036,08 euros pour M. X et de 496,46 euros pour M. Y, plus une 24ème mensualité du montant des intérêts et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’à défaut de règlement d’une seule de ces échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- condamné solidairement MM. X et Y à payer au CIC la somme de 1 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM. X et Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. X a interjeté appel partiel du jugement. La déclaration
d’appel a été signifiée le 27 mai 2021, par acte d’huissier remis à personne, à M. B Y qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, les précédentes ayant été signifiées à M. Y le 17 août 2021 par acte d’huissier remis à personne, M.
X demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamné au paiement de la somme de 23 829,89 euros majorée des intérêts de retard de 2,6% postérieurs au 15 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;
* a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de signification du jugement ;
* l’a condamné à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
- constater que son engagement en qualité de caution solidaire du prêt professionnel souscrit le 5 mars 2016 par la société Terra Salentina était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus ;
- dire et juger que le CIC ne peut pas se prévaloir de son acte de cautionnement ;
- débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande formée du chef de défaut de mise en garde ;
* a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de signification du jugement ;
* l’a condamné à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence,
- constater que le CIC n’a pas mis en garde la société Terra Salentina sur les aspects négatifs de
l’entreprise envisagée et sur les risques d’un endettement excessif né de l’octroi d’un prêt ;
- constater que le CIC ne l’a pas mis en garde sur les aspects négatifs de l’entreprise envisagée et sur les risques d’un endettement excessif né de l’octroi d’un prêt et du cautionnement le garantissant ;
- dire et juger que le CIC a commis une faute contractuelle et délictuelle à l’origine de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter l’acte de prêt du 5 mars 2016 ;
- condamner le CIC à lui régler la somme de 45 342 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir cautionné le prêt, à hauteur de 45 800 euros;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé des délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner le CIC à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC au paiement des dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre
2021, les précédentes ayant été signifiées le 4 octobre 2021 à M. Y par acte remis à personne, demande à la cour de :
- déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant M. X en paiement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
En y ajoutant,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi que les entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, Sur la disproportion du cautionnement de M. X :
M. X, au visa des dispositions de l’article L.332-1 et après avoir rappelé les principes tirés de la jurisprudence, soutient que lors de sa conclusion, son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sa fiche patrimoniale mentionnant notamment que ses revenus annuels, en qualité de cuisinier, s’élevaient à la somme de 13 000 euros, qu’il n’était ni propriétaire ni locataire et ne détenait aucun patrimoine ni mobilier, ni immobilier et ses avis
d’imposition démontrant que ses revenus, de 2014 à 2016, ont été particulièrement faibles. Il critique le jugement qui a pris en compte des éléments extérieurs à son patrimoine personnel et notamment un engagement de laisser substituer la somme de 50 000 euros sur le compte de la société Terra
Salentina, expliquant que cet engagement ne signifie pas qu’au 5 mars 2016 il détenait et disposait de cette somme et que c’est par l’exploitation de la société et grâce à ses bénéfices que cette somme devait rester sur le compte de cette dernière, sans qu’il soit mentionné la constitution un compte courant d’associé.
Il ajoute qu’au titre de la souscription de 2 650 actions de la société, il a uniquement réglé la somme de 20 000 euros, le surplus étant versé par M. Y et précise, attestations à l’appui, que ce versement qui provient d’aides et de prêts extérieurs augmente d’autant son endettement de sorte que cette somme de 26 400 euros ne peut être comprise dans ses revenus et biens.
Il expose enfin que la valeur des parts de la société Terra Salentina qu’il détenait était 'évidemment nulle’ puisque la société ne disposait d’aucun actif autre que son capital social de 40 000 euros et qu’elle était débitrice de plus de 150 000 euros à l’égard du CIC de sorte qu’il n’était pas en mesure de
s’engager comme caution sur une somme représentant plus de quarante fois son revenu mensuel imposable.
Il précise communiquer son dernier avis d’imposition pour démontrer que son patrimoine ne lui permet pas de faire face au montant réclamé et indique qu’il est actuellement sans emploi et réside chez ses parents.
Le CIC, après avoir rappelé que la preuve de la disproportion au jour de l’engagement incombe à la caution en application des dispositions de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, fait valoir que pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte non seulement les revenus et biens propres de la caution mais aussi tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il expose qu’ainsi si M. X a déclaré une faible rémunération annuelle, il a fait intervenir sa compagne qui a certifié que ses propres revenus et son patrimoine évalué à
400 000 euros permettaient à ce dernier de ne pas se servir de salaire la première année et que celui-ci étant ainsi dispensé de toutes charges, percevait un salaire net mensuel de 1 083 euros qui lui permettait de faire face au remboursement des échéances du prêt limitées pour sa part à 24 %, soit
525 euros en cas de défaillance de la société. Il soutient que les parts sociales souscrites à hauteur de
66 % du capital, soit 26 400 euros, par M. X et la créance de 50 000 euros, inscrite en compte courant d’associé puisque la banque en a exigé le blocage, font partie du patrimoine de l’appelant, observant que le bilan de la société au 31 juillet 2017 mentionne des comptes courants d’associé pour un montant de 60 272 euros qui n’appartient pas à la société mais aux associés. Il ajoute enfin lors de la constitution de la société, M. X a apporté la somme globale de 20 000 euros comme mentionné sur le relevé de compte de la société de février 2016 de sorte que son patrimoine net, à la date du 5 mars 2016, s’établit à la somme de 96 400 euros à laquelle s’ajoutent ses revenus de 13 000 euros.
Il en conclut que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a ainsi considéré à juste titre que la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement n’était pas rapportée.
Il résulte des dispositions de l’ancien article L 341-4 du code de la consommation, applicable au cautionnement souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent à toute caution, qu’elle soit ou non avertie.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et qui s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes,
n’a pas à vérifier l’exactitude, étant précisé que la caution n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
Si les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en considération, la valeur des parts sociales dont est titulaire le cas échéant la caution et la créance inscrite en compte courant
d’associé doivent l’être, de même qu’il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l’engagement contesté.
En outre, en l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
D’après la 'fiche patrimoniale caution’ que M. X a paraphée en première page et signée le 9 février 2016 en faisant précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé', il a déclaré être 'pacsé',
n’avoir personne à charge, être logé sans être propriétaire ni locataire et être employé depuis trois ans
d’une société Il Mezzogiorno à Boulogne-Billancourt pour un salaire annuel de 13 000 euros en qualité d’employé. Il a précisé n’avoir ni crédit en cours ni charge ni cautionnement déjà consenti ni patrimoine immobilier ou mobilier.
A la rubrique ' renseignements divers', sa compagne a porté la mention manuscrite suivante 'Je soussignée (…) certifie que mes revenus (salaires) et mon patrimoine (appartement à Boulogne estimé à 400 000 euros) permettront à mon conjoint de ne pas s’octroyer de revenus la première année. Cf impôts sur le revenu communs'.
Outre les revenus ainsi indiqués, il est par ailleurs établi, au vu des statuts de la société Terra
Salentina en date du 2 février 2016 auxquels était annexée la liste des souscripteurs des actions, que
M. X détenait 2 640 actions de cette société, lesquelles représentaient un capital de 26 400 euros. La valeur de ces parts sociales ne peut être écartée comme le demande M. X au motif que son apport n’aurait été financé que par des fonds prêtés par son entourage dès lors qu’il ne verse pas aux débats de reconnaissance de dettes, les documents dactylographiés versés aux débats, s’ils font état de sommes prêtées, ne précisant nullement les modalités de leur remboursement ; de même le montant en capital de ces parts n’est pas affecté par l’emprunt dont la société était débitrice.
Le CIC justifie également que le 5 mars 2016, M. X s’est engagé à 'laisser en permanence, et en tout état de cause jusqu’au 10 mars 2023, la somme totale de 50 000 euros parmi celles figurant
actuellement à mon crédit, à quelque titre que ce soit, chez la société Terra Salentina, tant qu’il subsistera, vis-à-vis du CIC, un engagement quelconque de' cette société ; M. X qui a signé ce document en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour engagement dans les termes ci-dessus, à concurrence de cinquante mille euros', ne s’est pas engagé, contrairement à ce qu’il soutient, à laisser 50 000 euros sur le compte de la société mais à détenir, dans les comptes de la société, un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 50 000 euros.
Cette somme, dont M. X ne conteste pas le caractère contemporain de son cautionnement, constitue un élément de son patrimoine et non un élément du patrimoine de la société dont le bilan simplifié arrêté au 31 juillet 2017 mentionne d’ailleurs une somme de 60 272 euros au titre des comptes courants d’associés.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui, au regard du capital représenté par les parts sociales dont M. X était personnellement titulaire et de la somme de 50 000 euros, a justement considéré que son engagement, souscrit dans la limite de 45 800 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
Il n’ y a pas lieu par conséquent de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Sur le devoir de mise en garde :
M. X, après avoir rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit tant à l’égard de l’emprunteur que de la caution non avertie, rappelle qu’en l’espèce la société qu’il gérait a été constituée quelques jours avant la signature du contrat de crédit et qu’il réalisait son premier investissement sans disposer des compétences et de
l’expérience pour mesurer le risque pris, observant notamment que la société a acquis le droit à un bail qui prenait fin dans un délai de six mois et que le prix du marché pour le droit qu’il a acquis était bien inférieur au prix versé, ce qu’il a compris lorsqu’il a vainement tenté de céder le fonds de commerce en 2019 ; il reproche au CIC de n’avoir jamais informé la société Terra Salentina et 'ses garants’ que l’opération envisagée n’était pas économiquement viable et vouée à l’échec et ajoute que la multiplication des garanties imposées par le CIC démontre qu’il était pleinement conscient des risques encourus en octroyant ce prêt. Il en conclut que s’il avait eu connaissance de ces informations, il n’aurait jamais consenti à cautionner personnellement ce prêt à hauteur de 24%, soutenant que sa perte de chance était de 99 %.
M. X reproche aussi au CIC de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourait à cautionner personnellement le prêt consenti à la société au vu de ses avis d’imposition. Il expose que le CIC ne peut se prévaloir ni de la signature d’un nouveau bail en date du 10 mars 2016 par la société débitrice dans la mesure où le prêt a été accordé antérieurement ni de la qualité de M. Y qui était gérant de la société Il Mezzogiorno, la situation de ce restaurant étant sans lien avec le prêt souscrit par la société Terra Salentina, observant aussi que le fait que ces deux sociétés aient un associé commun ne signifiait pas qu’elles entendaient exercer une activité commune ; il ajoute que
l’étude prévisionnelle sur laquelle le CIC se fonde ne porte nullement sur l’activité de la société à laquelle il a octroyé le prêt mais concerne une autre société située dans la même rue mais à un autre numéro de sorte que la cour constatera que les éléments fournis par le CIC ne justifient nullement qu’il a respecté son devoir de mise en garde.
Le CIC qui observe que le caractère averti ou non de la caution ne constitue un élément important de recherche que si un risque caractérisé d’endettement du débiteur principal est identifié et que la preuve d’un tel risque incombe à la caution, expose d’une part qu’il n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. X puisqu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif né de son engagement dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci était disproportionné,.
Il ajoute qu’en vertu de son devoir de non immixtion, il n’a pas à apprécier l’opportunité de
l’opération envisagée et qu’en tout état de cause M. X ne peut sérieusement soutenir que
l’opération financée n’était pas viable et entraînait un risque excessif pour la société débitrice alors que le crédit était réaliste puisqu’il a déclaré des échéances impayées uniquement sur l’année 2019 et que la liquidation n’est intervenue qu’au bout de quatre années de remboursement de prêt, ajoutant que le prêt a en outre bénéficié de la caution de la société Bpifrance. Il observe que la société débitrice principale a consenti un bail commercial pour une durée de neuf années et non de six mois et qu’au regard des chiffres mentionnés dans l’étude prévisionnelle qui lui a été remise avec la demande de prêt et qu’il précise avoir retraités après avoir écarté les projections aléatoires, la société
Terra Salentina était tout à fait en capacité de supporter la charge annuelle de remboursement du prêt.
Il en conclu qu’en l’absence de risque caractérisé d’endettement né de l’octroi du prêt, il n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde, peu important par conséquent que M. X se présente comme une caution non avertie.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de
l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de la caution avertie, le banquier n’est tenu d’un tel devoir que s’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Il se déduit des éléments précédemment mentionnés sur la situation patrimoniale de M. X, à propos de la prétendue disproportion écartée par la cour, que son cautionnement, au jour où il s’est engagé, n’était pas inadapté à ses capacités financières; il ne démontre pas ainsi l’existence d’un risque le concernant contre lequel le CIC aurait dû le mettre en garde.
Par ailleurs, l’appelant ne verse pas davantage aux débats de pièces comptables permettant d’établir que l’emprunt consenti à la société Terra Salentina aurait été inadapté ; en effet s’il ressort effectivement du bilan arrêté au 31 juillet 2017, versé aux débats par le CIC, que la société Terra
Salentina a eu à cette date un résultat déficitaire, celle-ci a cependant remboursé les mensualités du prêt cautionné par M. X pendant près de trois ans puisqu’après le règlement des seuls intérêts en avril et mai 2016, les échéances d’un montant mensuel de 2 190,82 euros ont été réglées de juin 2016 jusqu’en avril 2019, la première échéance impayée déclarée par le CIC datant du 5 mai 2019.
En outre, l’appelant ne relève pas utilement que l’acte de cession de droit au bail signé le 10 mars
2016 par la société débitrice précisait que le bail s’achevait le 21 septembre 2016 dès lors que le même jour, elle a conclu, sur les mêmes locaux dans lesquels elle a exercé son activité jusqu’à sa liquidation, un contrat de bail commercial d’une durée de neuf ans.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le CIC était tenu d’un devoir de mise en garde de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée de ce chef.
Sur la condamnation en paiement :
M. X ne formule aucune observation sur le quantum de la condamnation et les intérêts fixés par le tribunal qui a écarté toute défaillance de la banque concernant son obligation d’information annuelle, moyen que l’appelant ne soutient pas devant la cour ; il convient, le moyen relatif à la disproportion manifeste étant écarté, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer au CIC la somme de 23 829,89 euros majorée des intérêts au taux de 2,6 % postérieurs au 15 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les délais de paiement :
M. X sollicite à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement.
Le CIC n’ayant pas relevé appel incident de cette disposition du jugement, la cour ne peut que la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 26 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à verser à la société Crédit industriel et commercial la somme de
1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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