Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 497942 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497942.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B E et Mme D H E, en qualité de tutrice de M. A E, ont porté plainte devant le conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Lyon contre M. F C, géomètre-expert. Par une décision du 11 mai 2022, le conseil régional de l’Ordre, statuant en formation disciplinaire, a rejeté cette plainte.
Par une décision du 16 juillet 2024, le conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, statuant en formation disciplinaire, a rejeté l’appel formé par les consorts E contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
— le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de Mme E et autre ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de la décision attaquée, Mme E et autre soutiennent que le conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a :
— insuffisamment motivé sa décision dès lors qu’il se contente d’affirmer que M. C, en réalisant une superposition graphique du plan de cession de mars 1979 et du plan cadastral en vigueur, n’a aucunement contrevenu aux dispositions de l’article 45 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que M. C avait strictement reporté dans les plans fournis les décisions judiciaires intervenues, en particulier la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 21 juin 2010 ;
— inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant que M. C n’avait pas méconnu ses devoirs professionnels en n’attirant pas l’attention des autorités judiciaires sur les difficultés engendrées par l’application de leurs décisions ;
— omis de répondre au moyen tiré de ce que M. C avait manqué à ses devoirs professionnels en reconnaissant, au profit des consorts G, une servitude de 4,5 mètres de largeur, sans se fonder sur les titres de propriété des fonds prétendument servant et dominant, lesquels ne prévoyaient au mieux qu’une servitude de 2 mètres de largeur ;
— omis de répondre au moyen tiré de ce que M. C avait manqué à ses devoirs professionnels en produisant un plan faisant état d’une prolongation de la servitude jusqu’à la voie publique n° 2, sans analyse des titres de propriété.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts et à M. F C.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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