Annulation 18 juin 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 avr. 2025, n° 496899 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496899 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024, N° 2307177 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496899.20250417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Imotis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D M, M. G P, Mmes E, U, V, Maha et Safiah L, tous membres de l’indivision successorale de Mme S, M. I R, Mme Q R, M. C H, Mme A K, M. F N, Mme T N, M. O J et Mme B J ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Sauverny (Ain) a accordé à la société Imotis un permis de construire un immeuble d’habitation collectif de dix-huit logements, ainsi que l’arrêté du 18 mars 2024 accordant un permis de construire modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 2307177 du 18 juin 2024 le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé ces arrêtés en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays-de-Gex et accordé à la société Imotis un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme M, M. P, Mmes L, la SCI Ribbon Real Estate venant aux droits de ces derniers, M. et Mme R, M. H, Mme K, M. et Mme N, M. et Mme J demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauverny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme M et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Lyon qu’ils attaquent, les requérants soutiennent qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, en l’absence de plan côté en trois dimensions et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLUiH du Pays-de-Gex, s’agissant de l’intégration des coffrets et transformateurs électriques aux bâtiments ;
— d’une méprise quant au sens et à la portée de leurs écritures relatives au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLUiH du Pays-de-Gex dès lors qu’ils n’ont jamais reconnu, contrairement à ce qui est indiqué au point 22 du jugement, que le projet prévoyait un nombre suffisant de places de stationnement ;
— d’erreur de qualification juridique en ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du projet litigieux avec l’orientation d’aménagement et de projet « Patrimoniale » dans l’emprise de laquelle il s’implante, s’agissant des ouvertures, des menuiseries et de la visibilité des panneaux photovoltaïques ;
— de dénaturation en ce que le tribunal a estimé que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité de la circulation, sur le fondement tant de l’article UC 8 du règlement du PLUiH que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme M et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D M, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Sauverny et la société Imotis.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Responsabilité
- Jardin ouvrier ·
- Plaine ·
- Zone urbaine ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Syndicat mixte ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Traitement des déchets ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Résiliation ·
- Courtier ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Conseil d'etat ·
- Géomètre-expert ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Professionnel ·
- Pourvoi
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Plateforme ·
- Terrassement ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Concurrent ·
- Pourvoi ·
- Manifestation sportive
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Ordures ménagères
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Disproportion ·
- Risque ·
- Endettement ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.