Annulation 26 octobre 2023
Rejet 11 octobre 2024
Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 11 avr. 2025, n° 499599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499599 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2024, N° 23VE02795 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499599.20250411 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 24 Courtille c/ société par actions simplifiée, société civile de construction vente, Compagnie générale d'investissement et de promotion immobilière ( CGIPI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société par actions simplifiée Compagnie générale d’investissement et de promotion immobilière (CGIPI) un permis de construire, ensuite transféré à la société civile de construction vente 24 Courtille, en vue de l’édification de deux immeubles d’habitation collectifs, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Chartres a délivré un permis de construire modificatif à la société 24 Courtille. Par un jugement n° 2203017 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles USB 10 et USB 11.16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chartres, et a fixé à cinq mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la société 24 Courtille pourrait obtenir la régularisation des vices relevés.
Par un arrêt n° 23VE02795 du 11 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
— la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier de la demande de permis n’était pas incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et qu’il avait pu, sans vicier le permis de construire attaqué, ne pas mentionner l’abattage de trois marronniers centenaires situés dans l’espace boisé classé que comporte le terrain d’assiette du projet ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent le remplacement à l’identique des arbres abattus ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article USB 11 du règlement du plan local d’urbanisme soulevé à l’appui de la contestation du permis de construire modificatif attaqué.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Chartres et à la société civile de construction vente 24 Courtille.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 11 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Décentralisation
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Résolution ·
- Mise en conformite ·
- Consorts ·
- Vote ·
- Frais de gestion ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Aide juridique ·
- Contentieux
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Roms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Syndicat mixte ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Traitement des déchets ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Traitement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Société de capitaux ·
- Part ·
- Commandite ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.