Rejet 3 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 avril 2025, N° 25MA00896, 25MA00897 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Pyxis Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes) a accordé à la société par actions simplifiée Pyxis Invest un permis de construire une maison individuelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 22 février 2022. Par une ordonnance n° 2203182 du 3 mars 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n°s 25MA00896, 25MA00897 du 14 avril 2025, enregistrée le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 3 mars 2025 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme A… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A… soutient que :
- le président de la 4e chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs en rejetant sa requête comme « manifestement irrecevable » sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures et a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant, pour rejeter sa requête par ordonnance, qu’elle ne formulait aucun moyen opérant ou n’apportait aucun élément au soutien de son développement permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de La Salle-les-Alpes et à la société par actions simplifiée Pyxis Invest.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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