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Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 22BX00887, 23BX00759 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501376.20250526 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Vigilances Gravières c/ société LafargeHolcim Granulats |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 1904920, M. BF BX, Mme I Z, Mme AS BD, et M. R AJ ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a autorisé, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac (Lot-et-Garonne).
Sous le n° 1905524, l’association Vigilances Gravières, M. A AH BX, Mme AA BX, M. AO BX, M. AM AF, Mme N BV, Mme F AF, Mme AK P, Mme BO AI, M. D T, Mme BB T, M. AL J et Mme AU J, M. AB AN et Mme BW AN, M. R K, Mme U K, M. B BE, Mme AZ BE, M. W BE, Mme AW BE, M. BK AP, Mme AR AP, M. BP X, Mme V BC, Mme AX BR, M. BI E, Mme BJ E, M. M E, Mme U E, M. L AV, Mme Q AV, M. AC BH, Mme AG G, Mme AR G, Mme BL G, M. AT O, M. BM Y, Mme AQ C, M. BU AD, M. BP BS, Mme AE BS, M. M BS et M. S AY ont présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant aux même fins.
Sous le n° 2100961, l’association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX, M. AM AF, Mme N BV, Mme F AF, Mme AK P, M. R AJ, Mme H AJ, M. D T, Mme BB T, M. AB AN et Mme BW AN, M. R K, Mme U K, M. W BE, Mme AW BE, M. BP X, Mme V BC, M. BM Y, Mme AQ C, M. BI E, Mme BJ E, M. Z, Mme Z, M. L AV, Mme Q AV, Mme AG G, Mme AR G, Mme BL G, M. BU AD, M. BP BS, Mme AE BS, et M. M BS ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a modifié l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 par lequel elle a autorisé, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l’exploitation d’une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac.
Par un jugement n° 1904920, 1905524, 2100961 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, joignant ces demandes, a annulé l’arrêté du 29 mai 2019, tel que modifié par arrêté du 29 octobre 2020, par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a délivré une autorisation environnementale unique en tant qu’il vaut dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les conclusions restantes des demandes n° 1904920 et n° 1905524 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti à la société LafargeHolcim Granulats ou à l’Etat pour notifier au tribunal une autorisation environnementale modificative et rejeté comme irrecevable la demande n° 2100961.
Par un jugement n° 1904920 et 1905524 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un arrêt n° 22BX00887, 23BX00759 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX, Mme S P, M. BF BX, M. BI E, Mme BJ E, M. BP BS, Mme AE BS, M. M BS, M. D T, Mme BB T, M. BP X, Mme V BC et Mme AU J contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 février 2025, l’association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX,, M. BF BX et Mme S P demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 10 février 2025, l’association Vigilance Gravières et autres ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, l’association Vigilance Gravières et autres doivent être réputés s’être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Vigilance Gravières et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilance Gravières, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société LafargeHolcim Granulats.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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