Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 30 mars 2017, n° 15/09767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 mai 2015, N° 13/1002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PALAIS BELVEDERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2017
N°2017/
SP
Rôle N° 15/09767
O X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à:
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 07 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1002.
APPELANT
Monsieur O X, XXX
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
LA SARL PALAIS BELVÉDÈRE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017
Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O X a été engagé en qualité d’agent de service hôtelier (L) d’abord selon contrat à durée déterminée du 31 janvier 2012, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2012, à temps partiel, par la Sarl Palais Belvédère, laquelle exploite une résidence de retraite située à Grasse.
Aux termes du contrat, Monsieur X avait pour fonction d’assurer l’entretien des parties communes et des chambres, le service repas, le tri et la distribution du linge, la « plonge ».
Par courrier du 25 janvier 2013, Monsieur X a dénoncé à son employeur le harcèlement moral et le manque de respect dont il se disait victime de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame Y, gouvernante.
Par courrier en réponse du 8 février 2013, le directeur de la société Palier Belvédère a indiqué notamment « vous faites aujourd’hui état d’une mésentente entre vous et les autres salariés, et nous sommes forcés de constater, après avoir entendu l’ensemble de vos collègues et supérieurs, que vous êtes malheureusement non seulement la victime, mais également le responsable de ce climat délétère. Le mal-être que vous ressentez aujourd’hui, à tort ou à raison, a vraisemblablement pour origine votre comportement agressif avec vos collègues et vos initiatives personnelles injustifiées. »
Par courrier du 14 février 2013, Monsieur X a contesté les termes du courrier de l’employeur affirmant notamment « je ne peux tolérer de telles accusations diffamatoires, j’ai l’intention de porter plainte au pénal contre Madame Z, Madame A pour accusation calomnieuse’ ».
Après convocation par courrier RAR du 27 février 2013 (courrier comportant en outre notification d’une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat), à un entretien préalable fixé au 11 mars 2013, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, selon courrier du 15 mars 2013, aux motifs suivants :
« le 17 février 2013 à 17 heures, vous avez été surpris dans le bureau de l’un de nos responsables, Monsieur R C, le AB gérant de notre cuisine, en train de faire des photocopies. Ce bureau comme l’ensemble des bureaux de la direction et du service administratif sont strictement interdits au personnel non expressément autorisé à y pénétrer. En effet, dans ce bureau étaient rangés des documents confidentiels auxquels vous n’avez pas à avoir accès. Nous sommes aujourd’hui profondément consternés par votre comportement, et ce même s’il ne s’agit pas de faits isolés puisqu’en effet, depuis plusieurs semaines, vous n’avez de cesse de créer un climat pesant dans votre équipe, en accusant de manière injustifiée vos collègues de ne pas effectuer correctement leurs tâches. Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à écrire à la direction en date du 18 février 2013 afin de faire le déballage de la vie privée des autres salariés, et à vous considérer comme leur supérieur en vous octroyant des missions (comme le contrôle des chambres faites par les autres L) qui ne relèvent pas de vos compétences. Vous nous aviez également envoyé un courrier le 25 janvier 2013 dans lequel vous faisiez état d’une mésentente avec l’ensemble de vos collègues, et d’un comportement irrespectueux et à la limite du harcèlement de votre gouvernante, Madame B Y. Nous vous avions répondu dans un courrier du 7 février 2013 après avoir recueilli des témoignages de l’ensemble de vos collègues et de Madame B Y, qu’il n’existait aucune cabale contre vous et que la mésentente avec vos collègues, résultait essentiellement du fait que vous étiez agressif avec elles et que vous faisiez état d’un comportement déplacé en contrôlant leur travail, et en vous prenant pour leur supérieur. À cela s’ajoutait le fait que vous passiez systématiquement outre les remarques, et ordres de Madame Y sur votre travail. Depuis votre comportement n’a cessé de s’aggraver, ce qui a accru davantage le mal-être de certaines L. Vous continuez d’essayer de nous prouver à tout prix la mauvaise foi de l’ensemble de vos collègues. Votre attitude, outre le fait qu’elle est effectivement la source de la mauvaise ambiance qui règne dans l’équipe, nuit aux bonnes conditions de travail de nos salariés, et empiète également sur l’exercice de vos fonctions puisque vous passez vraisemblablement plus de temps et d’énergie à chercher à établir des faits inexistants ou qui ne vous concernent pas, qu’à effectuer correctement les tâches qui vous sont demandées en application de vos obligations contractuelles. Lors de l’entretien préalable du 11 mars 2013, vous avez reconnu les faits sans prendre conscience du caractère fautif de votre comportement. Là encore vous nous avez informé que vous notiez tout ce qui se déroulait dans la structure, et notamment « toutes les choses mal faites par les autres agents ». Nous vous rappelons que ce n’est pas votre rôle de contrôler l’activité des autres L, vous passez votre temps depuis quelques semaines à nous écrire des courriers pour dénoncer l’une ou l’autre de vos collègues. Si nous avons depuis votre courrier du mois de janvier essayé de trouver des solutions en étant à votre écoute, nous ne pouvons désormais vous laisser continuer à faire pression de la sorte sur notre personnel. Vous avez vous-même reconnu lors de l’entretien que nous n’avions jamais refusé de dialoguer avec vous et qu’au contraire nous avons essayé de trouver des solutions. Nous ne pouvons aujourd’hui tolérer davantage votre attitude qui nuit à l’image de notre structure et à la qualité de nos prestations. Les autres salariés évoquent un malaise et ne souhaitent plus être en contact avec vous. Aujourd’hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner lourdement votre comportement non seulement au regard des faits incriminés mais également à l’aune de votre passé en la matière et de votre absence totale de remise en question. Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Votre licenciement étant prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison des éléments ci-dessus rappelés, la date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’un mois que nous vous dispensons d’effectuer, et au titre duquel vous bénéficierez d’une indemnité compensatrice de préavis. La période correspondant à la mise à pied conservatoire prononcée en début de procédure sera également rémunérée (…).» Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi 1er octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Grasse lequel, par jugement du 7 mai 2015, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X, à qui ce jugement a été notifié le 15 mai 2015, a interjeté appel le 22 mai 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que les allégations contenues dans la lettre du 8 février 2013, antérieure au licenciement qui est une réponse à la plainte adressée par lui, ne peuvent être considérées comme des motifs de licenciement au sens de l’article L 1232'6 du code du travail, de juger que la lettre de licenciement du 15 mars 2013 fixe les limites du débat et que le licenciement ne peut être motivé que par les griefs contenus dans ce courrier, à l’exclusion de tout autre, de juger que la réalisation d’une photocopie par le salarié dans le bureau du AB de cuisine ne constitue pas un grief sérieux et ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, de juger que la société Palais Belvédère n’établit pas la preuve que Monsieur X aurait fait le déballage de la vie privée de quiconque, et qu’en tout état de cause, faute de démontrer que ce grief lui cause un préjudice personnel, elle n’est ni recevable ni fondée à l’invoquer à l’appui d’un licenciement, de juger que la société Palais Belvédère ne peut tirer argument de la plainte que lui a adressée Monsieur X par recommandé du 25 janvier 2013, et faire grief à celui-ci de s’être plaint de la dégradation de ses conditions de travail pour justifier ainsi son licenciement, de juger qu’il n’est pas établi que Monsieur X aurait désobéi à une quelconque consigne claire, précise et légitime émanant de sa supérieure hiérarchique, de juger de la société Palais Belvédère est mal fondée à soutenir que Monsieur X est la source de la mauvaise ambiance au sein de ses équipes, et en conséquence de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’annuler la mise à pied à titre conservatoire prononcée contre le salarié. Monsieur X demande à la cour de juger qu’il établit la preuve de faits précis laissant présumer qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de sa supérieure hiérarchique, en ce que l’attitude de cette dernière, spécialement réservée à son égard, était humiliante et méprisante tant à l’égard de son travail qu’à l’égard de la personne même du salarié, portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine et provoquant chez le requérant un état de stress et de dépression.
Monsieur X demande la condamnation de la société employeur à régler, outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
' 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2000 € de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive d’une mise à pied à titre conservatoire
' 10 000 € en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement subi
' 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Palais Belvédère, intimée, demande à la cour, aux constats que dans son jugement le conseil de prud’hommes s’est légitimement prononcé sur la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et les éléments avancés par l’employeur pour justifier du motif énoncé afin de motiver son jugement, que Monsieur X s’est introduit dans le bureau de Monsieur C, comportant des documents confidentiels, sans autorisation, que Monsieur X n’avait pas l’autorisation de faire des photocopies dans ce bureau, que Monsieur X s’immisçait et déballait la vie privée des autres salariés à son employeur, qu’il était irrespectueux envers ses collègues, que le licenciement de Monsieur X ne repose aucunement sur sa plainte, qu’il n’a fait l’objet d’aucune discrimination, qu’il avait un comportement agressif et déplacé, faisait preuve d’insubordination, que son travail était mal exécuté, que le comportement de Monsieur X était source de mauvaise ambiance au sein de l’équipe, que la mise à pied conservatoire n’est pas abusive, que Monsieur X a été rémunéré pour la période afférente à sa mise à pied, et qu’il n’a jamais subi de harcèlement moral, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, et de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive.
A titre subsidiaire, la société Palais Belvédère demande à la cour de constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et en conséquence de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, la société intimée demande la condamnation de Monsieur X à verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L 1152'1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. X présente les faits suivants :
« - des réflexions et des reproches sur un ton irrespectueux dénotant une attitude humiliante à son égard qui a empiré depuis le 7 janvier 2013
— depuis le 7 janvier 2013, la gouvernante a adopté une attitude consistant à ignorer Monsieur X, en ne le saluant pas, ce qui caractérise, au-delà de l’absence de la politesse élémentaire qu’un supérieur doit avoir vis-à-vis de son collaborateur, une attitude méprisante s’analysant en refus de reconnaître le travail et les efforts du collaborateur et pourtant atteinte à la dignité de la personne humaine, car par un tel comportement au-delà du travail du collaborateur c’est la personne humaine de celui-ci qui est manifestement méprisée
— des propos irrespectueux et méprisants devant des collègues de travail des clients ce qui marque aussi une attitude destinée à s’attaquer à la personne même de Monsieur X
— les effets des méthodes employées sur la santé de Monsieur X qui s’est plaint de dépression ».
Monsieur X verse aux débats les éléments suivants :
— la lettre qu’il a adressée le 25 janvier 2013 à son employeur dans lequel il déclare notamment « si je suis en dépression ce n’est pas dû au rajout à mon poste de la chambre double numéro 129, mais dû au comportement irrespectueux et du harcèlement de ma gouvernante et aussi cette rumeur comme quoi mes collègues se sont plaints de moi. Le 20 janvier 2013 je suis allé aux urgences à l’hôpital afin de voir un psychiatre. Il s’avère que depuis que la déléguée du personnel est venue me voir (novembre 2012) afin de savoir si mes heures de pause déjeuner étaient respectées, le comportement de ma gouvernante a changé envers moi. À chaque fois que je vois la déléguée du personnel j’ai droit à des réflexions et des reproches sur un ton irrespectueux, cela empire depuis le retour de mes congés le 7 janvier 2013. (…) Depuis le retour de mes congés le 7 janvier 2013 la gouvernante ne me dit plus bonjour, elle m’ignore, sauf pour des réflexions irrespectueuses et me donner des ordres pour le travail. Par contre je lui dis bonjour chaque jour. Les L de l’autre équipe ne me dise plus bonjour (le 7 janvier 2013 au matin toutes les L et la gouvernante étaient sur la terrasse au premier étage. Je suis arrivé et j’ai dit bonjour à toutes. Aucune ne m’a répondu. Elles m’ont toutes ignorées) même qu’une L est venu me voir pour me demander ce que j’avais contre elle, L à qui je parle que pour le travail. Avant les congés je n’avais aucun problème avec elle. Avant que je parle avec la déléguée du personnel, je m’entendais très bien avec la gouvernante, on se disait bonjour, je prenais mes pauses avec elle, on s’entendait bien à un point que celle-ci me confiait les confidences que certaines L lui ont fait, dont des faits très délicats sur leur vie privée. (…) Le 7 janvier 2013, j’ai eu un contrôle d’une chambre double, celle-ci était sale et surtout poussiéreuse aux encadrements des portes et vasque luminaire. J’ai précisé à la gouvernante, si les L qui m’ont remplacé durant mes congés avaient fait correctement leur travail il n’y aurait pas autant de poussière, je ne suis pas le seul fautif, mais elle ne m’a pas répondu.
Le 10 janvier 2013, j’ai eu un second contrôle d’une chambre double, elle n’était pas correcte, la gouvernante me la fait refaire malgré qu’il me restait encore des chambres, ce jour-là, j’ai fait 9heures/15 heures non-stop sans pause déjeuner.
Le 16 janvier 2013 la gouvernante m’a parlé sur un ton irrespectueux devant du personnel et des résidents, en voici la raison : une de mes chambres n’était pas prête (129), dans ce cas on s’échange une chambre entre L, donc j’ai cherché l’L du poste 1 afin de lui demander de me faire la chambre double numéro 129 et en échange je lui fais une chambre au RDC. Je ne l’ai pas trouvée donc pour ne pas perdre de temps, j’ai pris l’initiative d’inscrire sur sa fiche de poste qu’elle me fasse la chambre 129 et en échange je lui faisais une chambre au RDC. Par la suite, la gouvernante est venue me trouver dans une chambre que je nettoyais. Elle me demande de sortir de celle-ci et une fois dans le couloir et sur un ton irrespectueux, et devant du personnel et des résidents me dit « que j’en faisais qu’à ma tête et je donne des ordres ». J’avais beau lui expliquer que j’ai pris cette initiative pour ne pas perdre de temps puisque je trouvais pas l’L de poste 1, la gouvernante s’en moquait totalement et a précisé qu’elle ne veut pas en rester là. Donc j’ai dû remonter au premier étage et attendre que la chambre double 129 soit prête pour la nettoyer ce jour-là j’ai eu que 10 minutes de pause déjeuner. Vu que la chambre était sans résident, pourquoi la gouvernante m’a-t-elle fait sortir de celle-ci pour me parler sur ce ton devant du personnel et des résidents ' (…) »
— La lettre qu’il a adressée le 14 février 2013 à son employeur pour réfuter l’ensemble des accusations portées contre lui dans le courrier en réponse du 8 février 2013, dans lequel l’employeur listait les témoignages qu’il avait recueillis des collègues se plaignant de son comportement
— l’attestation de Madame S G, datée du 12 février 2013, qui dit avoir été employée au Palais Belvédère pendant 11 mois, en ces termes « durant les 7 premiers mois j’avais régulièrement des compliments sur mon travail de la part de ma gouvernante Madame Y. Un jour, après 7 mois de présence dans l’établissement, suite à une pause cigarette avant mon service, fait qui m’était autorisé, le lendemain Madame Y convoqua la lingerie et il y avait tous les L de la semaine. Là celle-ci me parla très méchamment sur un ton odieux à m’en faire pleurer, j’ai été humiliée, car cet entretien aurait pu se faire en privé puisque cela me concernait car Mme Y avait décidé qu’à ce jour nous ne pouvions plus faire de pause cigarettes avant le service mais ne m’en avait pas parlé, à partir de là elle me criait dessus en me disant que je travaillais mal, « que je n’avais pas ma place ici », cela ne concernait pas les autres L. À la fin de l’entretien elle avoua que le jour précédent elle avait fait de même à une autre L et précisa que celle-ci aussi en pleurait. Après avoir subi cette humiliation devant mes collègues, le comportement de Madame Y ne faisait que s’aggraver, chaque jour elle me fit constamment des réflexions (parfois sur un ton très désagréable) sur mon travail à la lingerie et très souvent devant mes collègues (là aussi cela aurait pu se faire en privé). Je suis une personne qui ne se laisse pas abattre facilement, j’accepte les reproches au niveau travail, car cela me permet d’avancer, mais ce que je n’accepte pas c’est d’être humiliée, en plus du manque de respect verbal, cela se passait toujours devant mes collègues et je n’accepte pas d’être mise plus bas que terre. De jour en jour, Madame Y me demandait de faire de plus en plus de tâches qui n’avaient rien à voir avec mon poste, je devais aider les autres L, physiquement je n’en pouvais plus, j’informe lorsque j’avais du retard, mes collègues eux ne venaient pas m’aider. Jour après jour avec l’ampleur des remontrances sur un ton très désagréable avec un total manque de respect j’en pouvais plus aussi bien physiquement que moralement, je pleurais constamment, je venais au travail avec « un n’ud à l’estomac » jusqu’à mon départ. J’avais informé Monsieur D de la situation (harcèlement, humiliation, surplus de travail) celui-ci avait même constaté que ce que me demandait Madame Y n’était pas justifié. Malgré ce harcèlement je faisais mon travail convenablement. À bout de force j’ai craqué je suis allée voir mon médecin celui-ci m’a mis en dépression pour une durée de 15 jours car il n’était plus possible de vivre cela continuellement. L’ambiance entre les équipes des L était devenue très mauvaise, quand j’ai repris mon travail, j’ai été mêlée à des histoires sordides, on m’a accusé d’avoir lancé des rumeurs la semaine précédente, il s’avère que la semaine précédente j’étais en arrêt maladie. À mon retour de mon arrêt, la plupart de mes collègues m’adressaient plus la parole alors qu’avant nous nous entendions bien. Madame Y avait pour habitude de braquer les équipes les unes contre les autres (certaines de mes collègues L ou aides-soignantes m’ont informé de ce qu’elle disait sur moi). Madame Y fait du favoritisme avec certaines L et n’admet pas qu’on la contredise lorsqu’elle fait des réflexions non justifiées sur notre travail et toujours cela sur un ton désagréable. (…) C’est alors que j’ai décidé à contre c’ur (surtout pour les résidents) de ne pas renouveler mon CDD au sein de l’établissement. Je ne pouvais pas travailler dans de telles conditions. Lorsque je suis venue signer mon solde de tout compte j’ai informé Madame E la raison de mon départ, que je quittais l’établissement à cause de Madame Y malheureusement je n’étais pas la seule à partir pour cette raison, auparavant plusieurs employés étaient partis aussi à cause du comportement de Madame Y, c’était très dommage car le Palais du belvédère est un très bon établissement mais je pouvais plus accepter l’humiliation ni la pression.»
' Plainte de Monsieur X au commissariat de police de Grasse du 1er juin 2015, pour faux témoignage contre Mesdames V, Z, J, K et contre M. F.
Le salarié présente ainsi des éléments de faits, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Palais Belvédère fait valoir que le harcèlement moral ne se confond pas avec les contraintes normales liées au travail, et ne peut être caractérisé seulement sur la base d’éléments de fait qui relèvent de l’exercice normal de la mission de responsable de coordination d’une équipe de personnel ; que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l’employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d’adresser à un salarié. L’employeur ajoute que Monsieur X était seul responsable de l’ambiance délétère qu’il dénonce, par ses agissements et son comportement irrespectueux ; qu’il reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il ne disait pas non plus bonjour à ses collègues de travail ; que l’intéressé n’hésitait pas à surveiller et à faire surveiller les autres L ainsi qu’à tenir des propos irrespectueux ; que ces agissements ont pratiquement poussé Madame Z T à la démission ; qu’il n’était pas victime de harcèlement, mais se retrouvait seulement confronté aux conséquences de son comportement irrespectueux et agressif à l’égard de ses collègues de travail. En ce qui concerne le témoignage de Madame G, l’employeur soutient qu’il ne répond pas aux exigences légales ; qu’il s’agit d’un témoignage dactylographié et non signé curieusement établi selon les mêmes formes et la même police de caractère que les courriers adressés par Monsieur X à sa direction ; qu’il s’agit là d’une pièce que Monsieur X s’est faite à lui-même.
L’employeur verse aux débats les éléments suivants : ' le courrier que la société Palais Belvédère a adressé, sous la signature de son directeur M. H, le 8 février 2013 en réponse à celui envoyé le 25 janvier 2013 par Monsieur X dans lequel l’intéressé se plaignait d’être victime du comportement irrespectueux et du harcèlement de sa gouvernante, ainsi que d’une rumeur selon laquelle ses collègues se seraient plaints de lui, en ces termes : « nous avons tenu à entendre non seulement notre gouvernante, Madame B Y, mais également l’ensemble de vos collègues. Nous vous rappelons qu’il est nécessaire, compte tenu de notre obligation de sécurité de résultat au regard de la santé physique et mentale de nos salariés, mais également en raison des propos que vous portez à l’encontre de Madame Y, gouvernante de l’établissement, de faire la lumière sur les rapports que vous entretenez avec elle. Après avoir entendu Madame Y, il s’avère que cette dernière s’est simplement contentée à la suite de nombreuses négligences constatées dans l’exercice de vos fonctions, de vous alerter sur certains points. Compte tenu des nombreuses initiatives que vous prenez dans le cadre de vos fonctions, Madame Y a tenté à de multiples reprises de vous recadrer sur ce point, et ce depuis mars 2012. Elle demeure tout de même votre supérieur hiérarchique et compte tenu de vos fonctions d’agent de service hôtelier a le pouvoir de contrôler la bonne exécution de votre prestation de travail que vous le vouliez ou non. Ainsi, même si vous avez pu mal vivre ces remarques, ces dernières semblent justifiées, et ne relèvent pas à elles seules, d’un harcèlement moral. Ce qui nous inquiète davantage c’est que Madame B Y fait état, vous concernant, d’un comportement agressif avec l’ensemble du personnel. Madame Y n’est malheureusement pas la seule à se plaindre de votre comportement, puisque d’autres salariés vous reprochent une attitude excessive et inadaptée. Salariés, dont nous préférons dans un premier temps, taire les identités dans un souci d’apaisement de la situation. Une de vos collègues nous a expliqué qu’elle avait pensé à démissionner à cause du harcèlement qu’elle subissait de votre part au quotidien. Elle fait également état d’un ton agressif, et de l’envoi de votre part de SMS sur son téléphone. Une autre L témoigne que depuis le mois d’octobre 2012, vous surveillez ses chambres et que vous vous prenez pour son supérieur, elle fait également état que le vendredi 11 janvier à 13h30 vous avez refusé de nettoyer l’assiette que vous avez emmenée, en affirmant que vous n’étiez pas un L. Cette dernière vous a alors dit qu’elle allait voir le directeur et vous lui avez répondu « tu n’as qu’à passer sous son bureau ». Une autre de vos collègues affirme que vous lui avez demandé de contrôler la chambre faite par une autre L. Cette dernière a refusé. Elle témoigne également que vous avez tenté de rentrer dans le bureau de Madame B Y, en son absence, en invoquant comme prétexte que cette dernière faisait des dossiers sur tout le personnel. Sachez que nous prenons cette situation très au sérieux, et que nous ne pouvons laisser perdurer un climat préjudiciable à la qualité du travail de nos L. Nous entendons faire le nécessaire afin que de telles situations ne se reproduisent pas. Vous faites aujourd’hui état d’une mésentente entre vous et les autres salariés, et nous sommes forcés de constater, après avoir entendu l’ensemble de vos collègues et supérieurs, que vous êtes malheureusement non seulement la victime, mais également le responsable de ce climat délétère. Le mal-être que vous ressentez aujourd’hui, à tort ou à raison, a vraisemblablement pour origine votre comportement agressif avec vos collègues, et vos initiatives personnelles injustifiées. (…) »
' attestation de Madame Y en ces termes : « le 14 janvier 2013 Monsieur X était en service de nettoyage au deuxième étage, il a laissé le gel javel dans la chambre de Monsieur I que j’ai retrouvé le lendemain. Le 16 janvier 2013, Monsieur X a changé sur la fiche de poste de Madame A le numéro de chambre, 127 en chambre 11, sans son consentement. Le 17 janvier 2013 à 7h15 le chariot numéro 5 que Monsieur X avait utilisé la veille, n’avait pas été nettoyé. Il y avait les plateaux des petits déjeuners et les poubelles non vidées. Les verres de la salle à manger mal nettoyés. Depuis mars 2012 j’ai recadré à plusieurs reprises Monsieur X pour comportement agressif envers le personnel »
' attestation de Madame J datée du 5 février 2013 en ces termes : « à mon arrivée à 7h15 ce matin j’ai vu que Monsieur X O n’avait pas nettoyé la plonge du rez-de-chaussée. La poubelle pas vidée. Nous étions obligés de la porter à trois, son chariot de ménage n’avait pas été nettoyé ni la poubelle vidée et en salle à manger la vaisselle n’avait pas été rangée. Les verres et les couverts mal lavés et j’ai retrouvé plein de détritus sur la vaisselle, et la plonge du premier étage n’était pas nettoyée »
' l’attestation de Madame K en ces termes : « ai constaté qu’après la fin du service de Monsieur X O, le 4 février 2013, la plonge du rez-de-chaussée était sale, la poubelle n’avait pas été vidée »
' l’attestation de Madame U V, L, en ces termes : « Il veut tout changer au niveau des L sur les chambres à blanc. Il dit que le personnel qui fait la plonge ne doit pas le faire. Que la gouvernante doit porter une blouse et doit arrêter de se faire aider par ses chouchoutes et doit faire son boulot. Il veut tout changer avoir un CE etc.
Il veut se renseigner sur le protocole de ménage car il affirme qu’ils ne sont pas légals.
Il m’a demandé de contrôler une chambre avec lui d’une collègue. J’ai refusé. Il s’est renseigné sur la gouvernante par une collègue de sa femme. Les propos sont : elle parle mal au personnel ; elle leur disait des insultes ; elle ne savait pas remplir une feuille d’arrêt maladie et qu’elle s’est faite virer. Il m’a confié que B lui aurait dit comment elle a fait pour virer quelqu’un là où elle travaillait avant. Il m’a confié que B s’est renseignée sur Internet pour Chaïma, pour faire pareil. Il dit que B fait des clans entre le personnel. Un jour il est venu me voir et m’a dit que B faisait des dossiers sur tout le personnel, a pris une chaise pour voir si on pouvait entrer dans son bureau en soulevant une plaque du faux plafond et fouiller. Pour T un jour il m’a dit stop. On doit lui faire comprendre qu’elle doit arrêter de se faire plaindre »
' attestation datée du 15 janvier 2013 de Madame A W, L, en ces termes : « cela fait depuis le mois d’octobre que O AA mes chambres il se prend pour mon supérieur. Il est d’humeur agressive et le vendredi 11 janvier 2013 à 13h30, quand je lui ai ramené l’assiette déjeuner il m’a dit qu’il n’était pas un L qui voulait pas la laver je lui dis que j’allais voir Monsieur M et c’est là qu’il m’a répondu tu as qu’à passer sous son bureau. D’après moi il a rien faire dans l’établissement par rapport aux résidents »
' attestation de Madame T Z datée du 21 janvier 2013, en ces termes : « en mars 2012 j’ai présenté ma démission à ma gouvernante en donnant la raison que j’ai reçue quatre SMS de Monsieur X O qui me harcelait. Le 1er juin 2012 Monsieur X était en plonge et il est venu me voir en lingerie en exigeant d’avoir un torchon. Le 24 décembre 2012 à 12 heures Monsieur X est venu me demander de le remplacer sur son poste du soir et je lui ai répondu que je ne pouvais pas le remplacer il m’a répondu méchamment qu’il ne fallait plus demander un service »
' courrier adressé à l’employeur par Monsieur X le 14 février 2013 dans lequel l’intéressé énonce notamment : « concernant le recadrage de la part de Madame Y, cela était pour mon comportement car je ne disais pas bonjour à certaine L, oui je l’admets, après ces rumeurs, pourquoi leur dire bonjour, il n’y a eu que deux entretiens pour ce motif. Concernant les rapports que j’entretenais avec Madame Y, je m’entendais très bien avec elle, cela a commencé à se dégrader dès que la déléguée du personnel est venue me voir et que je commence à parler à la déléguée du personnel, avant je prenais mes pauses avec elle et mes collègues, avant Madame Y se confiait, en voici quelques exemples, elle me racontait des problèmes de précarité du couple de Madame Z, les problèmes d’alcool de Madame N précisant qu’elle mentait sur le sujet de se faire soigner, la difficulté d’écrire et lire le français de la déléguée du personnel.(…) je ne suis pas agressif je n’ai pas l’attitude agressive ni inadaptée envers mes collègues (…) dans ce cas pourquoi on ne dit rien aux L qui prennent des initiatives chaque jour comme par exemple de raccourcir leur pause de 30 minutes afin de commencer plus tôt leur service ou de faire deux services en même temps au lieu d’un afin de s’avancer dans leur travail ».
** En ce qui concerne l’attestation versée aux débats par Monsieur X, émanant de Madame G, prétendument non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la cour constate que la pièce litigieuse est constituée non seulement d’une version dactylographiée, mais également de sa version manuscrite, datée et signée de son auteur, à laquelle est jointe la photocopie de la pièce d’identité qui permet de constater l’authenticité de la signature. Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats. En revanche la cour constate que le témoin, Mme G, s’abstient de préciser les dates auxquelles elle a été employée par la société Palais belvédère, de sorte qu’il existe une imprécision quant à la période des faits relatés. Par ailleurs, ce témoin ne relate aucun fait précis qui concernerait Monsieur X, ni des faits de harcèlement dont il aurait été victime.
En ce qui concerne les attestations versées aux débats par la société Palais Belvédère, contre lesquelles Monsieur X a déposé plainte pour faux, la cour constate qu’il n’est justifié d’aucune suite judiciaire, de sorte qu’en l’état ces pièces ne peuvent, du seul fait de l’existence d’une plainte, être écartées des débats.
Les éléments versés aux débats par Monsieur X sont en outre insuffisants à étayer les motifs de contestation qu’il avance contre ces attestations. Ainsi, contrairement à ce qu’il indique, Mme J ne rapporte pas des constations faites le 3 février 2013, mais des constations faites le 5 février 2013 relatives au travail effectué la veille, de sorte que le fait qu’il ait été en arrêt de travail le 2 février est indifférent.
Mme K rapporte avoir constaté, qu’après la fin du service de Monsieur X O, le 4 février 2013, la plonge du rez-de-chaussée était sale et la poubelle n’avait pas été vidée. Or le bulletin de salaire de février établit que M. X a été absent les 1er, 2, 5 et 19 février 2013, mais pas le 4 février.
Alors que Monsieur X, dans ses écrits à l’employeur, fixe précisément la survenue de ses difficultés avec ses collègues à son retour de congé le 7 janvier 2013, indiquant que l’ensemble du personnel des L a cessé de lui dire bonjour, il résulte des témoignages de Mesdames A et Z, L, que les problèmes relationnels avec Monsieur X sont antérieurs à janvier 2013. Madame A précise ainsi que cela fait depuis le mois d’octobre que O AA ses chambres et se prend pour son supérieur et qu’il est d’humeur agressive, et Madame Z indique avoir donné sa démission en mars 2012 après avoir reçu 4 SMS de Monsieur O qu’il la harcelait.
Les multiples témoignages versés aux débats par l’employeur sont de nature en outre à établir que la prestation de travail de Monsieur X n’était pas exempte de reproches.
Par ailleurs, à réception du courrier du 25 janvier 2013 dans lequel Monsieur X se plaignait du comportement irrespectueux du harcèlement de la gouvernante à son égard, de la rumeur selon laquelle des collègues se seraient plaints de lui, l’employeur justifie avoir protégé à l’audition de l’ensemble des collègues de Monsieur X, auditions dont il est résulté que ce sont ses collègues qui se sont plaints du comportement de l’intéressé.
Alors que Monsieur X ne verse aucun élément médical aux débats pour justifier de la prétendue « dépression » qu’il a subie, et ne verse pas même d’arrêt maladie, l’employeur justifie par les pièces produites que le litige l’ayant opposé à son salarié à une cause objective, à savoir l’agressivité et le comportement inapproprié de Monsieur X à l’égard de ses collègues, étrangère à tout harcèlement.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de Monsieur X au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Pour contester le licenciement, M. X invoque les dispositions de l’article L 1152'2 du code du travail selon lesquels aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
La lecture attentive de la lettre de licenciement ne permet pas toutefois de déceler que celui-ci serait motivé par le fait que Monsieur X s’était plaint de subir du harcèlement de la part de son supérieur Madame Y. En effet, il résulte clairement de la lettre de licenciement, que celui-ci est fondé principalement sur :
— l’intrusion non autorisée dans un bureau où se trouvent des documents confidentiels afin de faire des photocopies,
— la création d’un climat pesant pour l’équipe se manifestant par des accusations injustifiées envers ses collègues de ne pas effectuer correctement leurs tâches, par le fait de dévoiler leur vie privée, le fait de se considérer comme étant leur supérieur,
— et enfin par des comportements d’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Si l’employeur énonce que Monsieur X a envoyé un courrier le 25 janvier 2013 dans lequel il faisait état d’une mésentente avec l’ensemble de ses collègues et d’un comportement irrespectueux et à la limite du harcèlement de la part de sa gouvernante Madame Y, cette mention est faite dans le paragraphe relatif au climat pesant que M. X fait peser sur l’équipe, et est suivie du rappel par l’employeur du fait qu’après avoir recueilli le témoignage de l’ensemble des collègues, une réponse a été adressée par courrier du 7 février 2013 pour l’informer qu’aucune « cabale » n’existait contre lui, et que la mésentente avec ses collègues résultait essentiellement du fait qu’il était agressif avec elles, en adoptant un comportement déplacé et en se prenant pour leur supérieur. Il n’est donc pas reproché au salarié d’avoir adressé le courrier du 25 janvier 2013, il est seulement rappelé la suite que l’employeur a donnée à cette lettre.
Le moyen de contestation tiré de l’application des dispositions précitées doit en conséquence être rejeté.
Monsieur X conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs allégués à l’appui du licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1235'1 du code du travail, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties. L’employeur qui doit énoncer les motifs du licenciement dans la lettre, doit toutefois justifier de l’existence des motifs énoncés. Le caractère sérieux de ces motifs est soumis au débat judiciaire.
— sur l’intrusion non autorisée dans un bureau où se trouvent des documents confidentiels afin de faire des photocopies
Il est reproché à Monsieur X d’avoir le 17 février 2013 à 17 heures, été surpris dans le bureau de Monsieur R C, le AB gérant de la cuisine, en train de faire des photocopies, alors que ce bureau comme l’ensemble des bureaux de la direction et du service administratif sont strictement interdits au personnel non expressément autorisé à y pénétrer, car y sont rangés des documents confidentiels.
La société Palais Belvédère produit les pièces suivantes :
' attestation de Monsieur C, responsable de la société de services de restauration Sherpa, en ces termes : « dans mon bureau je dispose de documents strictement confidentiels, fiches de paye, factures des établissements, factures de mes fournisseurs, comptes rendus de commissions et autres documents. En qualité de responsable je suis le seul à prendre l’initiative d’autoriser une personne à y accéder, je n’ai jamais autorisé Monsieur X O à y entrer d’autant que l’accès de la cuisine est strictement interdit au personnel ne faisant pas partie de la cuisine ce qui est le cas de Monsieur X O qui est agent de service hôtelier au Palais Belvédère. Il n’est pas en charge de l’entretien de la cuisine, il n’avait rien à y faire »
' attestation de Madame P, attachée de direction, en ces termes : « je soussigné’ avoir surpris le dimanche 17 février à 17 heures Monsieur X O dans le bureau de Monsieur C R AB gérant de la cuisine. Il faisait des photocopies. Cependant ce bureau est strictement interdit aux personnes non autorisées car il y a des documents confidentiels ».
Ces témoignages sont de nature à établir la matérialité des faits reprochés à Monsieur X à savoir qu’il s’est introduit le 17 février dans le bureau d’un responsable, pour faire des photocopies, alors que ce bureau est interdit au personnel non expressément autorisé à y pénétrer, car y sont rangés des documents confidentiels.
Dans ses écritures oralement reprises devant la cour, Monsieur X ne conteste pas s’être effectivement trouvé pour faire une photocopie dans le bureau du AB de cuisine, mais soutient que cette photocopie était destinée à permettre à son employeur de vérifier la réalité de la surcharge de travail dont il se plaignait ; que la réalisation de cette unique photocopie n’a causé aucun préjudice ; que d’ailleurs la porte d’entrée du bureau en question était ouverte et qu’il n’existait aucune interdiction d’y entrer. Il verse à cet effet des photographies.
Les photographies versées aux débats, qui montrent un bureau ouvert, sont toutefois inopérantes à démontrer que le jour des faits le bureau litigieux était effectivement ouvert.
En tout état de cause, ce qui est reproché à l’intéressé c’est de s’être introduit dans un bureau dont il n’avait pas l’accès, sans autorisation, alors même que ce bureau contient des documents confidentiels.
De plus, la position de Monsieur X est fragilisée par le fait que l’intéressé avait affirmé en première instance d’abord que Monsieur C l’avait autorisé à pénétrer dans son bureau (page 7 de la pièce 19 produite par l’intimée-conclusions devant le conseil de prud’hommes aux intérêts de Monsieur X), puis, après que l’employeur ait produit l’attestation contraire de monsieur C, avait affirmé qu’il avait obtenu l’autorisation « de la seule personne présente sur place » sans en préciser l’identité. Désormais devant la cour, Monsieur X ne prétend plus que quelqu’un précisément l’avait autorisé à rentrer dans le bureau.
Dans son courrier du 8 février 2013, l’employeur avait indiqué à Monsieur X, qu’après enquête et audition de l’ensemble de ses collègues, il s’était avéré que les L dénonçaient de sa part un comportement agressif, excessif et inadapté. La société Palais Belvédère avait notamment indiqué avoir recueilli le témoignage d’une des collègues selon lequel il avait tenté de rentrer dans le bureau de Madame Y, en son absence, en invoquant comme prétexte que cette dernière faisait des dossiers sur tout le personnel. L’employeur avait mis en garde le salarié en lui indiquant « sachez que nous prenons cette situation très au sérieux, et que nous ne pouvons laisser perdurer un climat préjudiciable à la qualité du travail de nos L. Nous entendons faire le nécessaire afin que de telles situations ne se reproduisent pas ».
Dans ce contexte particulier d’une précédente intrusion, rapportée par une collègue à la direction, et qui avait fait l’objet d’une mise en garde, l’intrusion de Monsieur X dans le bureau d’un responsable, sans autorisation, revêt un caractère fautif.
— sur la création d’un climat pesant pour l’équipe se manifestant par des accusations injustifiées envers ses collègues de ne pas effectuer correctement leurs tâches, par le fait de dévoiler leur vie privée, le fait de se considérer comme étant leur supérieur L’employeur verse aux débats les éléments suivants :
' courrier adressé le 14 février 2013 par Monsieur X dans lequel celui-ci:
* fait état des « problèmes de précarité du couple de Madame Z », des problèmes « d’alcool de Madame N » en précisant qu’elle mentait sur le sujet de se faire soigner, et « de la difficulté d’écrire le français de la déléguée du personnel »
* invoque les résultats des contrôles qu’il a pu exercer sur les autres salariés en indiquant : « on ne dit rien aux L qui prennent des initiatives chaque jour comme par exemple de raccourcir leur pause de 30 minutes afin de commencer plutôt ou de faire deux services en même temps au lieu d’un afin de s’avancer dans leur travail »
' les attestations de Mesdames V, A et Z (voir supra) qui relatent que M X « veut tout changer au niveau des L » et dit que « le personnel qui fait la plonge ne doit pas le faire », qu’il a demandé à une L de contrôler avec lui la chambre d’une collègue, qu’il s’est renseigné sur la gouvernante par une collègue de sa femme, qu’il a pris une chaise pour voir si on pouvait entrer dans bureau de la gouvernante en soulevant une plaque du faux plafond et fouiller, que depuis le mois d’octobre il AA les chambre et se prend pour le supérieur, qu’il est d’une humeur agressive et tient des propos déplacés (« tu as qu’à passer sous son bureau »).
Monsieur X répond que la lettre du 14 février 2013 était destinée à exprimer son désaccord sur les accusations mensongères émanant de Mesdames Z et A ; que le fait de dénoncer avec force un certain nombre de dysfonctionnements au sein des équipes ne signifie pas qu’il ait outrepassé ses fonctions et qu’il se soit positionné comme un supérieur hiérarchique des autres salariés ; qu’en réalité l’employeur, saisi par une lettre du 25 janvier 2013 de Monsieur X sur le sort qui lui était réservé au sein de l’équipe et sur la dégradation inacceptable de ses conditions de travail, a pris la décision de licencier le salarié au lieu d’intervenir par des mesures propres à mettre un terme aux dysfonctionnements et comportements dénoncés au sein de l’équipe.
La cour constate toutefois que les faits relatés dans le courrier du 14 février 2013 (relatifs notamment aux « problèmes de précarité du couple de Madame Z », aux problèmes
« d’alcool de Madame N » et à la « la difficulté d’écrire le français de la déléguée du personnel »), sous couvert de rapporter des faits confiés par sa gouvernante et justifier qu’il s’entendait bien avec elle, sont de nature à dévaloriser les membres de l’équipe et à entretenir un climat pesant au sein de celle-ci, et n’ont manifestement pas pour objet d’étayer la défense de ses droits.
Le comportement rapporté par ses collègues, consistant à contrôler les chambres des collègues, ne relève pas de la dénonciation légitime d’une dégradation des conditions de travail, mais d’un comportement inapproprié à l’égard de collègues de même rang hiérarchique que lui, de nature à créer un climat pesant, auquel l’employeur est tenu de répondre en application de son obligation de sécurité de résultat afin de protéger la santé et les conditions de travail des collègues de l’intéressé.
Monsieur X n’apporte en outre aucune contradiction sérieuse aux propos agressifs rapportés par les témoins, et notamment le fait d’avoir répondu à la salariée qui lui disait qu’elle irait voir le directeur : « tu as qu’à passer sous son bureau ».
Il ressort de ces éléments que le grief est matériellement établi, et qu’il constitue un comportement fautif comme étant de nature à dégrader les conditions de travail des salariés de l’entreprise. • Sur les comportements d’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique
L’employeur reproche à Monsieur X, au terme de la lettre de licenciement, le fait de passer systématiquement outre les remarques et ordres de Madame Y sur son travail.
Le seul témoignage versé aux débats par la société Palais Belvédère sur ce point, émanant de Madame Y, supérieur hiérarchique direct de Monsieur X et partie prenante au litige, est toutefois insuffisant à démontrer la matérialité du grief.
• Appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement
Il résulte des développements qui précèdent que sont établis les griefs tirés d’une intrusion sans autorisation dans le bureau d’un responsable dans lequel se trouvaient des documents confidentiels, et le grief tiré de la mise en 'uvre d’un climat pesant pour l’équipe.
Ces griefs, réels, constituent un motif sérieux de licenciement dès lors que l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat doit prendre les mesures de nature à éviter la dégradation des conditions de travail de la santé de ses salariés.
La demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être rejetée.
Sur la mise à pied à titre conservatoire
Monsieur X demande l’annulation de la mise à pied conservatoire prononcée contre lui. À cet effet, il fait valoir que seule l’existence d’une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire de la mise à pied conservatoire ; qu’en l’espèce l’employeur a lui-même reconnu qu’il n’existe pas de faute grave puisque le licenciement prononcé n’a été que pour cause réelle et sérieuse. Monsieur X demande à la fois le paiement du rappel de salaire correspondant, et l’indemnité de congés payés afférents, et des dommages et intérêts à hauteur de 2000 € pour mise en 'uvre abusive d’une mise à pied à titre conservatoire.
La société Palais Belvédère soutient en réponse, que si les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle qu’ils justifient sa mise à l’écart de l’entreprise, l’employeur peut légitimement prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction à intervenir ; que cette mesure conservatoire peut se solder par une sanction moindre qu’un licenciement pour faute grave sans entacher la validité de cette mesure ; que contrairement aux allégations de l’appelant, dans le cas d’une sanction moindre, la mise à pied conservatoire n’a pas à être annulée ; qu’en l’espèce, les faits reprochés étaient d’une gravité telle qu’ils justifiaient une mise à l’écart ; que la période de mise à pied conservatoire a été rémunérée comme le prouvent les bulletins de salaires des mois de février et mars 2013 ; que les dommages-intérêts réclamés sont purement spéculatifs et qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments pour justifier du préjudice allégué.
**
Le licenciement prononcé par la société Palais Belvédère l’a été pour des motifs disciplinaires, même si la faute grave n’a finalement pas été retenue.
L’employeur verse au débat les bulletins de salaire des mois de février et mars 2013 qui démontrent le paiement de la période de mise à pied conservatoire. À cet égard, la cour constate que Monsieur X n’apporte aucune contestation sur ces bulletins de salaire, et ne prétend pas que les sommes qui y sont portées ne lui auraient pas été versées. La demande de rappel de salaire et de rappel de congés payés doit être rejetée. Dès lors que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, et alors que les griefs tels que ci-dessus analysés constituaient des manquements de nature à perturber gravement le fonctionnement de l’entreprise, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire. Tirant les conséquences d’un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse, et non pas pour faute grave ou lourde, l’employeur a rémunéré la période de mise à pied, de sorte qu’il s’agit bien d’une mise à pied conservatoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens de première instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit Monsieur O X en son appel
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur O X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour mise en 'uvre abusive d’une mise à pied à titre conservatoire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé en raison de faits de harcèlement moral, et de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce AB
Condamne Monsieur O X aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes et prétentions.
Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller,
pour le président empêché
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