Infirmation 23 mai 2019
Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 sept. 2019, n° 17/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 février 2017, N° 2015J897 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/01801
N° Portalis DBVX – V – B7B – K4XC
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 10 février 2017
RG : 2015J897
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2019
APPELANT :
M. Z X Y
né le […] à NICE (ALPES-MARITIMES)
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (toque : 2194)
assisté de Maître Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON (toque : 1086)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 juin 2019
Date de mise à disposition : 26 septembre 2019
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en
rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Rhône Alpes urgences a ouvert un compte professionnel auprès de la banque populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) le 25 mai 2011.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la banque a consenti un prêt n° 07038770 à la société Rhône Alpes urgences d’un montant de 150 000 euros.
M. X Y, associé-gérant de la société, s’est porté caution de ce prêt par acte du même jour à hauteur de 37 500 euros.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la banque a consenti à la société Rhône Alpes urgences un second prêt n° 07038771 d’un montant de 28 000 euros.
M. X Y, associé-gérant de la société, s’est porté caution de ce prêt par acte du même jour à hauteur de 16 800 euros.
La société Rhône Alpes urgences a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 mars 2014.
La banque a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société Rhône Alpes urgences et a mis en demeure M. X Y d’honorer ses engagements de caution en vain.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— condamné M. X Y à payer à la banque la somme de 37 580,99 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n° 07038770 et la somme de 16 836,28 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n° 07038771, outre intérêts au taux légal pour le prêt n° 070386770 et au taux contractuel pour le prêt n° 07038771 à compter du 18 mars 2015, ses engagements n’étant manifestement pas disproportionnés,
— débouté M. X Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
— accordé des délais de paiement de 24 mois à M. X Y ,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2018, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de lui déclarer inopposables les engagements de caution du fait de leur disproportion.
Subsidiairement, il conclut à la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la banque faute d’information annuelle de la caution.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 54 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2018, la banque demande à la cour la confirmation de la décision tout en concluant au débouté de M X Y de sa demande en délais de paiement.
A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de M X Y à lui payer la somme de 16 836,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 au titre de l’engagement de caution pour le prêt n° 07038771, outre en tout état de cause 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ;
Sur ce :
Sur la disproportion :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ;
que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu’en l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la
souscription du cautionnement, la disproportion de l’engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ;
Attendu qu’en l’espèce aucune fiche de renseignement patrimonial n’ayant été remplie, il appartient à M X Y de démontrer la disproportion alléguée de ses engagements par tous moyens ;
Attendu que cette disproportion doit s’apprécier engagement par engagement et non pas tous engagements confondus quand bien même ils auraient été souscrits le même jour ;
Attendu que lors de l’engagement relatif au prêt n° 07038770, M X Y justifie par la production de son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 avoir perçu des revenus de 10 816 euros ;
qu’il produit également le justificatif d’un crédit contracté auprès de la société DIAC le 15 décembre 2009 pour un montant de 15 589,50 euros sur une durée de 60 mois, soit cinq ans ;
qu’il a enfin souscrit auprès de la BNP paribas un crédit renouvelable à hauteur de 4 390 euros pour lequel, au 25 mai 2011, il réglait une mensualité de 110 euros pour un disponible de 974,47 euros, 45 mensualités restant dues ;
Attendu qu’à la seule comparaison du montant des revenus de M X Y avec le montant de son engagement de caution à hauteur de 37 500 euros, l’appelant établit que cet engagement est manifestement disproportionné à ses revenus, la banque n’alléguant pas même qu’il disposerait de biens immobiliers ;
Attendu qu’il en est de même avec le second engagement de caution à hauteur de 16 800 euros le montant de ses revenus annuels s’élevant à 10 816 euros et s’étant engagé à hauteur de 37 500 euros ;
Attendu que la banque ne soutient ni n’allègue qu’au moment où la caution est appelée son patrimoine lui permette de faire face à ses obligations ;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné M X Y envers la banque, les engagements de caution étant inopposables ;
Attendu que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit ;
que les engagements de caution étant inopposables à la caution, M X Y n’est exposé à aucun risque d’endettement né de l’octroi du crédit ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M X Y les frais irrépétibles engagés qu’il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné M X Y à payer à la banque la somme de 37 580,99 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n° 07038770 et la somme de 16 836,28 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n° 07038771, outre intérêts au taux légal pour le prêt n° 070386770 et au taux contractuel pour le prêt n° 07038771 à compter du 18 mars 2015, ses engagements n’étant manifestement pas disproportionnés, accordé des délais de paiement de 24 mois à M X Y et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais de sa demande en paiement dirigée contre M X Y,
pour le surplus,
Confirme la décision en ce qu’elle a débouté M X Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
Condamne la banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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