Infirmation 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er oct. 2019, n° 18/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2018, N° 17/02543 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02263 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTP5 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 06 février 2018
RG : 17/02543
[…]
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 01 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme G X
née le […] à […]
[…]
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/008449 du 15/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
La société VORWERK FRANCE, société en Commandite Simple
[…]
[…]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Bordeaux-Lyon) CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
A s s i s t é e d e M e N i c o l a s D E L A T A S T E d e l a S E L A R L I n t e r b a r r e a u x (Nantes-Paris-Rennes-Bordeaux-Lyon) CVS, avocat au barreau de NANTES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2019
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— H I, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société VORWERK FRANCE commercialise des robots culinaires multifonctions, sous la marque Thermomix, et des robots ménagers, sous la marque Kobold.
Les ventes des produits VORWERK s’effectuent à domicile, à l’occasion d’une réunion de démonstration organisée au domicile d’un particulier, animée par un conseiller qui est, soit un salarié de VORWERK, soit un vendeur à domicile indépendant (VDI) lié à VORWERK par un mandat de représentation.
Mme G X a conclu avec la société VORWERK, le 15 avril 2014, un contrat de Vendeur à Domicile Indépendant.
Dans le cadre de son activité, Mme X devait présenter les produits VORWERK à l’occasion de réunions à domicile, prendre et transmettre au siège de la Société VORWERK les éventuelles commandes des particuliers accompagnées d’un RIB.
Ainsi, plusieurs commandes ont été transmises à VORWERK par Mme X, dont plusieurs commandes demeurées impayées.
La société VORWERK a adressé aux personnes censées avoir commandé les produits des factures
correspondant aux commandes livrées ainsi que des lettres de relance restées infructueuses.
Le 22 décembre 2014, Mme G X a transmis à la société VORWERK sa demande de résiliation du mandat de VDI pour des raisons de santé.
Elle passait le même jour une nouvelle commande à son nom, d’un montant de 1 299 euros TTC.
Aux motifs que des investigations internes au sein de la société VORWERK auraient permis de détecter des anomalies sur les commandes restées impayées, par exploit en date du 28 février 2017, la société VORWERK a assigné Mme X afin d’obtenir le règlement de la somme de 17 315 euros TTC, correspondant aux treize appareils livrés et impayés, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros au titre des préjudices économique et d’image subis.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de LYON a condamné Mme G X à payer à la société VORWERK FRANCE la somme de 17 315 euros, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel et demande à la cour de :
Vu les articles 656 et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de LYON de :
— DIRE ET JUGER Mme G X recevable et bien fondée en son appel,
— INFIRMER le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 06 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la société VORWERK FRANCE infondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image,
Et statuant à nouveau :
In limine litis
— ANNULER l’assignation du 28 février 2017 délivrée à la requête de la société VORWERK FRANCE,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société VORWERK FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le paiement du solde du prix de l’appareil KOBOLD en deniers ou quittance,
Au fond
— DIRE ET JUGER que la société VORWERK FRANCE n’établit pas l’existence des fautes qu’elle reproche à Mme X,
— DIRE ET JUGER que la société VORWERK FRANCE n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’elle impute à Mme X et le préjudice qu’elle invoque,
— DIRE ET JUGER que la société VORWERK FRANCE a contribué à la survenance du préjudice
dont elle demande réparation,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société VORWERK FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— CONDAMNER la société VORWERK FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par Mme X,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer le quantum du préjudice physique et moral subi par Mme X,
— CONDAMNER la société VORWERK FRANCE à rembourser la totalité des sommes versées par Mme X en raison de l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Lyon en son jugement du 6 février 2018,
— CONDAMNER la société VORWERK FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité et par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société VORWERK FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— qu’elle n’a pas été touchée par l’assignation en première instance délivrée à son ancienne adresse,
— que le vendeur à domicile n’est tenu au titre du contrat souscrit que du remboursement des commissions perçues sans avoir à se substituer au client final pour le paiement des commandes impayées,
— que M. Y est son concubin, et la commande a été payée en 4 chèques,
— que les ventes à l’origine de sa mise en cause ont été effectuées principalement lors de réunions organisées à D les 4 et 5 novembre 2014 chez Mme Z,
— que la plainte pénale déposée à son encontre pour escroquerie n’a pas abouti,
— que la thèse selon laquelle elle aurait bénéficié des commandes litigieuses ne repose sur aucun élément objectif,
— qu’en février 2015, c’est elle qui a attiré l’attention de VORWERK sur certains clients, qui étaient devenus injoignables indiquant qu’il serait prudent de bloquer les livraisons,
— que le fait que des livraisons doivent être effectuées à la même adresse n’est pas en soit suspect s’agissant de membres d’une même famille, que rien n’interdit d’utiliser l’adresse du lieu de la réunion pour la livraison des colis,
— que Mme A, qui est sa voisine, n’ayant pas d’adresse mail a utilisé la sienne, que le robot acquis a été payé,
— que Mme Z a avoué avoir pris le rib de M. B sans son accord, que c’est elle et son entourage qui sont suspects,
— que son employeur, l’EPHAD la Rochette, atteste de son honnêteté,
— que son mandat ne lui donnait pas obligation de s’assurer de la solvabilité de ses clients,
— qu’elle a été profondément blessée de la procédure menée à son encontre d’où sa demande de dommages et intérêts souffrant d’une fragilité cardiaque et étant invalide à 80%.
La société VORWERK FRANCE demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 nouveau et suivants du Code civil,
Vu l’article 1992 du Code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 6 février 2018 ;
En conséquence,
Condamner Mme G X à payer à la société VORWERK FRANCE la somme de 17 455 euros TTC ;
Condamner la même à payer à la société VORWERK FRANCE la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux courant à compter du jugement attaqué ;
Condamner Mme G X à payer à la société VORWERK France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle reproche à Mme C d’avoir rempli de faux bons de commande au nom de clients qui ne seraient que des prête noms.
Elle soutient :
— que l’assignation est régulière, l’huissier ayant été diligent et ayant effectué les vérifications (nom sur boîte aux lettres et interphone),
— que les trois commandes passées aux noms de Mme A et de M. Y ont en réalité été passées par Mme X :
*les coordonnées postales sont en effet identiques à celles renseignées par Mme X, à savoir 9 montée des Forts à CALUIRE ET CUIRE,
*l’adresse mail renseignée sur le bon de commande de Mme A est celle de Mme X,
*le numéro de téléphone renseigné sur les bons de commande M. Y est celui de Mme X et cette dernière a réceptionné l’appareil livré par UPS,
*la société VORWERK a en outre reçu un courrier établi au nom de M. Y sollicitant un règlement en plusieurs fois de ses commandes, courrier, écrit de la même main (et comporte les mêmes fautes) que la lettre adressée par Mme G X le 22 décembre 2014 et accompagné de quatre chèques établis par Mme X, malheureusement revenus impayés pour défaut de provision.
— que les bons de commande établis au nom de Mme J Z, de M. K L, de Mme M N et de M. O P comportent tous les mêmes adresses client et/ou adresse livraison à savoir […] à D et/ou […] à E.
Mme X a de toute évidence porté elle-même la mention «bon pour commande» sur les bons de commande établis au nom de ces personnes,
— qu’un thermomix commandé à son nom reste impayé,
— qu’une obligation générale de prudence et de diligence pèse sur le mandataire,
— qu’au minimum, elle aurait dû se rendre compte que les noms portés sur les bons de commande ne correspondaient pas avec les personnes qui les remplissaient,
— qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté sa responsable de secteur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur la demande en annulation de l’assignation :
Attendu que l’assignation a été délivrée le 28 février 2017 à l’adresse figurant dans la lettre de l’appelante de cessation de fonction, en date du 22 décembre 2014, identique à celle figurant sur son contrat de VDI,
que l’huissier a relevé son adresse sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone,
que la preuve d’une confusion avec sa voisine Mme Q R ex-épouse F n’est pas rapportée, alors que le prénom et l’orthographe du patronyme diffèrent,
que compte tenu des diligences effectuées suffisantes au regard des circonstances de la cause et au vu des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l’assignation régulière,
Sur le fond :
— sur la commande au nom de Mme X en date du 22 décembre 2014 :
Attendu que Mme X a commandé le 22 décembre 2014, jour de la résiliation de son contrat, un set KOBOLD pour le prix de 1 299 euros,
que Mme X produit une pièce 35 pour justifier qu’un échéancier de paiement aurait été établi et plusieurs chèques remis,
que cependant cette pièce, qui émane de l’appelante elle-même et dont le contenu n’est pas clair, est insuffisante pour rapporter la preuve du paiement,
qu’il y a donc lieu de condamner Mme X à payer la somme de 1250 euros à la société VORWERK FRANCE,
— sur la faute de Mme X :
Attendu que la société VORWERK soutient que Mme X a participé à des opérations délictuelles consistant à commander des appareils en grand nombre sans intention de les régler, qu’elle a pour le moins pris une part active à l’opération délictueuse émanant de Mme Z et a de ce fait engagé sa responsabilité délictuelle,
Attendu que la plainte pénale déposée par la société VORWERK à l’encontre de Mme X a fait l’objet d’un classement sans suite le 27/1/2017, que la cour observe que la société VORWERK, qui a la charge de la preuve, ne produit pas de copie de la procédure,
Attendu que parmi les commandes à son nom ou à celui de son compagnon, une seule est restée non réglée : en effet il résulte du dossier que les 4 chèques du 1/02/2015 de Mme X pour le compte de M. Y ont été débités (pièce 34 de l’appelante),
Attendu qu’aucune preuve n’est rapportée d’une collusion entre Mme Z, son entourage et l’appelante, des investigations policières ayant dû être menées en ce sens,
Attendu qu’il est aussi soutenu que l’appelante aurait mal exécuté son mandat et notamment violé l’obligation de prudence et de diligence concernant les commandes de D,
Attendu que le fait que les commandes doivent être livrées à la même adresse, celle du lieu de présentation, n’est pas en soit anormal s’agissant de proches,
Attendu qu’il n’appartenait pas à l’appelante, aux termes de son contrat, de vérifier la solvabilité de ses clients, ce document précisant au contraire qu’aucun risque financier personnel ne pesait sur le vendeur,
Attendu que par conséquent, la société VORWERK, ne rapporte pas la preuve que Mme X aurait mal exécuté son mandat et notamment violé l’obligation de prudence et de diligence concernant les commandes de D,
Attendu que la décision déférée est par conséquent infirmée et la société VORWERK déboutée de sa demande,
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X :
Attendu que l’exercice d’une action justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner
naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce,
Attendu que Mme X est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclare l’assignation régulière,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne Mme X à payer la somme de 1 250 euros à la société VORWERK FRANCE, au titre de sa commande en date du 22 décembre 2014,
Déboute la société VORWERK de sa demande de condamnation de Mme X pour faute à des dommages et intérêts,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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