Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2402487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— et les observations de Me Riquet Michel, substituant Me Bigarnet, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 novembre 1961, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2015. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 septembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2017. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Côte-d’Or le 29 novembre 2017. Le 9 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu, en cours d’instance, l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en son absence, à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent à la date d’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside chez sa fille, qui a la nationalité française, et son gendre, qui la prennent en charge financièrement. Elle soutient également qu’elle les aiderait en gardant leurs enfants. Toutefois, d’une part Mme B s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2017 et à laquelle elle n’a pas déféré. D’autre part, elle ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français, hormis sa fille et ses petits-enfants, et elle ne démontre pas non plus que sa présence leur serait indispensable. Elle a, par ailleurs, vécu l’essentiel de son existence en Guinée où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision refusant d’accorder un titre de séjour à la requérante est suffisamment motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et la décision d’éloignement n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre la décision contestée.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en constatant notamment que la requérante ne disposait pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, qu’elle n’établissait pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans et qu’elle s’était soustraite à une première décision d’éloignement, le préfet de Côte-d’Or n’a en l’espèce pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La requérante soutient que son retour en Guinée l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités dès lors qu’elle a fui son pays d’origine pour des raisons politiques. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas les risques personnels auxquels elle serait exposée actuellement et personnellement en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoet, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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