Rejet 18 juin 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 505792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 18 juin 2025, N° 2500327 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505792.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer d’un montant de 67 793,94 euros émis le 19 mars 2025 par la collectivité territoriale de la Martinique. Par une ordonnance n° 2500327 du 18 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer du 19 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis des sommes à payer du 19 mars 2025 n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un abandon de poste n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’avis des sommes à payer du 19 mars 2025 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la créance, objet du titre de perception, résultait d’une erreur de fait n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’avis des sommes à payer du 19 mars 2025.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de la Martinique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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