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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 15 déc. 2023, n° 465996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 juin 2022, N° 19PA04244 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465996.20231215 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1312914/1-1 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction, en droits et en pénalités, des impositions résultant de la taxation de la somme de 3 856 234 euros, correspondant à la fraction de la plus-value réalisée par M. B le 29 mai 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 16PA00874 du 12 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement déchargé M. et Mme B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de la taxation dans la catégorie des traitements et salaires du gain réalisé correspondant aux parts de la société CDA apportées directement par M. B à la société civile Adea Project et de la taxation selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, du gain à raison des parts de la société CDA apportées par la société civile Adea à la société civile Adea Project, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B.
Par une décision n° 421452 du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 19PA04244 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a déchargé M. et Mme B de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, et celles résultant de la taxation dans la catégorie des traitements et salaires du gain réalisé à raison des parts de la société CDA apportées directement par M. B à la société civile Adea Project et de la taxation selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, du gain correspondant aux parts de la société CDA apportées par la société civile Adea à la société civile Adea Project, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu’il a de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Vu la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2023, présentée par M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :
— d’irrégularité en raison de l’imprécision du sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne préalablement à l’audience publique ;
— d’erreur de droit en jugeant que les vices entachant l’avis du comité de l’abus de droit fiscal étaient dépourvus d’incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
— de dénaturation de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal en estimant qu’ils n’étaient pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où le montage artificiel évoqué à titre surabondant par le comité pour confirmer le bien-fondé de la mise en œuvre par l’administration de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales concernait la situation d’autres dirigeants du groupe Wendel ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant que la substitution de base légale demandée par le ministre, postérieurement à la saisine de la commission des infractions fiscales et du comité d’abus de droit, ne portait pas atteinte à l’égalité des armes et au principe du contradictoire, sans porter une appréciation à l’échelle de l’ensemble de la procédure d’imposition ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il contrôlait indirectement, avec son épouse, la société Adea Project et qu’ils pouvaient, par suite, appréhender librement le produit de rachat effectué par la société CDA de ses propres actions ;
— d’erreur de droit en tenant pour indifférentes les circonstances selon lesquelles, d’une part, la société Adea Project avait donné une garantie de passif à la société CDA et, d’autre part, la banque JP Morgan surveillait les actifs par l’intermédiaire d’une « golden share », alors qu’elles établissaient l’impossibilité d’appréhension effective ou potentielle par le contribuable du produit de la cession des titres préalablement apportés à la société, et d’inexacte qualification juridique des faits en en déduisant que l’abus de droit était caractérisé ;
— d’erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée à relever l’existence d’un abus de droit alors que la rapidité et la concomitance des actes juridiques accomplis par un contribuable ne suffisent pas à attester de l’artificialité d’un montage et qu’ils soutenaient qu’ils n’avaient reçu aucune liquidité et qu’aucun désinvestissement n’avait eu lieu ;
— d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que les modalités de remise en cause du sursis d’imposition méconnaissaient les principes de légalité et de proportionnalité et étaient contraires aux objectifs poursuivis par le législateur européen dans le cadre de la directive « fusions » du 23 juillet 1990 au motif que la plus-value avait été réalisée à l’occasion d’un échange de titres entre sociétés françaises et n’entrait pas dans le champ du droit de l’Union ;
— d’erreur de droit en retenant une situation constitutive d’un abus de droit sans apprécier l’absence de tout réinvestissement économique ;
— d’erreur de droit et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant fondée l’application de la pénalité de 40% des droits éludés sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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