Rejet 13 juillet 2022
Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 467481 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2022, N° 2007592 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467481.20230407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes B et Marie-Emilie A ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire modificatif à la société « Développement et Réalisations », ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2007592 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société « Développement et Réalisations » la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mmes A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2023, présentée par Mmes A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent, Mmes A soutiennent que le tribunal administratif l’a entaché :
— d’erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions de l’article U2-11 du titre III du plan local d’urbanisme que le regroupement des accessoires à caractère technique n’était exigé qu’en vue d’annuler leur impact visuel depuis la rue et les bâtiments voisins et que l’implantation des édicules techniques en retrait de la façade n’était exigée qu’en vue de rendre ces édicules invisibles depuis l’espace public, sans rechercher si le système de ventilation du parc de stationnement souterrain constituait un accessoire à caractère technique ou un édicule technique ;
— d’erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article U2-11 n’étaient pas méconnues dès lors que la partie supérieure du système de ventilation mécanique des parkings souterrains de l’immeuble à construire ne serait pas visible depuis l’espace public ou un immeuble voisin ;
— d’irrégularité, faute d’avoir tenu compte de la note en délibéré datée du 1er juillet 2022, qui contenait l’exposé d’une circonstance de fait dont elles n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée à la société « Développement et Réalisation » et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneTIWMO8VL
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