Irrecevabilité 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juin 2020, n° 19/19497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 octobre 2019, N° 19/81413 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA BANQUE c/ SELAFA MJA, SELARL BCM |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19497 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA23C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/81413
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
à
DÉFENDEURS
SELARL BCM prise en la personne de Me X, ès qualité de mandataire ad hoc avec mission de gérer le boni de liquidation de la société HÔTELIÈRE DE L’ANSE HEUREUSE – SHAH
[…]
[…]
SELARL BCM prise en la personne de Me X, ès qualité d’administrateur judiciaire de Mme C Z et de M Y E
[…]
[…]
SELAFA MJA prise en la personne de Me I G-H, ès qualité de mandataire judiciaire de Mme C Z et M Y E
102, rue du faubourg Saint-Denis
[…]
Représentées par Me Samuel SCHERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
Monsieur Y E
[…]
[…]
Madame C Z épouse E
[…]
[…]
Représentés par Me M-Charles RANOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A243
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2020 :
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 octobre 2019 a statué en ces termes :
— reçoit la société SHAH prise en la personne de maître X administrateur judiciaire de Mme C Z et M. Y E et la Selafa MJA prise en la personne de maitre I G-H es qualité de mandataire judiciaire de Mme C Z et M. Y E en leur intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2019 par la SA AXA BANQUE entre les mains de la société SHAH prise en la personne de maître X es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Shah,
— condamne la SA AXA BANQUE aux dépens,
— condamne la SA AXA BANQUE à payer à M. E la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA AXA BANQUE à payer à Mme C Z la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA AXA BANQUE à la société SHAH prise en la personne de maître X administrateur judiciaire, es qualité de mandataire ad hoc à l’effet de gérer le boni de liquidation de la société Shah la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le présente jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Il a été interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Vu les assignations en référé devant le premier président en date du 31 octobre 2019 et les écritures développées oralement par lesquelles la SA AXA BANQUE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a consenti 4 prêts notariés à M. L-M E en 2013, qu’elle s’est prévalu en septembre 2016 de la déchéance du terme, que L-M E étant décédé, elle s’est prévalu de sa créance auprès des deux héritiers Mme Z et M. Y E ayant accepté la succession, que des pourparlers entre les créanciers de L-M E et ses héritiers, avec maître X en qualité de mandataires ad hoc, n’ont pas abouti, qu’elle souhaite donc récupérer sa créance.
Elle expose :
— que les héritiers de L-M E sont créanciers de la société SHAH dont le capital était détenu à 99% par L-M E (deux créances outre le boni de liquidation),
— que le 19 avril 2019, elle a fait diligenté une saisie-attribution sur le boni de liquidation, saisie-attribution dénoncée aux héritiers
— mais que Maître X a contesté tout droit des héritiers sur ce boni et a formé avec les deux héritiers une contestation devant le juge de l’exécution.
Elle soutient :
— qu’elle a diligenté une saisie attribution entre les mains de maître X es qualité de mandataire ad hoc et non pas entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— que l’article L 662-1 du code de commerce ne s’applique qu’aux procédures collectives ( les sommes perçues par l’administrateur judiciaire doivent être versées à la Caisse des dépôts) qu’en l’espèce la liquidation judiciaire a été clôturée par le tribunal de commerce le 12 avril 2018 par extinction du passif de sorte que le liquidateur judiciaire a cessé ses fonctions, que maître X n’a perçu les fonds qu’après cette clôture, que la liquidation amiable n’est pas une procédure collective,
— que le JEX a violé l’article R 237-18 du code de commerce puisque, le délai d’un an après la clôture de la liquidation amiable n’étant pas écoulé, maître X n’avait pas l’obligation de déposer les fonds à la Caisse des dépôts,
— qu’il n’y a pas d’insaisissabilité sans texte.
Elle conclut qu’il existe donc des moyens d’infirmation de la décision.
Vu les écritures développées oralement de la Selarl BCM prise en la personne de Maître X es qualités et de la Selafa MJA en la personne de maître G-H es qualités par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter les demandes et de condamner la SA AXA BANQUE aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— que les sommes versées à la Caisse des Dépôts proviennent bien de la liquidation judiciaire de la société SHAB ainsi que l’a relevé le JEX,
— que ces fonds n’étaient donc pas à disposition de la société SHAH comme dans le cadre d’une société in bonis de sorte que l’article L 662-1 du code de commerce est bien applicable,
— que les sommes versées à la Caisse des dépôts ne l’ont pas été dans le cadre de l’article R 237-18 du code de commerce ,
— que maître X soutient en outre qu’il n’est pas débiteur des héritiers, ne détenant que des sommes appartenant à la société SHAH dont la SA AXA BANQUE n’est d’ailleurs pas créancière,
— que la personnalité morale de la société SHAH subsiste pour les besoins de la liquidation et conserve donc la propriété de ses biens,
— que le jour de la saisie, maître X n’avait pas la qualité de tiers saisi.
Vu les écritures développées oralement à l’audience de Mme Z et de M. Y E par lesquelles ils sollicitent le rejet de la demande et la condamnation de la SA AXA BANQUE aux dépens et à leur verser la somme respectivement de 3000 euros pour monsieur et 1000 euros pour Mme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles.
Ils font valoir essentiellement les mêmes argument que la Selarl BCM et la Selafa MJA.
Il a été demandé aux parties défenderesses et plus particulièrement à la Selarl BCM de justifier, pendant le délibéré, du versement des sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations. La pièce a été produite le 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés'.
Il convient de faire le rappel des textes invoqués et/ou applicables en l’espèce :
L’article 1844-6 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 applicable en l’espèce précise que la société prend fin : par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
L’article L 641-8 du code de commerce précise que toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Selon l’article L 662-1 du code de commerce aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature, qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations n’est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article R 237-18 du même code, si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n’ont pu leur être versées, elles sont déposées à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts.
Enfin selon l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les condition propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que la société SHAH a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 avril 2012,
— qu’un jugement du Tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 12 avril 2018 a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif,
— que ce même jugement a désigné maître X, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société SHAH pour gérer le boni de liquidation ( 457.686,54 euros tel que ressortant selon le jugement du rapport du mandataire liquidateur) que devra lui verser maître J-K Z (mandataire liquidateur) ,
— que par une ordonnance du tribunal de commerce de Basse Terre, la SELARL BCM en la personne de Maître X a été désignée également en qualité de mandataire ad hoc pour régulariser le transfert des parts sociales de l’entreprise PROMODERE à l’indivision E et pour céder l’actif immobilier de la société SHAH, recouvrir les créances, régler les dettes et rembourser les comptes-courants d’associés,
— que la société AXA Banque a fait pratiquer le 19 avril 2019 une saisie attribution entre les mains de maître X sur le boni de liquidation de la société SHAH ;
— que le 28 avril 2019 l’huissier a demandé à maître X de remplir ses obligations de tiers saisi,
— que M. Y E et Mme C Z, font tous deux l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2019,
En l’espèce, la société AXA dispose de titres exécutoires à l’encontre de la succession de L-M E résultant de quatre prêts notariés datant de 2013.
La saisie attribution a été réalisée le 19 avril 2019 alors même que la société SHAH avait pris fin suite au jugement clôturant la liquidation judiciaire et qu’elle ne survivait, avec la désignation d’un mandataire ad hoc que pour procéder notamment à la gestion du boni de liquidation.
Dès lors :
— qu’il n’est pas contesté que M. Y E et Mme C Z sont les deux héritiers de L-M E,
— que la saisie attribution n’a pas été diligentée à l’encontre de la Caisse des dépôts mais à l’encontre de Me X, «'es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SHAH à l’effet de gérer le boni de liquidation revenant aux héritiers de monsieur L-M E'»;
— que Maître Z es qualité de mandataire judiciaire de la société SHAH a versé à la Caisse des Dépôts et Consignations le 4 mai 2018, soit après la clôture de la procédure collective de cette société, la somme de 1.084.485,32 euros sur le compte de la SELARL BCM, en mentionnant dans le courrier de transmission par maître B «'en votre qualité de mandataire ad’hoc chargé de répartir le boni de liquidation'» ;
— que ce boni de liquidation a donc été versé sur le compte de la SELARL BCM à la Caisse des Dépôts et Consignation dont les autres écritures ont été occultées avant le versement de la pièce dans
la présente procédure et qu’ il est bien indiqué dans le courrier annonçant la production de cette pièce :'«'il s’agit d’une compte global qui contient des sommes issues d’autres dossiers de maître X'»,
— que l’article L 662-1 du code de commerce figurant au titre VI du livre sixième du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
Le juge de l’exécution ne pouvait donc, au visa de l’article L 662-1 du code de commerce, ordonné la main levée de cette saisie attribution.
Il existe donc bien des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour et il convient d’ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 8 octobre 2019.
M. Y E et Mme C Z outre qu’ils succombent en leur demande principale ne peuvent venir soutenir une condamnation à une amende civile, ce texte impliquant que le prononcé de cette amende relève du pouvoir exclusif du Premier Président et ne saurait être sollicité par une partie.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2019 ;
Déclarons irrecevables M. Y E et Mme C Z à solliciter le prononcé d’une amende civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé à la date du 16 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.
La Greffière, La Présidente
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