Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 janv. 2021, n° 19/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS DELMOTTE |
Texte intégral
ARRET
N°11
C/
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/02883 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJBZ
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS EN DATE DU 11 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société TRANSPORTS DELMOTTE (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. A B)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Mélodie MICHELOU substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020 devant M. E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. E F, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 mars 2015, M. A B, né le […], salarié de la société TRANSPORT DELMOTTE en qualité de chauffeur poids-lourds, a été victime d’un accident du travail pris en c h a r g e a u t i t r e d e l a l é g i s l a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e p a r l a C A I S S E P R I M A I R E D’ASSURANCE-MALADIE DU HAINAUT (la caisse).
Aux termes de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial joint à celle-ci, M. A B, en montant sur la passerelle du tracteur, a glissé et est tombé. Il a souffert de : « fracture comminutive extrémité distale radius gauche ouverte grade 2, fracture stiloïde cubitale gauche, luxation radio-cubitale distale. Luxation coude gauche »
Son état a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er décembre 2017. Par décision du 12 février 2018, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 20 % pour des séquelles consistant en : « limitation des mobilités du coude et du poignet gauches, associée à un déficit de la pro-supination chez un droitier déclaré après fracture du poignet gauche et luxation du coude gauche ostéosynthétisées ».
Par requête du 23 mars 2018, la société TRANSPORT DELMOTTE a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’une contestation de cette décision.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens.
La société TRANSPORT DELMOTTE a principalement contesté l’opposabilité de la décision prise par la caisse et, à titre subsidiaire, a sollicité une réduction du taux d’incapacité permanente de M. A B.
Le tribunal de grande instance a désigné le Docteur X en qualité de consultant d’audience.
Par jugement en date du 11 mars 2019, vers lequel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance, devant lequel la caisse n’a pas comparu a, :
— débouté la société TRANSPORT DELMOTTE de l’ensemble de ses prétentions,
— entériné le rapport du docteur G X désignée comme médecin consultant,
— fixé, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente de M. A B à 20 % au titre de l’accident du travail du 3 mars 2015,
— condamné la société TRANSPORT DELMOTTE aux dépens en ce compris le coût de la consultation sur pièces du docteur G X soit 29,90 euros.
La société TRANSPORT DELMOTTE a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 avril 2019.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur Y a été commis à cet effet. Son rapport a été déposé au greffe le 10 décembre 2019.
La société TRANSPORT DELMOTTE a fait déposer le 27 mai 2020 et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement,
— ramener à 16 % le taux d’incapacité octroyée à M. A B par la caisse à la suite de l’accident du travail du 3 mars 2015,
— condamner la caisse aux dépens.
La caisse a fait déposer le 19 octobre 2020 et soutenir oralement par son représentant des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La cour observe liminairement que la société TRANSPORT DELMOTTE ne reprend pas en cause d’appel sa demande tendant à voir déclarer la décision de la caisse inopposable à son endroit que le premier juge a rejetée.
Pour le surplus, sur le fond, et en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les
facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le barème indicatif (1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) présente les éléments d’évaluation suivants s’agissant du coude et du poignet :
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents. »
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
La société TRANSPORT DELMOTTE expose que le taux de 20 % octroyés par le médecin-conseil de la caisse se décompose en :
— limitation modérée du coude : 6 %
— limitation du poignet : 8 %
— limitation de la prono-supination : 6 %.
Mettant en avant des « notes médico-légales » établies les 1er mai 2018 et 20 janvier 2019 par le Docteur H Z, elle soutient que le taux d’incapacité de M. A B doit être ramené à 16 %, justifié comme suit :
— limitation modérée du coude : 3 %
— limitation du poignet : 7 %
— limitation de la prono-supination : 6 %.
Dans son premier avis, le docteur Z proposait un taux compris entre 16 et 17%. Dans le second avis, il propose un taux de 15%.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’état séquellaire suivant : « limitation des mobilités du coude et du poignet gauches, associée à un déficit de la pro-supination chez un droitier déclaré après fracture du poignet gauche et luxation du coude gauche ostéosynthétisées ».
Il résulte notamment de l’avis du médecin consultant du tribunal de grande instance les éléments suivants:
« Selon l’examen du médecin-conseil réalisé le 17 janvier 2018, absence de trouble vaso moteur du membre supérieur gauche et cicatrices du coude et du poignet de bonne qualité ; amyotrophie de l’avant-bras gauche de 2 cm aux mensurations ; flessum du coude gauche de 25° et déficit de flexion de 20° par rapport au côté droit ; la prono-supination du membre supérieur est limitée de moitié ; en ce qui concerne le poignet, extension dorsale nulle flexion palmaire 30°/80° à droite et inclinaisons légèrement limitées.
Le certificat final mentionne une supination du poignet gauche très limitée, une extension nulle et une flexion de 15° ; pour le coude, un déficit d’extension ou flessum de 40°.
En conclusion, il persiste manifestement une raideur du coude gauche non dominant constatée par le médecin-conseil et le médecin traitant et confirmée par la nécessité d’une mobilisation sous anesthésie générale. Il persiste également une raideur avec quasi blocage en extension du poignet gauche postfracturaire et enfin une limitation de moitié de la prono-supination du membre supérieur nécessitant une indemnisation partielle selon le barème : 8 à 12 % pour la limitation de la prosupination, 10 % pour le blocage du poignet non dominant en extension et un taux maximum de 8 % pour une limitation du coude non dominant en l’absence d’état antérieur, les taux partiels s’ajoutent intégralement puisqu’ils concerne une même fonction : celle du membre supérieur gauche. Enfin il existe une bonne concordance entre les lésions initiales et les séquelles constatées ».
Le Docteur Y, médecin consultant de la cour, n’a pas disposé du rapport d’évaluation lui-même mais a développé un avis sur la base des constatations médicales du médecin-conseil de la caisse reprises dans l’avis du médecin consultant du tribunal. Il indique in fine dans son avis du 11 novembre 2019 : « si l’on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d’IPP de 10 % un blocage du poignet non dominant en rectitude, par un taux minimum d’IPP de 8 % une limitation de la prono-supination, et par un taux d’IPP de 15 % des mouvements conservés du coude non dominant autour de l’angle favorable, on peut donc estimer que le taux d’IPP de 20 % attribué indemnisait correctement les séquelles présentées ».
Il est constant, s’agissant du coude, que l’on ne se situe pas dans une hypothèse de blocage mais de limitation des mouvements. Par rapport au déficit d’angle relevé, on se situe plus raisonnablement, par référence au barème pour le membre non dominant, dans l’hypothèse de mouvements conservés de 70° à 145° occasionnant selon ce barème un taux de 8%.
Le blocage en extension du poignet, sans atteinte de la prono-supination, occasionne selon le barème un taux de 10 %.
Le médecin conseil de la caisse a justement tenu compte de la modération des atteintes fonctionnelles réelles constatées en abaissant les deux taux précités, respectivement à 6% et 8%.
Enfin, la limitation de la prono-supination occasionnant un taux de 6 % n’est pas contestée par la société TRANSPORT DELMOTTE et apparaît justifiée au regard du barème en l’état des éléments précités.
En conséquence, tenant compte de l’ensemble des éléments précités, il apparaît que le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil de la caisse était justifié au jour de la consolidation.
Le jugement est confirmé.
La société TRANSPORT DELMOTTE est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société TRANSPORT DELMOTTE aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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