Rejet 13 avril 2023
Annulation 3 octobre 2024
Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 499242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 octobre 2024, N° 23TL01265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499242.20250725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Val d'Aigoual |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Val d’Aigoual (Gard) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B A le 15 juin 2020 pour la réalisation d’un mur de soutènement et d’une plateforme sur une parcelle située au lieu-dit « Le Pont Neuf ». Par un jugement n° 2003713 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TL01265 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de Mme C, annulé ce jugement et fait droit à sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Val d’Aigoual demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Val d’Aigoual ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la commune de Val d’Aigoual soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que Mme C dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse, sans rechercher en quoi cette construction était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la requérante et en se fondant sur la circonstance que le secteur était situé en zone d’aléa fort au titre du risque d’inondation, dont la requérante ne se prévalait pourtant pas à l’appui de son intérêt pour agir ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la circonstance que la construction litigieuse soit partiellement visible depuis une pièce de la maison de la requérante est de nature à lui conférer un intérêt pour agir ;
— d’erreur de qualification juridique en ce qu’il retient que l’édification d’un mur de soutènement et la réalisation d’une plateforme permettant le stationnement des véhicules ne sont pas des travaux d’amélioration de l’habitation existante au sens de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la construction litigieuse est prohibée par les dispositions du plan de prévention des risques naturels d’inondation sans rechercher si elle est destinée à accueillir plus ou moins de dix véhicules ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions de l’article 2-3 du plan de prévention des risques naturels d’inondation, alors qu’ils ne font pas obstacle à l’écoulement des eaux et renforcent la stabilité du terrain en cas d’inondation.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Val d’Aigoual n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Val d’Aigoual.
Copie en sera adressée à Mme D C et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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