Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 2 avr. 2021, n° 17/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2016, N° 16-03915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE c/ SAS UBER FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Avril 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00435 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L3W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03915
APPELANTE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
[…]
[…]
représentée par M. Z-A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
Madame X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial, comparante en personne, assistée de Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la SAS Uber France (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que début 2014, les services de l’URSSAF ont reçu le signalement d’une situation de travail dissimulé par les fonctionnaires de police du commissariat de Gennevilliers, d’une personne exerçant l’activité de chauffeur VTC via l’application 'Uber’ ; qu’en juillet 2014, deux opérations du CODAF ont été menées dans le département des Hauts-de-Seine permettant de relever des cas similaires ; que les chauffeurs VTC déclarant travailler pour le compte de la société ont été convoqués dans les locaux de l’URSSAF les 30 octobre et 14 novembre 2014 et auditionnés ; que les inspecteurs de l’URSSAF, dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, ont procédé à un contrôle inopiné, le 21 avril 2015 au siège de la société, afin de vérifier la situation sociale des chauffeurs auxquels elle fait appel ; qu’un avis de passage a été adressé au siège de la société pour une nouvelle visite fixée au 8 juin 2015 ; que deux nouvelles visites inopinées ont eu lieu dans les locaux de la société les 19 juin et 26 juin 2015 afin d’entendre le personnel de la société ; qu’une nouvelle audition des chauffeurs VTC travaillant pour la société a été effectuée le 25 juin 2015.
Une lettre d’observations du 17 septembre 2015, portant en objet du contrôle la ' recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnés aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail’ et visant l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pour la période vérifiée du 01/01/2012 au 30/06/2013, a été notifiée à la société, portant sur trois chefs de redressement et une réserve, indiquant que ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé, que cette infraction a fait l’objet d’un procès verbal n° 289/2015 transmis au parquet, et mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 3 514 950 euros et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 878 738 euros.
La société a formulé des observations par lettre du 21 octobre 2015 et par lettre du 27 janvier 2016, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’ensemble des constatations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, la société a été mise en demeure de procéder au règlement des cotisations pour un montant s’élevant à 3 514 950 euros, des majorations de redressement pour un montant s’élevant à 878 738 euros, outre les majorations de retard provisoires d’un montant de 579 312 euros, soit un total de 4 973 000 euros.
Le 26 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Le 5 août 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester le redressement et obtenir l’annulation de la mise en demeure.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal a :
— accueilli la demande présentée par la société ;
— constaté l’irrégularité de la procédure de redressement et la nullité de la lettre de mise en demeure du 26 février 2016 adressée par l’URSSAF pour le paiement de la somme de 4 973 000 euros ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le redressement n’est que la conséquence de la constatation par l’URSSAF, qui a exploité des renseignements réunis par la police et les administrations participant au CODAF, de faits de travail dissimulé imputés à la société, au terme de la requalification des contrats de 'partenariat’ des personnes physiques et morales ; que le contrôle n’a pas été conduit dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais dans celui des dispositions édictées par les articles L.8211-1 et suivants du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ; que le document du 17 septembre 2015 intitulé ' lettre d’observations’ devait respecter le formalisme prescrit par l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale ; que ce document est entaché d’une irrégularité formelle en ce qu’il n’a pas été signé par le directeur de l’URSSAF ; que l’absence de communication des procès-verbaux d’audition des chauffeurs, au stade des échanges organisés par les alinéa 2 et 3 de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale a privé la société de la possibilité de vérifier si les chauffeurs entendus étaient bien des partenaires lors de la période objet du contrôle, si l’analyse retenue par l’URSSAF de l’activité individuelle du dirigeant des sociétés partenaires était conforme à la réalité et que le consentement à ces auditions a bien été donné de façon explicite ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté par l’URSSAF lors des opérations de contrôle.
L’URSSAF à laquelle le jugement a été notifié le 19 décembre 2016, en a interjeté appel le 6 janvier 2017.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant l’URSSAF demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— valider la procédure de contrôle ;
— juger que c’est à juste titre que les chauffeurs VTC ont été assujettis au régime général et confirmer leur qualité de salariés de la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 4 393 688 euros de cotisations et 579 312 euros de majorations de retard provisoires ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— en tout état de cause, condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir en substance que :
— si les dispositions du code du travail élargissent les pouvoirs des inspecteurs du recouvrement lorsqu’ils agissent dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé,
il n’en demeure pas moins que les dispositions générales du code de la sécurité sociale en matière de contrôle demeurent applicables ; l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer à tout contrôle URSSAF que celle-ci procède à un contrôle comptable d’assiette ou qu’elle recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé ; l’article R.133-8 vise la situation particulière où ce ne sont pas des agents de l’organisme qui ont procédé aux constatations de travail dissimulé ; au demeurant, elle produit les délégations de pouvoir que les inspecteurs du recouvrement ont reçu du Directeur général pour les opérations de contrôle ; la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— les procès-verbaux d’audition établis par les inspecteurs de l’URSSAF, comme les autres pièces de la procédure, sont exclus des documents devant être communiqués au cotisant, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; le caractère contradictoire a été parfaitement respecté conformément aux prescriptions posées par l’article précité ;
— le visa dans la mise en demeure de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale faisant état du délai d’un mois est parfaitement suffisant pour informer le débiteur du délai dont il dispose pour s’acquitter des cotisations réclamées ;
— l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale n’est pas exclusif des dispositions du code du travail prévoyant des pouvoirs renfoncés lors de la constatation d’infractions de travail dissimulé, notamment concernant les auditions des personnes en cause ;
— les fondements du redressement reposent sur une analyse précise du fonctionnement de l’entreprise et sur la démonstration que les conditions réelles d’exercice des chauffeurs font apparaître l’existence d’un lien de subordination qui a été développé et démontré dans la lettre d’observations.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— constater l’irrégularité de la procédure de contrôle dont a fait l’objet Uber France ;
— constater que le redressement opéré n’est en outre pas fondé ;
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la lettre de mise en demeure en date du 26 février 2016 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société réplique en substance que :
— le contrôle a été engagé sur la base des dispositions du code du travail dans le but de rechercher spécifiquement d’éventuelles infractions en matière de travail dissimulé ; le contrôle s’inscrivait dans le cadre des dispositions des articles L.8271-7 et suivants du code du travail et non de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale ; l’URSSAF aurait dû respecter les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale ; la lettre d’observations aurait dû être signée par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France et non par les inspecteurs en charge du contrôle ; le non respect de cette exigence constitue une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de la lettre d’observations et celle de la mise en demeure subséquente ; les délégations de signature produites tardivement par l’URSSAF ne sont pas de nature à couvrir l’irrégularité constatée ;
— le refus de l’URSSAF de communiquer les auditions ne permet pas de vérifier la pertinence de leur
audition dans le cadre du contrôle et de vérifier que les règles conditionnant la régularité des auditions ont bien été respectées ; les auditions des chauffeurs concernés constituant l’élément déterminant du redressement, leur irrégularité ne peut qu’entraîner l’annulation de toutes les opérations subséquentes ;
— aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit explicitement inviter l’employeur concerné à régulariser sa situation dans le mois ; cette invitation est prescrite à peine de nullité et son absence ne saurait être palliée par la simple référence à l’article L.244-2, ni par la seule mention du délai de recours devant la commission de recours amiable ; or la mise en demeure notifiée à la société ne contient pas cette invitation explicite ;
— l’article L.8221-6 du code du travail, auquel renvoie l’article L.311-11 du code de la sécurité sociale, pose une présomption de non salariat en faveur de toute personne physique immatriculée en qualité de travailleur indépendant ou de mandataire social ; pour être renversée la présomption de non salariat suppose de démontrer par des éléments tangibles et objectifs que le travail est accompli d’une part pour le compte du donneur d’ordre et d’autre part, dans des conditions qui placent la personne concernée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; or l’URSSAF s’est contentée de partir d’un postulat théorique et n’a procédé à aucune investigation sérieuse ; il ressort de l’examen des conditions réelles dans lesquelles ils exercent leur activité par le biais de l’application que les chauffeurs partenaires bénéficient de libertés telles qu’ils ne peuvent être considérés comme étant subordonnés à la société ; l’URSSAF n’a pas cherché à établir l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé qu’elle prétend avoir constatée ; l’analyse de l’URSSAF n’est pas de nature à justifier le redressement opéré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées à l’audience du 28 janvier 2021 et qui ont été respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la nullité de la mise en demeure :
L’URSSAF soutient s’agissant de la validité de la mise en demeure qu’elle ne peut nier que la mise en demeure du 26 février 2016 ne comporte pas expressément la mention du délai d’un mois laissé à la société pour s’acquitter de sa dette mais qu’il convient de résister à la jurisprudence en considérant que le visa dans la mise en demeure de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale faisant état de ce délai d’un mois est suffisant pour informer le débiteur du délai dont il dispose pour s’acquitter des cotisations réclamées ; que le visa d’un texte disponible en accès gratuit doit être considéré comme suffisant car 'nul n’est censé ignorer la loi', signifiant que l’ignorance du contenu d’un texte législatif ne saurait être invoquée pour prétendre y échapper ; que la mise en demeure est donc valable si elle se contente de viser l’article L.244-2 susvisé ; que l’absence de reprise expresse de la teneur de cet article ne fait pas grief au cotisant ; que l’obligation générale d’information qui incombe aux organismes de sécurité sociale à l’égard des assurés sociaux ne leur impose pas, en l’absence de toute demande de la part d’un assuré de prendre l’initiative de renseigner individuellement celui-ci sur le contenu des textes appliqués, sous peine de nuire à la bonne compréhension des documents adressés ; qu’en toute hypothèse l’oubli d’une mention dans un document administratif n’est une cause de nullité que pour autant que cela ait privé son bénéficiaire d’une garantie ou d’un droit essentiel ou encore que cela ait affecté la compétence de l’auteur de l’acte ; que le délai d’un mois a été effectivement laissé à la société pour régulariser sa situation et qu’elle a su contester cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
La société réplique que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 26 février 2016 ne contient pas l’invitation explicite de régulariser sa situation dans le mois, puisque l’URSSAF s’est contentée de faire référence à l’article L.244-2 et de mentionner le délai de recours devant la commission de
recours amiable ; que ce n’est pas la jurisprudence qui a imposé aux URSSAF de mentionner le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation mais le législateur qui a manifestement estimé que cette mention revêtait une importance telle qu’elle devait impérativement et explicitement figurer dans la lettre de mise en demeure ; que l’URSSAF doit se conformer à la loi ; cette irrégularité justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la nullité de la mise en demeure.
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019'; n°18-23623, Civ.2 :12 mars 2020 ; n°18-20008).
En l’espèce force est de constater que la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société, datée du 26 février 2016 et réceptionnée le 3 mars 2016, portant sur un montant total de 4 973 000 euros, ne mentionne expressément aucun délai pour régulariser la situation ( pièce n° 56 des productions de la société), ce que l’URSSAF admet.
Certes, ladite mise en demeure porte en objet la mention suivante : ' Mise en demeure suite à contrôle-article L 244-2 du C S S- constat de travail dissimulé’ et donc comporte bien le visa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, alors que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, il ne saurait être considéré que le visa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai d’un mois, soit suffisant pour informer le débiteur du délai dont il dispose pour s’acquitter des cotisations réclamées. En effet, il appartient à l’URSSAF de se conformer strictement aux dispositions légales, peu important en l’espèce que la société ait disposé d’un délai d’un mois ou qu’elle ait pu contester la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
Par suite , cette mise en demeure, irrégulière de ce seul fait, doit être annulée, ainsi que le soutient la société.
La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Le jugement déféré qui 'constate’ uniquement l’irrégularité de la procédure de redressement et la nullité de la mise en demeure du 26 février 2016, sans prononcer la nullité de la mise en demeure, sera infirmé de ce seul fait et la nullité de la mise en demeure du 26 février 2016 sera retenue. Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Succombant en son appel, l’URSSAF sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il constate l’irrégularité de la procédure de redressement et la nullité de la lettre de mise en demeure du 26 février 2016 ;
STATUANT à nouveau de ces chefs ;
ANNULE la mise en demeure en date du 26 février 2016 adressée par l’URSSAF d’Ile-de-France à la SAS Uber France ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE la SAS Uber France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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