Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 12 mars 2026, n° 510884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2025, N° 2504715 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne - sur-Mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution du refus, en date du 24 avril 2025, du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer de reconnaitre comme imputable au service sa maladie professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à titre rétroactif et de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance n° 2504715 du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne- sur-Mer du 24 avril 2025 et lui a enjoint de reconnaitre comme imputable au service la maladie de Mme B… à titre provisoire et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux depuis le 1er septembre 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2025 et 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu’il attaque, le centre hospitalier de Toulon – La Seyne-sur-Mer soutient qu’elle est entachée :
- de méprise sur la portée de ses conclusions en ce qu’elle retient qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal ;
- de contradiction de certaines mentions dans les visas, en ce qu’elle retient qu’il s’en remettait à l’appréciation du tribunal mais faisait valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les circonstances invoquées sont de nature à justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, alors qu’il n’est pas établi que l’état de santé de la requérante de première instance se dégrade de manière préoccupante du fait du refus de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance des termes du litige en ce qu’elle fait application des dispositions relatives aux accidents de service alors que la demande de la requérante de première instance porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation entachant la décision de refus est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, alors qu’aucun élément ne vient au soutien de ce que le service serait la cause essentielle et déterminante des troubles ressentis par l’intéressée et qu’en tout état de cause, son fait personnel et le délai écoulé depuis les évènements susceptibles d’avoir induit un stress post traumatique font obstacle à ce que la pathologie soit qualifiée de maladie professionnelle.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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