Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 mars 2021, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA ASSISTANCE CANADA INC c/ SA JURIDICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°189
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 21/01965
N° Portalis DBV3-V-B7F-USXL
AFFAIRE :
Société AXA ASSISTANCE CANADA INC Société de droit canadien
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint Germain en Laye
N° Section : Encadrement
N° RG : 20/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah GARCIA
le : 1er Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 10 Mars 2022,puis prorogé au 31 Mars 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société AXA ASSISTANCE CANADA INC
[…]
Suite 1850 – QC H3A2L8
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018 et par Me Caroline CANAVÈSE de la SELEURL CANAVESE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0880 substitué par Me Margaux GOETZ-NECTOUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062 substitué par Me Sabine PORTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SA Juridica, dont le siège social est situé à Marly-le-Roi dans les Yvelines, est une compagnie d’assurances.
La société Axa Assurance Canada Inc, dont le siège social est situé à Montréal au Canada, est quant à elle spécialisée dans les prestations d’assistance, qui incluent des services d’assistance médicale, routière, de conciergerie, de télé-ventes et également des prestations de services juridiques.
Mme Y X, née le […], a été engagée par la société Juridica le 8 avril 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de juriste, puis à compter du 27 décembre 2010, en qualité de juriste experte.
Dans le cadre du partenariat entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada Inc, Mme X est allée travailler au Canada pour la société Axa Assurance Canada Inc au début de l’année 2011.
En février 2011, le contrat de travail conclu entre Mme X et la société Juridica a été suspendu, Mme X bénéficiant d’un congé sans solde tandis qu’un contrat de travail a été signé entre celle-ci et la société Axa Assistance Canada Inc le 22 mars 2011.
Le congé sans solde de Mme X a pris fin le 28 février 2015 et le 3 mars 2015, Mme X a envoyé une lettre de démission à la société Juridica, Mme X A à travailler pour le compte de la société Axa Assurance Canada Inc au Canada.
Le 19 janvier 2017, le partenariat entre la société Axa Assistance Inc et Juridica a pris fin et le 30 juin 2017, la société Axa Assistance Canada Inc a cessé son activité.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye de demandes présentées tant à l’encontre de la société Axa Assistance Canada Inc que de la société Juridica.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2021, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye :
- a dit la péremption non acquise,
- s’est dite compétente pour connaître de l’entier litige,
- a jugé que la loi française était applicable au litige,
- a renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 27 septembre 2021 à 10h30 pour examen au fond,
- a réservé le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Axa Assistance Canada Inc a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/1065.
Après y avoir été autorisée p ar ordonnance du 30 juin 2021, la société Axa Assistance Canada Inc a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Versailles la société Juridica, par acte d’huissier du 17 août 2021, et Mme X, par acte d’huissier du 27 septembre 2021.
Prétentions de la société Axa Assistance Canada Inc, appelante
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Axa Assistance Canada Inc demande à la cour d’appel de :
- réformer le jugement entrepris des chefs suivants :
. dit la péremption de l’instance non acquise,
. dit le conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye compétent pour connaître de l’entier litige,
. jugé que la loi française est applicable au litige,
. renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 27 septembre 2021 à 10h30 pour examen au fond,
. réservé le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, à titre principal,
- constater la péremption de l’instance,
- déclarer par conséquent l’instance éteinte,
à titre subsidiaire,
- recevoir la société Axa Assistance Canada Inc en son exception d’incompétence et l’en dire bien fondée,
- déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye territorialement compétent au profit de la juridiction canadienne du Québec,
à titre encore plus subsidiaire,
- si la cour devait déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye compétent, décliner l’application de la loi française au profit de la loi québécoise.
L’appelante sollicite en outre la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme X, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
- dire que l’instance n’est pas périmée,
- déclarer le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye territorialement compétent pour connaître du litige l’opposant aux sociétés Axa Assistance Canada Inc et Juridica,
- juger que la loi française est applicable au contrat de travail du 8 avril 2002 qu’elle a conclu avec la société Juridica, ainsi qu’au contrat qu’elle a conclu avec la société Axa Assistance Canada Inc,
- condamner la société Axa Assistance Canada Inc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandes de la société Juridica, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Juridica demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye compétent pour connaître de l’entier litige,
. jugé la loi française applicable au litige,
statuant de nouveau,
- prononcer l’extinction de l’instance,
- prononcer l’incompétence territoriale des juridictions françaises au profit de la juridiction québécoise compétente pour connaître de ce litige,
à titre subsidiaire,
- juger qu’elle n’a pas la qualité d’employeur de Mme X,
- juger qu’aucun élément ne permet de rattacher la compétence territoriale de la cour d’appel de Versailles en l’espèce,
- prononcer son incompétence territoriale au profit de la juridiction québécoise compétente pour connaître de ce litige,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Elle sollicite enfin la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée au 20 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la péremption de l’instance
La société Axa Assistance Canada Inc soulève la péremption de l’instance. Elle fait valoir que Mme X n’a accompli aucune diligence entre le 27 février 2017, date de sa saisine du conseil de prud’hommes et le 21 février 2020, date à laquelle celle-ci a communiqué son bordereau de pièces au conseil de prud’hommes aux fins de rétablissement de l’affaire, qu’un délai de deux ans s’est donc écoulé entre ces deux dates de sorte que l’instance est périmée. Elle ajoute que le fait que des diligences aient été ou non expressément mises à la charge des parties par la juridiction prud’homale est sans incidence au cas d’espèce.
Mme X s’oppose à cette prétention. Elle observe que la société Axa Assistance Canada Inc prend comme point de départ de la péremption biennale, la date de prononcé de la radiation, soit le 12 février 2018, alors que, selon elle, le délai ne court qu’à compter de la notification de la radiation aux parties, soit a minima, le 22 février 2018, compte tenu des délais d’envois postaux et au regard de la mention du greffe qui indique avoir notifié la décision le 21 février 2018. Elle prétend encore que le courrier de réenrôlement a été envoyé par courrier recommandé le 21 février 2020 avec la justification de l’accomplissement des diligences requises. Elle soutient que ces diligences ont été accomplies quoi qu’il en soit dans le délai de deux ans. Elle conclut que la péremption n’est pas acquise.
La société Juridica, à l’instar de la société Axa Assistance Canada Inc, sollicite que soit constatée la péremption de l’instance et s’en rapporte à l’argumentation développée par l’appelante sur ce point.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 389 du même code prévoit que la péremption n’éteint pas l’action, qu’elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Il sera par ailleurs spécifié que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, qui prévoyaient qu’en matière prud’homale, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
En effet, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites avant le 1er août 2016, ce qui n’est pas le cas de la présente instance, qui a été introduite le 27 février 2017, soit postérieurement, de sorte que seul le droit commun de la péremption tel qu’il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doit trouver application.
Les parties produisent les éléments de procédure suivants :
- la convocation devant le bureau de conciliation, sur la base d’une requête reçue au greffe le 27 février 2017 établie le 3 mars 2017
- la décision de radiation du 12 février 2018, laquelle constate le défaut de diligences des partie et subordonne notamment la réinscription de l’affaire à la production par le demandeur de son argumentaire et de son bordereau de communication de pièces,
- la demande de réinscription au rôle formulée par Me Garcia au nom de Mme X, par courrier du 20 février 2020,
- la convocation devant le bureau de jugement établie le 26 février 2020, après réinscription,
- le jugement de départage du 9 mars 2021.
Il est constant que la demande de réinscription au rôle interrompt le délai de péremption, qu’en revanche, la décision de radiation, en ce qu’elle sanctionne le défaut de diligences des parties, ne constitue pas une diligence émanant d’une partie, de nature à interrompre le délai.
Mme X, qui prétend avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées aux termes de la décision de radiation dans le délai de péremption, n’en justifie pas.
Dès lors, si l’on considère que le délai a commencé à courir au moment l’introduction de la réception de la demande, soit le 27 février 2017, la cour constate que Mme X, à qui incombe la charge de cette preuve, ne justifie pas de diligences interruptives avant la demande de réenrôlement, soit plus de deux ans après.
Le délai de péremption de deux ans étant acquis, il emporte extinction de l’instance, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 9 mars 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT acquis le délai de péremption,
DIT éteinte l’instance engagée par Mme Y X,
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Axa Assistance Canada Inc de sa demande présentée sur le même fondement,
DÉBOUTE la SA Juridica de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme Y X au paiement des entiers dépens.
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