Annulation 5 décembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 20LY02182 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501245.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Champagneux à lui verser la somme de 203 971,64 euros en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement aux travaux de réfection du talus d’un chemin en aplomb de sa propriété.
Par un jugement n° 1802843 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis les dépens à sa charge.
Par un arrêt avant dire droit n° 20LY02182 du 2 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. C…, diligenté une expertise.
Par un arrêt n° 20LY02182 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, condamné la commune de Champagneux à verser à M. C… la somme de 8 689,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et partagé à parts égales les dépens entre M. C… et la commune de Champagneux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagneux une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. C… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en limitant la responsabilité de la commune à 10 % du total des préjudices, d’une part, en se bornant à relever des caractéristiques géomorphiques non déterminantes pour la résolution du litige, d’autre part, en omettant de tirer toutes les conséquences de ses propres constatations et, enfin, en écartant les résultats de l’expertise du 23 juin 2023 dont il ressortait que l’excès des eaux de ruissellement se déversait directement sur son terrain ;
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se bornant à renvoyer à une juste appréciation des circonstances pour limiter à 10 % la part des préjudices imputables aux travaux réalisés par la commune ;
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant les résultats de l’expertise relatifs au partage des responsabilités pour décider de limiter à 10 % l’indemnisation des dommages subis par le chemin d’accès à sa propriété ;
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres qui affectent son habitation et la nécessaire réalisation d’un fossé de drainage devant celle-ci ne sont pas la conséquence de l’excès de ruissellement causé par les travaux réalisés par la commune ;
- insuffisamment motivé celui-ci, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant à 1 000 euros son préjudice de jouissance et le trouble dans ses conditions d’existence alors, d’une part, que les travaux réalisés par la commune se sont déroulés sur la période 2012-2015 et que, d’autre part, malgré les réparations réalisées en 2014 et en 2015, les ruissellements rendaient sa maison d’habitation inaccessible depuis le mois de juin 2017 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d’ordonner à la commune de reprendre son ouvrage alors que compte tenu de sa conception, les eaux de ruissellement continuent de raviner son terrain.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Champagneux.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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