Infirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 20/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2020, N° 19/01792 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N° 100/2021
N° RG 20/00613 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NO4H
PP/AC
Décision déférée du 05 Février 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/01792)
J-M. X
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
Le 7 mars 2019, la SAS Ker Wy était avisée par le Centre des Finances Publiques Amendes de Paris de l’émission d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir recouvrement de la somme de 13 125 € correspondant à « des amendes forfaitaires majorées post stationnement … » émis entre les mains de la BNP Paribas le même jour.
Le 18 avril 2019, elle était avisée par courrier que son recours en contestation émis auprès de la Direction Générale des Finances Publiques était rejeté.
Le 15 mai 2019, son recours formé le 26 avril 2019 auprès de l’officier public ministériel était déclaré irrecevable.
Par exploit d’huissier en date du 17 juin 2019, la SAS Ker Wy a fait citer la Direction Générale des finances Publiques devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins d’annulation de l’avis à tiers détenteur bancaire émis le 7 mars 2019 pour un montant de 13 125,00 € et de mainlevée.
Par décision en date du 5 février 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la contestation et en conséquence :
— Annulé l’avis de saisie administrative à tiers détenteur référencé 198000119041 émis le 7 mars 2019 pour un montant de 13 125,00 € à l’encontre de la SAS KER WY,
— Ordonné en conséquence sa mainlevée,
— Condamné l’administration fiscale aux dépens de la présente instance,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement, le délai d’appel et l’appel n’ayant pas d’effet suspensif.
Par déclaration électronique en date du 18 février 2020, le Comptable Public de la Trésorerie de Paris Amendes a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2020, le Comptable Public de la Trésorerie de Paris Amendes demande à la cour, au visa des dispositions des articles 529 et suivants, R 49 et suivants du Code de procédure pénale, de :
— Constater la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 7 mars 2019 pour un montant de 13 125,00 €,
— Constater que les titres exécutoires ont été dressés sous forme d’avis à la SAS Ker Wy ,
— Réformer en conséquence le jugement du 5 février 2020 en ce qu’il a annulé l’avis de saisie administrative émis à l’encontre de la SAS Ker Wy et en a ordonné la mainlevée,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné le comptable des impôts à supporter les dépens,
— Condamner la SAS Ker Wy à payer au comptable la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d 'appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que le premier juge ne pouvait motiver sa décision sur le fondement des dispositions de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales applicable au recouvrement de l’impôt, alors que le recouvrement des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées obéit aux règles particulières du Code de procédure pénale;
le juge de l’exécution ne peut connaître que de la régularité formelle de l’avis à tiers détenteur délivré par les comptables publics en matière d’amende et de condamnations pécuniaires;
en application des dispositions de l’article 529-2 du CPP, le contrevenant qui s’est vu remettre ou a reçu un avis de contravention doit s’acquitter dans le délai prévu à l’article 529-1 du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même temps une requête aux fins d’exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. A défaut de paiement ou de présentation d’une requête dans les 45 jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit conformément à l’article R 49-7 et recouvrée au profit du trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel signé de l’officier du ministère public, est transmis au comptable du Trésor;
en application des dispositions de l’article 49-6 le contrevenant se voit adresser un extrait de titre exécutoire sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter de l’amende forfaitaire majorée et le contrevenant dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis l’invitant à payer l’amende forfaitaire majorée pour former réclamation, sans qu’aucune forme particulière soit imposée concernant cet envoi, de sorte que la société Ker Wy ne peut se prévaloir d’une absence de notification des AMF conformément aux prescriptions applicables en matière d’imposition;
en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’absence de notification préalable de titres exécutoires servant de fondement à la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la régularité en la forme de la poursuite puisqu’elle a trait à l’exigibilité même de la somme réclamée, échappant dès lors au contrôle du juge de l’exécution.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur étant régulière en la forme ne peut qu’être validée.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2020, la SAS Ker Wy demande à la cour de la
recevoir en ses demandes, et de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Police de Paris,
Au fond :
— Constater que les titres exécutoires n’ont jamais été portés à la connaissance de la société Ker Wy,
— Constater qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à la société Ker Wy,
— Constater que les titres ont été annulés,
— Dire et juger que la procédure est irrégulière,
— Annuler l’avis à tiers détenteur bancaire référencé 49 1980001190 41 émis le 7 mars 2019 pour un montant de 13 125 € (Compte AMD KERWY AA),
— Ordonner en conséquence la mainlevée de cet acte et la condamnation de l’Administration aux frais de ces actes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a saisi, en application des dispositions de l’article 530-2 du Code de procédure pénale, la juridiction de proximité d’un incident dans la suite de la décision d’irrecevabilité de sa réclamation prise par le ministère public pour un motif autre que les deux seuls motifs prévus à l’article 530-1 du Code de procédure pénale, lequel est recevable jusqu’à prescription de la peine et qu’il a formulé une demande de sursis à statuer en même temps que sa contestation de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur et que sur le fond il n’est pas établi que l’avis d’amende forfaitaire majorée lui est effectivement parvenu à défaut d’envoi par lettre recommandée, la SAS KER WY soutenant qu’elle n’en a jamais eu connaissance.
Quant aux poursuites, peu important qu’elles soient engagées par l’administration, elles doivent nécessairement être précédées d’une mise en demeure valable qui les annonces et c’est ce que prévoit expressément l’article 5701-0-A du livre des procédures fiscales en matière de saisie administrative à tiers détenteur, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence.
Or en l’espèce, il n’est nullement justifié de l’envoi des titres exécutoires, alors que l’adresse figurant sur les titres en litige est celle de la société à Aussone et non pas à Paris de sorte que les actes n’ont pu lui parvenir étant observé qu’en raison de l’opposition existant sur les certificats d’immatriculation elle n’a pu faire procéder aux changements d’adresse et qu’ainsi l’Administration ne justifie pas que la société ait eu connaissance des titres émis à son encontre.
Lors de l’audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations jusqu’au 24 décembre 2020 sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée pour la première fois devant la cour alors qu’elle avait été abandonnée en première instance.
Il n’a pas été formulé d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui au terme des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile doit être présentée avant toute défense au fond.
Cette demande, qui avait été abandonnée en première instance, est en conséquence présentée pour la première fois en cause d’appel et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la procédure de saisie administrative à tiers détenteur :
Il n’est pas contesté que les pouvoirs du juge de l’exécution ne portent que sur le contrôle de la
régularité formelle de la procédure de saisie administrative et celui-ci n’étant pas juge de la régularité du titre, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la notification préalable des titres ayant donné lieu à saisie administrative laquelle constitue une question de fond ayant trait à l’exigibilité des sommes réclamées.
Or, s’agissant en l’espèce d’une procédure intentée en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées, elle se trouve régie, non pas par les dispositions de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales applicables en matière de recouvrement d’impôt, mais par les dispositions spécifiques des articles 529 et suivants et R 49 et suivants du Code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient pas de mise en demeure préalable au titre, prévoyant au contraire que l’amende forfaitaire se trouve majorée de plein droit à défaut de paiement ou de présentation d’une requête en exonération dans les 45 jours après remise ou réception d’un avis de contravention, conformément aux dispositions de l’article R 49-7 et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public lequel, signé de l’officier du ministère public, est transmis au comptable du Trésor.
Quant à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur elle ne constitue pas un acte de poursuite donnant lieu à frais de sorte qu’il n’est pas exigé une quelconque mise en demeure préalable, étant imposé seulement la notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur, dont il n’est pas contesté qu’il a été adressé à la société Ker Wy le 7 mars 2019 ce qui lui a permis d’exercer certains recours.
La procédure est donc régulière de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accueilli la contestation de la société Ker Wy et ordonné la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur laquelle sera validée.
Il l’est également en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’Administration lesquels, ainsi que ceux d’appel, seront à la charge de la société Ker Wy, l’équité commandant toutefois qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau
Dit que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 7 mars 2019 entre les mains de BNP Paribas en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 13 125,00 €, notifiée le même jour est régulière.
Rejette en conséquence les contestations et demandes de la SAS Ker Wy.
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS Ker Wy aux dépens de première insistance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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