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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 505812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 2025, N° 23LY02041 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505812.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G… E…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et l’indivision constituée de M. B… F… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) a accordé à la société civile de construction vente MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment de dix-huit logements, ainsi que les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2202127, 2202975, 2203031, 2206044 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes.
Par un arrêt n° 23LY02041 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de l’appel de la société MJ Pralognan, a sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti à cette société et à la commune de Pralognan-la-Vanoise pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et l’indivision constituée de M. F… et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise et de la société MJ Pralognan la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le vice tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pralognan-la-Vanoise était susceptible d’être régularisé ;
- elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ont eu pour objet de régulariser les vices d’incompétence dont est entaché le permis de construire du 19 novembre 2021 ;
- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la couvertine de protection du mur de façade ne devait pas être prise en compte pour l’appréciation de la règle de retrait prévue par cet article ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les balcons dotés de garde-corps en bois ajourés ne devaient pas être considérés comme une construction pour l’application de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Pralognan-la-Vanoise et à la société civile de construction vente MJ Pralognan.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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