Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 févr. 2022, n° 20/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 13 décembre 2019, N° 2018002413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00438 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMUC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018002413
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 13 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. MY RETAIL BOX
[…]
[…]
représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Romain MIRABILE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
née le […] à ROUEN
4 Chemin du Chasse-Marée
[…]
représentée et assistée par Me David GOLDENBERG de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame PROIX, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
Le 3 août 20l6, la Sas My Retail Box (franchiseur) et la SAS Terre et Saveur (franchisé), qui a pour présidente Mme X, ont conclu un contrat de franchise d’une durée de sept années pour l’implantation d’un magasin à Rouen.
La société JC2A, représentée par son gérant M. B X, époux de Mme X, s’est portée caution de la SAS Terre et Saveur à l’égard de la Sas My Retail Box pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui pouvaient être dues par le franchiseur au franchisé dans le cadre du contrat de franchise jusqu’à concurrence de la somme de 9500 euros.
La SAS Terre et Saveur ayant été défaillante en ne réglant pas le montant des marchandises livrées et ce moins de sept semaines après la signature du contrat, la Sas My Retail Box l’a relancée à de nombreuses reprises.
Par acte du 15 février 2018, Mme X s’est portée caution solidaire de la SAS Terre et Saveur à l’égard de la Sas My Retail Box pour la somme de 30 000 euros et a déclaré se substituer à la société JC2A.
Par courrier en date du 31 mai 2018, Mme X a informé la Sas My Retail Box de la fermeture de sa boutique de Rouen en lui indiquant ne plus être en mesure de faire face à ses frais fixes avec un chiffre d’affaires mensuel aussi peu élevé.
Par courriers du 3 septembre 2018, la Sas My Retail Box a mis en demeure la SAS Terre et Saveur et Mme X de régler la somme de 24 807,48 euros (hors taxes) due au titre des factures et redevances impayées.
Par jugement du 28 août 2010, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Terre et Saveur et la Sas My Retail Box a déclaré sa créance le 8 octobre 2018.
Le 18 février 2019, le liquidateur a adressé à la Sas My Retail Box un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2018, la Sas My Retail Box a fait assigner Mme X devant le tribunal de commerce de Dieppe en sa qualité de caution afin d’obtenir sa condamnation pécuniaire. Mme X s’est opposée aux demandes en soutenant, notamment, que le contrat de franchise n’avait pas été signé par elle mais par son époux lequel ne disposait d’aucun pouvoir pour représenter la SAS Terre et Saveur et que l’irrégularité du contrat principal devait entraîner l’irrégularité du cautionnement qu’elle avait consenti.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :
- pour les causes sus énoncées, débouté la société My Retail Box de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- débouté Mme X de sa demande reconventionnelle formée à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information précontractuelle et son obligation de transmission du savoir-faire et de formation ;
- condamné la société My Retail Box à payer à Mme X la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société My Retail Box aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 63,36 euros dont TVA à 20% ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
La SAS My Retail Box a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2020.
Vu les conclusions du 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS My Retail Box qui demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 13 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la société My Retail Box de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer la société My Retail Box recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter toutes les demandes de Mme X ;
- dire et juger que Mme X a manqué à ses obligations contractuelles découlant de |'engagement de caution du 15 février 2018 ;
- condamner Mme X à payer à la société My Retail Box la somme de 24.087,48 euros conformément à l’engagement de caution pris pour le compte de la société Terre et Saveur le 15 février 2018 ;
- en tout état de cause, condamner Mme X à verser à la société My Retail Box le somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de Mme X qui demande à la cour de:
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 13 décembre 2019 en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de franchise et la nullité du contrat de cautionnement, et a débouté la société My Retail Box de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater la disproportion de l’engagement de caution de Mme X ;
- en conséquence, débouter la société My Retail Box de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les sommes dues au titre de l’engagement de caution ne peuvent excéder 658,96 euros ;
- débouter la société My Retail Box de ses demandes excédant ce montant ;
En tout état de cause,
A titre reconventionnel :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 13 décembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande reconventionnelle ;
- juger que la SAS My Retail Box a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X ;
- condamner la SAS My Retail Box au paiement de la somme de 107.343 euros en indemnisation du préjudice de Mme X ;
Et,
- condamner la SAS My Retail Box au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure judiciaire ;
- la voir condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience, soit le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’engagement de caution soulevée par Mme X :
Mme X soulève la nullité de son engagement aux motifs que :
- elle s’est portée caution de la SAS Terre et Saveur tenue à l’égard de la Sas My Retail Box au titre d’un contrat de franchise du 13 février 2018 qui n’existe pas puisque le seul contrat de franchise versé aux débats est celui du 3 août 2016 ;
- le contrat de franchise liant la SAS Terre et Saveur à la Sas My Retail Box est nul puisqu’il a été signé par son époux, M. B X, qui ne disposait d’aucun pouvoir de représentation de la SAS Terre et Saveur, ce que n’ignorait pas la Sas My Retail Box qui ne saurait alléguer l’existence d’un mandat apparent ;
- alors qu’un contrat de franchise ne peut être conclu sans que le futur franchisé ne reçoive du futur franchiseur un document d’information 20 jours avant la conclusion de l’acte tel que prévu par l’article L330-3 du code de commerce, aucun document portant sur le magasin qui devait s’ouvrir à Rouen n’a été remis à la SAS Terre et Saveur ;
- le seul document d’information précontractuelle versé aux débats concerne un magasin ouvert à Dieppe dans le cadre d’une autre relation commerciale avec d’autres sociétés et ne comporte pas l’intégralité des informations devant être légalement fournies ;
La Sas My Retail Box s’oppose aux moyens soulevés par Mme X en soutenant que :
- la théorie du mandat apparent est applicable en l’espèce dès lors que les relations commerciales antérieures entre les parties ainsi que l’attitude de M. B X lors des négociations ont pu légitimement faire croire à la Sas My Retail Box qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour signer le contrat de franchise ;
- quelles qu’aient pu être les irrégularités éventuelles affectant le contrat lors de sa signature, la SAS Terre et Saveur a confirmé l’existence de ce contrat qui a été exécuté pendant près de deux années sans aucune réclamation de sa part ;
- contrairement à ce que prétend Mme X, le document d’information précontractuelle a bien été transmis ce qu’elle a reconnu en signant un accusé de réception (pièce n° 12) et il appartenait à la SAS Terre et Saveur, si elle souhaitait des informations complémentaires, de faire établir une étude locale du marché ;
- l’acte de cautionnement établi le 15 février 2018 vise effectivement un contrat de franchise du 13 février 2018 qui n’existe pas, le seul contrat étant celui du 3 août 2016 et cette mention, résultant d’une erreur purement matérielle, ne saurait entraîner aucune nullité de l’engagement de Mme X.
Mme X a répliqué en affirmant que la pièce n° 12 ne concerne que la remise d’un document d’information relatif à l’ouverture d’un magasin à Dieppe et non à Rouen et que la Sas My Retail Box cherche à tromper la cour en lui remettant une pièce qui a déjà été communiquée dans une autre procédure concernant un autre magasin.
Ceci étant exposé :
1°) La Sas My Retail Box verse aux débats le contrat de franchise du 3 août 2016 et son avenant du même jour (pièce n° 1).
Ces deux actes sont établis aux noms de la Sas My Retail Box, de la SAS Terre et Saveur représentée par Mme X, sa présidente, et de la société civile JC2A, représenté par son gérant, M. B X.
Ils sont signés par le représentant de la Sas My Retail Box et par M. B X en qualité de représentant de la société JC2A mais également aux lieu et place de Mme X sans indication de l’existence d’un quelconque mandat.
Il est exact qu’il existe une discordance manifeste entre l’indication que l’acte est signé par Mme X, présidente de la SAS Terre et Saveur et le fait qu’il est matériellement signé par M. B X.
Cette discordance manifeste et intrinsèque à l’acte interdit à la Sas My Retail Box, qui connaissait le fait que M. X n’était pas le représentant légal de la SAS Terre et Saveur, de se prévaloir de la théorie du mandat apparent et il lui appartenait d’exiger de M. X qu’il justifie de son pouvoir de représentation de la SAS Terre et Saveur qui lui aurait été consenti, pour l’occasion, par son épouse.
Toutefois, la cour constate que Mme X n’a émis aucune observation quant à la pertinence du moyen soulevé par la Sas My Retail Box selon lequel la SAS Terre et Saveur a exécuté pendant près de deux années le contrat signé par M. X et l’a nécessairement entériné.
A cet égard, la Sas My Retail Box verse aux débats de multiples factures relatives à des livraisons de marchandises à la SAS Terre et Saveur (pièce n° 8) ainsi que de très nombreux courriers électroniques allant de décembre 2016 jusqu’à septembre 2017 (pièce n° 11) portant notamment sur des commandes de marchandises et leurs livraisons au magasin de Rouen (notamment courriers en demande et en réponse du 6 septembre 2017 à 11h14 et à 11h30).
De ces pièces, il résulte que le contrat établi le 3 août 2016 a été exécuté de part et d’autre par la Sas My Retail Box et par la SAS Terre et Saveur, ce que Mme X ne conteste pas ; qu’il s’ensuit que l’irrégularité initiale affectant la signature du contrat a été couverte et qu’un contrat de franchise a bien existé entre la Sas My Retail Box et la SAS Terre et Saveur.
Ce moyen sera rejeté.
2°) l’acte de cautionnement signé par Mme X le 15 février 2018 vise effectivement un contrat de franchise daté du 13 février 2018 entre la Sas My Retail Box et la SAS Terre et Saveur dont nul ne conteste qu’il n’existe pas.
Il n’est pas plus contesté que le seul contrat de franchise existant entre la Sas My Retail Box et la SAS Terre et Saveur et ayant été exécuté par les parties est celui du 3 août 2016.
Il est manifeste que l’indication du 13 février 2018 constitue une erreur purement matérielle dont la cour ne peut tirer aucune conséquence particulière et qui ne saurait entraîner l’annulation de l’engagement de caution souscrit par Mme X.
Ce moyen sera rejeté.
3°) Aux termes de l’article L330-3 du code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. ».
Aux termes de l’article R330-1 du même code : « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation. ».
La Sas My Retail Box verse aux débats un accusé de réception signé par Mme X daté du 18 février 2016 aux termes duquel elle a reconnu avoir reçu un document d’information (pièce n° 12).
Mme X verse aux débats un accusé de réception d’un document d’information qui a été produit en justice par la Sas My Retail Box dans une autre instance opposant celle-ci à la société JC2A, caution d’une société Epicerie du Coin dont la gérante était également Mme X, société qui avait également bénéficié d’un contrat de franchise concédé par la Sas My Retail Box (pièce n° 37 de Mme X).
Il résulte de la comparaison entre ces deux pièces que celles-ci sont strictement identiques et que c’est la même pièce qui a été produite dans les deux instances distinctes.
La cour constate que la Sas My Retail Box n’a émis aucune observation sur la pertinence du moyen soulevé par Mme X selon lequel ces deux pièces sont identiques et que la Sas My Retail Box a utilisé l’accusé de réception du document d’information relatif au magasin de Dieppe en le faisant passer pour l’accusé de réception du document d’information relatif au magasin de Rouen.
Il y a lieu d’en tirer la conséquence que la Sas My Retail Box n’a remis à Mme X, ès qualités de représentante de la SAS Terre et Saveur, aucun document d’information et ce en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires qui viennent d’être rappelées.
La sanction expressément prévue en cas de méconnaissance en la matière est celle de l’article R330-2 du code de commerce établissant une contravention de 5ème classe et aucune autre sanction, notamment civile, n’a été établie par aucun texte spécifique.
Mme X ne peut dès lors solliciter l’annulation du contrat de franchise en se bornant à faire seulement état de l’absence totale de communication du document d’information.
En conséquence, il lui appartient de démontrer que, du fait de l’absence de communication de ce document d’information, le consentement de la SAS Terre et Saveur a été vicié à la suite d’un dol ou d’une erreur sur la substance de la chose objet du contrat.
Sur ce point, Mme X, dans ses écritures (pages 6 à 9) déclare que la Sas My Retail Box n’a pas fourni les informations relatives à l’état du marché rouennais, n’a fourni aucun bilan notamment des deux derniers exercices, n’a donné aucune information sur les fermetures de divers magasins franchisés, n’a pas indiqué quels étaient les résultats des franchisés sur les deux dernières années et fait observer que le document d’information qui a été remis à la société Epicerie du Coin relatif au magasin de Dieppe faisait état de données fantaisistes et d’exigences commerciales impossibles à satisfaire (telles qu’un nombre de tickets journaliers de 75 au moins). Elle soutient que « le document précontractuel qui détermine la validité du consentement du franchisé et donc de la caution puisqu’il s’agit de la même personne physique signataire ne mentionne pas les résultats des franchisés sur les années 2015 / 2016. Or il s’avère que ceux- ci ne correspondent pas aux valeurs a minima communiquées par le franchiseur pour permettre la survie de l’entreprise. »
Toutefois, il y a lieu de constater que Mme X ne motive ni ne caractérise autrement l’existence d’une erreur sur la substance dont la SAS Terre et Saveur aurait été victime ou celle d’un dol commis par la Sas My Retail Box pour convaincre la SAS Terre et Saveur de conclure le contrat de franchise.
Faute de caractériser ces points alors que ni l’erreur ni le dol ne se présument, Mme X ne démontre pas que le contrat de franchise ayant lié la Sas My Retail Box et la SAS Terre et Saveur serait atteint d’une quelconque nullité et que son engagement de caution serait nul de ce fait.
Les moyens soulevés par Mme X tendant à faire considérer que le contrat de franchise et son engagement de caution sont nuls seront rejetés.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme X :
Mme X soutient qu’au jour où elle l’a consenti, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus en ce que :
- elle est mariée sous un régime séparatif et seuls ses biens et revenus doivent être pris en compte ;
- elle avait perçu pour l’année 2017 des allocations chômage pour un montant annuel de 15 423 euros soit 1285 euros par mois qu’elle avait cessé de percevoir en juillet 2017 ;
- elle ne percevait plus aucun revenu depuis cette date faute de pouvoir se rémunérer sur son activité commerciale déficitaire ;
- son actif et son passif étaient composés de :
1°) 400 parts sur les 1000 parts composant le capital social de la société civile JC2A, les comptes de l’exercice 2018 de cette société indiquant un actif net négatif de 1 306 € étant précisé que cette société JC2A s’était portée caution de sa filiale Epicerie Du Coin laquelle avait souscrit un prêt de 56 600 € en mars 2016 dont Mme X était caution à hauteur de 67.920 euros, que son actif net en 2017 était négatif de 102 824 euros et qu’enfin, la société Epicerie Du Coin a été placée en liquidation judiciaire en août 2018.
Par ailleurs, la SAS Terre et Saveur avait souscrit un prêt de 60 000 € en juillet 2016 dont Mme X était caution à hauteur de 72.000 euros de sorte que la société JC2A avait une valeur nulle ;
2°) 50% de la société civile Mirianon qui est propriétaire de la maison constituant la demeure de Mme X.
Cette maison a été achetée en juin 2014 au prix de 193 000 euros.
Le capital restant dû sur l’emprunt souscrit pour l’achat de cette maison était en 2018 de 187 566,03 euros.
Cette société civile Mirianon peut être évaluée à moins de 5 000 euros et les parts détenues par Madame X dans cette SCI valait moins de 2 500 euros.
3°) Outre l’engagement de caution auprès de la Sas My Retail Box, Mme X avait déjà signé plusieurs engagements de caution à l’égard de la BRED Banque Populaire en 2009 pour un emprunt de 22 400 euros (poursuite judiciaire engagée par la banque le 29 août 2019), à l’égard du Crédit Mutuel à hauteur de 67 920 euros pour un emprunt souscrit par la société Epicerie Du Coin et à l’égard du même Crédit Mutuel à hauteur de 72 000 euros pour un emprunt souscrit par la SAS Terre et Saveur.
Le montant total des engagements de caution pour lesquels Mme X était déjà engagée s’élevait donc à 162 320 euros.
4°) Mme X était par ailleurs responsable du passif de la SCI Mirianon à hauteur de 50% correspondants à sa participation au capital de la société civile.
La Sas My Retail Box s’oppose à la demande formée par Mme X en soutenant que :
- la cour doit tenir compte des perspectives de développement prévisibles de la SAS Terre et Saveur au jour de la signature de l’acte de caution ;
- les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé doivent être prises en compte ;
- la valeur de l’immeuble de la SCI Mirianon n’est pas justifiée ;
- la mauvaise foi de Mme X, qui s’est portée caution à son égard aux lieu et place de la société civile JC2A alors qu’elle s’était déjà portée caution à l’égard de divers autres créanciers dans des conditions créant un risque majeur voire une certitude d’insolvabilité, est de nature à devoir entraîner le rejet de ses demandes.
Ceci étant exposé :
Vu les articles 3, 32 et 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Il y a lieu de préciser que le régime du cautionnement qui vient d’être modifié, la matière relative à la disproportion de la caution étant désormais régie par l’article 2300 du code civil, n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2022 et que l’article 37 de l’ordonnance visée ci-dessus dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de l’engagement de caution signé par Mme X: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Nul ne conteste que la Sas My Retail Box est un créancier professionnel au sens de cet article.
Il appartient à Mme X, qui allègue l’existence de cette disproportion au jour de son engagement, de la démontrer étant précisé que les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour l’appréciation de la disproportion du cautionnement lors de sa souscription.
Elle justifie être mariée sous un régime séparatif selon contrat de mariage du 13 septembre 1993 (pièce n° 25).
Il s’ensuit que la disproportion éventuelle de l’engagement de Mme X s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Elle verse aux débats ses pièces n° 3, 4, 5 qui justifient du montant de ses revenus imposables courant 2017 (15 423 euros), de la fin de perception de ces mêmes revenus à compter du 31 juillet 2017 et de l’absence de perception d’un quelconque revenu en qualité de dirigeante de la SAS Terre et Saveur courant 2018.
Elle produit ensuite ses pièces n° 25 à 35 qui justifient de ses déclarations rapportées ci-dessus relatives à la consistance active (notamment le prix d’achat de l’immeuble dont la SCI Mirianon est propriétaire pour un montant de 191 000 euros) et passive (notamment le montant du prêt de 216 000 euros finançant l’achat de cette maison) de son patrimoine au jour de la signature de l’acte de caution.
Elle produit enfin le bilan de la SAS Terre et Saveur du 30 septembre 2017 mentionnant, en page 16, un compte d’associé en sa faveur de 23 724,13 euros (pièce n° 5).
Elle démontre dès lors l’existence d’une disproportion manifeste entre son patrimoine, dont le passif était considérablement supérieur à l’actif à l’époque, et son engagement de caution à hauteur de 30 000 euros souscrit par elle.
La Sas My Retail Box soutient que la mauvaise foi de Mme X, qui s’est proposée en tant que caution dans ces circonstances alors qu’elle ne pouvait faire face à ses engagements, doit entraîner le rejet de sa demande.
En premier lieu, rien ne permet d’affirmer que c’est Mme X qui s’est proposée en qualité de caution et non la Sas My Retail Box qui a exigé son engagement ; en second lieu, il appartenait à la Sas My Retail Box, créancier professionnel, de s’assurer que la sûreté personnelle dont elle bénéficiait avait un quelconque intérêt pour elle notamment en réclamant des justificatifs lui permettant d’établir l’état de fortune de Mme X à cette date ; en ne le faisant pas, la Sas My Retail Box s’est exposée à ce que Mme X fasse état de la disproportion qui existait à l’époque et qui était manifeste.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société My Retail Box de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme X contre la Sas My Retail Box :
Sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du même code, Mme X déclare mettre en cause la responsabilité directe de la Sas My Retail Box dans la déconfiture de la SAS Terre et Saveur et soutient qu’elle a commis des fautes à l’égard de cette dernière lui ayant directement causé un préjudice financier du fait de ses obligations de caution tant à l’égard de la Sas My Retail Box que des autres créanciers de la SAS Terre et Saveur.
Elle soutient ainsi que la Sas My Retail Box a commis des fautes à l’égard de la SAS Terre et Saveur en :
- ne respectant pas ses obligations d’information précontractuelle ;
- ne transmettant pas son savoir faire ;
- pronostiquant des résultats financiers fantaisistes alors que la SAS Terre et Saveur n’a fait que subir des pertes ;
- exigeant une implantation à Rouen ruineuse alors que Mme X avait trouvé un local dont le coût était considérablement moindre ;
Elle soutient avoir subi un préjudice de 23 724,13 euros au titre de son compte d’associé et de 49 511,81 euros correspondant au solde restant dû sur un prêt consenti par le Crédit Mutuel à la SAS Terre et Saveur pour lequel elle s’est portée caution.
Elle déclare en outre avoir subi une perte de chance « de ne pas avoir souscrit au poste de présidente de la SAS Terre et Saveur» et d’avoir travaillé pendant 15 mois sans percevoir de revenus, soit un préjudice évalué à 10 000 euros outre les sommes éventuellement dues à la Sas My Retail Box en qualité de caution.
La Sas My Retail Box s’oppose à cette demande en contestant avoir manqué à son obligation de remise du document d’information et en affirmant avoir transmis son savoir-faire à la SAS Terre et Saveur.
Elle soutient que les mauvaises performances de la SAS Terre et Saveur sont dues au défaut d’application de tous les conseils qui lui ont été prodigués et à son manque d’implication alors que les autres franchisés du réseau présentent de très bons résultats.
Ceci étant exposé :
Pour qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme X, il lui appartient de démontrer que la déconfiture de la SAS Terre et Saveur a été directement provoquée par l’ensemble des fautes qu’elle impute à la Sas My Retail Box.
A cet égard, la cour constate qu’il n’a été versé aux débats aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la SAS Terre et Saveur a été placée en liquidation judiciaire, que le jugement de liquidation judiciaire de la SAS Terre et Saveur n’est pas produit et qu’aucun rapport émanant du liquidateur pouvant expliquer les causes de la déconfiture de la SAS Terre et Saveur ne figure dans le dossier des parties.
En l’état des pièces produites, la cour ne peut porter aucune appréciation sur les causes ayant amené la SAS Terre et Saveur a être placée liquidation judiciaire et ne saurait dès lors faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme X qui échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes qu’elle impute à la Sas My Retail Box et la ruine de la SAS Terre et Saveur.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas My Retail Box aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Sas My Retail Box à payer à Mme X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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