Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 13 octobre 2020, N° 20/00314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05139 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 OCTOBRE 2020
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE N° RG 20/00314
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me DOSSAT substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2021, en audience publique, Véronique BEBON ayant fait le rapport prescrit
par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Exposant avoir été victime d’un accident matériel de la circulation le 20 septembre 2019 alors qu’elle était au volant de son véhicule Renault immatriculé F 689 RGJ 75 sur l’autoroute du Sud de la France, et faisant valoir que cet accident lui avait été causé par la bande de roulement provenant de la roue éclatée d’un semi-remorque appartenant à une société GERMANITI, lequel a fait l’objet d’un dépannage par la société SARL NARBONNE POIDS-LOURDS, par acte du 10 août 2020 Madame Y Z épouse X a fait assigner la société VINCI AUTOROUTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins de voir condamner cette dernière, sous peine d’une astreinte, à lui communiquer les coordonnées précises de la société GERMANITI ainsi que l’immatriculation du semi-remorque, ainsi qu’à lui communiquer tous documents liés à l’intervention de la société SARL NARBONNE POIDS-LOURDS.
Par ordonnance du 13 octobre 2020 le juge des référés a :
— reçu la société SA AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE (ASF) dans son intervention volontaire pour se substituer à la société VINCI AUTOROUTE,
— mis hors de cause la société VINCI AUTOROUTE,
— débouté Y Z épouse X de ses demandes.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 novembre 2020 Y Z épouse X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la SA ASF de communiquer les coordonnées précises de la société GERMANITI, dont notamment son siège social et l’immatriculation du
semi-remorque ayant fait l’objet d’une intervention du remorqueur titulaire exclusif du marché de remorquage sur les Autoroutes du Sud de la France le 20 septembre 2019,
— ordonner à la SA ASF de communiquer tous les documents liés à l’intervention de la société NARBONNE POIDS-LOURDS concernant le véhicule GERMANITI, et notamment la cause de ce dépannage,
— ordonner à la SA ASF de communiquer le compte-rendu de patrouille ou le rapport d’intervention nécessairement établi suite à l’accident survenu le 20 septembre 2019 sur l’autoroute du Sud de la FRANCE propriété de la SAS VINCI AUTOROUTES,
Le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SA ASF à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dispositif de ses écritures n°4 transmises par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE (ASF) conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de Y Z épouse X à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend par ailleurs voir juger que :
— que les dispositions du RGPD lui imposent, en sa qualité de gestionnaire et d’exploitante d’autoroutes de refuser toute demande émanant d’usagers de ses autoroutes visant à se voir communiquer des informations, documents et données directement ou indirectement identifiant d’autres usagers, en ce compris le numéro de plaque d’immatriculation de véhicules impliqués dans des accidents,
— que les dispositions du RGPD lui imposent de refuser la communication des informations, documents et données sollicités par Mme Y X,
— que les dispositions de l’article L.311-6 du Code des relations entre le public et l’administration lui imposent de refuser la demande de communication d’informations, documents et données formulée par Madame Y X,
— qu’elle-même (et a fortiori la société VINCI AUTOROUTES) n’a commis aucune faute en refusant de communiquer les données, informations et documents sollicités par Mme Y X.
Elle entend enfin voir condamner Y X à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
En rappelant les dispositions des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, en rappelant que le juge doit s’assurer, pour faire droit à une demande fondée sur les
articles susvisés, de l’existence d’un litige ultérieur crédible (lequel n’est pas plus évoqué en cause d’appel), en relevant que les seuls éléments apportés par Y Z épouse X au soutien de sa demande sont d’ordre déclaratifs et en n’y faisant pas droit faute de démonstration de l’existence d’un motif légitime, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Y Z épouse X qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame Y Z épouse X ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y Z épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
MG
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