Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2021, n° 20/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 mai 2020, N° 20/00207 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Décembre 2021
DB/CR
— --------------------
N° RG 20/00471
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZOO
— --------------------
SARL B C
C/
D X,
E F
épouse X
— -----------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. B C prise en la personne de son représentant légal, Monsieur G C, domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Villeneuve-sur-Lot n°B 392 896 049
Bourgade Haute
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Marie REMY, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 12 Mai 2020, RG 20/00207
D’une part,
ET :
Monsieur D X
né le […] à AGEN
de nationalité Française
Madame E F épouse X
née le […] à AGEN
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Représentés par Me Emmanuel GREGOIRE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
S.A.R.L. Z I
[…]
[…]
ASSIGNÉE en intervention forcée
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile
' '
'
FAITS :
D X et E J son épouse (les époux X) ont confié à la SARL I Z une maîtrise d’oeuvre, limitée à l’appel d’offres, au suivi et la coordination des travaux, de la réhabilitation d’une maison d’habitation située […], sur plan de travaux établis par Myrthe De Wildt, architecte.
Selon deux actes d’engagements signés le 11 janvier 2017, la SARL B C s’est vue confier les lots suivants :
— lot n° 5 : plafonds, doublages, cloisons : 3 652 Euros TTC,
— lot n° 9 : carrelages et faïences : 5 456 Euros.
Par e-mail du 8 février 2017, Mme X a transmis au maître d’oeuvre la référence de carreaux à poser, indiquant ne pas encore disposer des faïences, l’interrogeant sur le bâti d’une cheminée et sollicitant la possibilité de reculer une douche pour poser un bac plus grand.
La SARL B C a établi trois factures complémentaires en sus des sommes, payées, mentionnées ci-dessus :
— n° 170543 du 31 mai 2017 'reprise de plâtre diverses, RDC , R+1, R+2, bandes armées' d’un montant de 2 510,75 TTC,
— n° 170661 du 30 juin 2017 '[…] et M N entrée, […], frais de port Ets Wendel pour carreaux ciment, frais de port Ets Dalle pour carreau Narvi', d’un montant de 1 354,65 Euros TTC,
— n° 170807 du 4 août 2017 'fourniture et pose de doublages en plaques de plâtre BA13 Feu sur ossature M48 sans isolation y compris finition par joints. Localisation : salle d’eau R+1 avec cette prestation est mise en oeuvre la protection de l’ensemble de la zone de nettoyage plus approvisionnement' d’un montant de 1 540 Euros TTC.
Faute de paiement, le 18 janvier 2018, la SARL B C a mis en demeure les époux X de lui payer la somme totale de 5 405,40 Euros.
Par e-mail du 6 février 2018, les époux X ont répondu ne jamais avoir validé les travaux objets des trois factures mentionnées ci-dessus, précisant 'M. Z, en sa qualité de maître d’oeuvre, ne peut pas intervenir au nom et pour le compte du maître d’ouvrage en dehors de son mandat initial. Nous vous invitons à vous rapprocher de M. Z en ce qui concerne le règlement de vos dernières factures.'
A défaut de paiement, par acte délivré le 22 mars 2019, la SARL B C a fait assigner les époux X et la SARL Z I devant le tribunal d’instance d’Agen afin de voir condamner les premiers à lui payer, essentiellement, la somme de 5 405,40 Euros au titre des prestations impayées, ainsi que 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL Z I n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté la SARL B C de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. D X et son épouse Mme E J du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL B C à payer à M. D X et à son épouse Mme E J la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL B C aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé qu’en l’absence de devis signé par les époux X, la preuve de la commande des travaux en litige n’était pas apportée, et ce même si la réalisation des travaux avait été sollicitée par mail.
Par acte du 17 juillet 2020, la SARL B C a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant les époux X en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté la SARL B C de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL B C à payer à M. D X et à son épouse Mme E J la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL B C aux dépens.
Par acte du 13 novembre 2020, les époux X ont fait assigner la SARL Z I en appel provoqué.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL B C présente l’argumentation suivante :
— Les travaux objets des factures en litige ont été commandés :
* les factures n° 170543 et 170807 correspondent à des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier par les époux X à M. Z, qui en a demandé la réalisation à l’entreprise.
* la facture n° 170543 correspond à des reprises de plâtre rendues nécessaires dans le cadre des travaux de renfort de structure bois du salon, concernant le lot charpente ainsi que des modifications de cloisons demandées par le maître d’oeuvre qui voulait reculer une douche et installer une cheminée qui n’était pas prévue au départ.
* elle s’est limitée à réaliser les travaux commandés.
* les époux X tentent de tirer profit de leur négligence avant le début du chantier.
* pour les carrelages et faïences, lorsque le devis a été établi, les époux X n’avaient pas encore choisi les carreaux de faïence à poser et une gamme de prix 'fictive’ a été établie.
* en cours de chantier, ils ont fait leur choix qui s’est porté sur des carreaux plus onéreux.
* aucune contestation n’a été émise lors de la réalisation des travaux supplémentaires.
* le maître d’oeuvre confirme la commande.
* le tribunal n’a d’ailleurs pas retenu la notion de marché à forfait.
— Les époux X sont de mauvaise foi :
* elle a fait l’avance du coût de matériaux plus onéreux.
* la résistance qui lui est opposée est abusive et lui cause un préjudice.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner les époux X à lui payer :
* 5 405,40 Euros TTC au titre des factures n° 170543 (lot 5), 170661 (lot 8) et 170807 (lot 5) avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2017 ou de la mise en demeure du 18 janvier 2018,
* 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à s’acquitter des sommes dues,
* 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (cette demande est sans objet en cause d’appel).
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, D X et E J épouse X présentent l’argumentation suivante :
— L’attestation établie par la SARL Z I n’a pas de force probante :
* cette société est de connivence avec la SARL B C afin de travailler ensemble sur de nombreux chantiers.
* elle n’avait aucun mandat de leur part, de sorte que 'bon pour paiement' apposé par M. Z ne leur est pas opposable, et cette société ne peut témoigner à un procès auquel elle est partie.
— Un marché à forfait a été conclu avec la SARL B C :
* l’article 1793 du code civil interdit tout supplément de prix en l’absence d’autorisation écrite.
* la réhabilitation en question entre dans la définition du marché à forfait.
* les travaux ont été précisément décrits dans le marché et précisent qu’il s’agit d’un prix global, forfaitaire et ferme.
* ils ont été établis sur plan dressé par l’architecte.
— La preuve d’un accord pour les travaux supplémentaires n’est pas apportée :
* si la Cour retient qu’il s’est formé un contrat d’entreprise, et non un marché à forfait, il n’est pas justifié de leur accord, faute de devis signé, et ce même si Mme X les a commandés.
* en réalité, cette dernière s’est limitée à préciser au maître d’oeuvre le choix des faïences, et l’emplacement exact d’une cloison de placoplâtre entre la salle de bain et la chambre des enfants, travaux prévus dès le marché initial.
* le prix ne peut leur être opposé.
* la facture de 2 510,75 Euros correspond à des raccords initialement prévus.
* les […] et M N figurent à la fois sur la facture initiale n° 170600 et sur la facture complémentaire 170661.
* la facture 170807 concerne des travaux effectués par l’entreprise Cheminée d’Albret.
— Subsidiairement, ils doivent être garantis de toute condamnation par la SARL Z I :
* le maître d’oeuvre avait l’obligation de veiller à l’absence de toute augmentation de prix.
* le maître d’oeuvre ne pouvait donner son accord à la réalisation de travaux sans mandat sur ce point.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SARL B C à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— condamner la SARL Z I à les garantir de toute éventuelle condamnation,
— la condamner également à leur payer les sommes de 1 000 Euros et 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et à supporter les dépens.
— ------------------
Régulièrement citée par acte déposé 13 novembre 2020 en l’étude de l’huissier après passage au siège social tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, la SARL Z I n’a pas constitué avocat.
Les époux X lui ont fait signifier leurs conclusions et leur bordereau de communication de pièces le 22 janvier 2021.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le marché à forfait invoqué par les époux X :
Le marché à forfait de l’article 1793 du code civil, qui interdit à l’entrepreneur de solliciter une augmentation du prix convenu initialement sauf accord écrit du maître de l’ouvrage, suppose, d’une part qu’il existe un plan convenu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur et, d’autre part, que les travaux objets du forfait aient été définis avec précision dans le contrat.
En l’espèce, si l’acte d’engagement fait référence au cahier des clauses administratives particulières et aux documents qui y sont mentionnés, en l’absence de production de ces pièces, il n’est pas justifié de l’existence d’un plan convenu entre les époux X et la SARL B C.
Le plan que les époux X invoquent est un document établi par l’architecte qui n’a aucun caractère contractuel avec la SARL B C même si, pour les besoin du chantier, ils le lui ont transmis.
Ensuite, dans le devis du lot n° 9 (carrelages et faïences) accepté le 6 décembre 2016, il n’est fait référence qu’à :
— du carrelage '20x20 type carreaux ciment base de prix 60,00 Euros HT' et à un prix de 2 880 Euros,
— des faïences '30x60 base de prix 30,00 Euros HT' et à un prix de 1 300 Euros,
Ces éléments indiquent que le choix du maître de l’ouvrage n’était pas arrêté sur des matériaux déterminés avec précision et qu’il se réservait de le faire ensuite, ce qui nécessitait l’adaptation du prix, à la hausse ou à la baisse.
Les échanges ensuite intervenus en attestent :
— Le 2 février 2017, Mme X a écrit au maître d’oeuvre :
'Voici quelques avancées de notre coté :
- carreaux de l’entrée Carom Design Martine Murat, cadre H080 et M 090 (carreaux hexagonaux 20x20)
[…]
- carreaux estrade salle de bain parentale : j’ai trouvé le style mais pas le carreau, je vous joins une photo peut-être que le carreleur aura quelques choses dans cet état d’esprit (mais je continue de chercher).
Questions :
- est ce que le parquet a été trouvé (Gedibois me dit qu’il ne se fait plus) '
- est-ce que le poteau restant en descendant l’escalier va être un problème '
- pourquoi le mur du placard du palier du premier étage a-t-il été cassé '
Pouvez-vous dire à M. A de laisser sur place tous les éléments qu’il dépose à l’exception des toilettes du RDC s’il vous plait '
Vous trouverez également en PJ le plan technique de la cuisine.'
— Le 8 février 2017, elle écrit à nouveau au maître d’oeuvre :
'Voici les références manquantes :
- crédence cuisine : […],
[…],
- parquet véranda : Haro 350 HF, plance large 2V, […], 12x180x2200,
- estrade sdb parentale : K L, navy multicolor (si le carreleur pouvait avoir un échantillon ce serait top)
- faïence sdb enfant : Steuler série 'let’s rock'
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Le reste blanc, Y 34100001
Reste la faïence de notre douche et celle de la douche buanderie.
Avez-vous un retour du menuisier pour le parquet du salon ' Nous avons déjà eu un échantillon et souhaitons valider celui-là.
Nous souhaiterions être sûrs que les épaisseurs des parquets conviennent.
Nous avons trouvé la cheminée. La livraison s’effectuera en RDC. Pouvez-vous me dire à quel moment vont-ils réaliser le bâti pour qu’on puisse voir l’emplacement ensemble SVP.
Nous pensons reculer la douche de la salle de bain des enfants dans les placards à créer afin de pouvoir mettre un bac 90x90 (PJ).
Est-ce que le menuisier sera en mesure de faire une découpe de bois arrondie ''
Il en résulte que dans les devis signés, les travaux confiés à la SARL B C n’étaient pas arrêtés avec suffisamment de précision pour que le marché soit qualifié de marché à forfait.
Le jugement qui a rejeté cette qualification doit être approuvé.
2) Sur la demande principale en paiement présentée par l’appelante :
La SARL B C sollicite le paiement des prestations suivantes :
— 'reprise de plâtre diverses, RDC , R+1, R+2, bandes armées',
— '[…] et M N entrée, […], frais de port Ets Wendel pour carreaux ciment, frais de port Ets Dalle pour carreau Narvi',
— 'fourniture et pose de doublages en plaques de plâtre BA13 Feu sur ossature M48 sans isolation y compris finition par joints. Localisation : salle d’eau R+1 avec cette prestation est mise en oeuvre la protection de l’ensemble de la zone de nettoyage plus approvisionnement'.
Il s’agit de prestations générées par les demandes présentées par Mme X postérieurement aux devis, comme par exemple les carreaux mentionnés dans le premier e-mail, la réalisation d’une cheminée (qui n’exclut pas que le fumiste facture ensuite ses propres adaptations), le déplacement d’une cloison du fait de la modification d’un placard, générant de nouveaux raccords en sus de ceux mentionnés sur le devis initial.
En outre, les intimés prétendent que les carreaux H080 et M N leur auraient déjà été facturés dans la facture n° 170600, mais l’examen de celle-ci permet de constater qu’elle ne mentionne pas ces références.
Il est constant que les travaux objets des factures en litige ont été réalisés par la SARL B C et ne sont affectés d’aucune malfaçon.
En juillet et août 2017, la SARL B C en a demandé le paiement en transmettant les factures correspondantes au maître d’oeuvre.
Celui-ci les a visées et acceptées.
Ils constituent des travaux supplémentaires portant sur des éléments parfaitement visibles pour le maître de l’ouvrage qui n’ont pu être réalisés à son insu, comme par exemple la pose de faïences, et qu’ils ont finalement acceptés.
Ils ne peuvent en refuser le paiement.
De même, dès lors qu’ils ont acceptés les travaux objets des factures en litige, ils ne sauraient en être garantis par le maître d’oeuvre, ce qui reviendrait à les dispenser de les payer.
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande présentée par la SARL B C, avec les intérêts au taux contractuel réclamés.
3) Sur les demandes annexes :
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
En l’espèce, dès lors que la SARL n’explique pas en quoi elle aurait subi d’un préjudice distinct de celui réparé par l’obtention des intérêts de retard, comme par exemple l’obtention d’un prêt afin de faire face au manque de trésorerie, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin, l’équité nécessite de lui allouer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNE D X et E J épouse X à payer à la SARL B C :
1) 5 405,40 Euros au titre des factures n° 170543 du 31 mai 2017, 17 0661 du 30 juin 2017 et 170807 du 4 août 2017, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 21 septembre 2017,
2) 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL B C ainsi que l’action récursoire intentée par D X et E J épouse X à l’encontre de la SARL Z I ;
- CONDAMNE D X et E J épouse X aux dépens de 1ère instance et d’appel dans la proportion de moitié chacun.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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