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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 499760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 22PA04252 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499760.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hugo Publishing a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2104631 du 19 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04252 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Hugo Publishing contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hugo Publishing demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société Hugo Publishing ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Hugo Publishing soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts en refusant aux calendriers et agendas illustrés qu’elle édite la qualification de livres au sens de ces dispositions, au motif que l’apport intellectuel de ces imprimés ne présenterait qu’un caractère accessoire par rapport à leur fonction d’agenda ou de calendrier ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les illustrations présentaient un caractère accessoire par rapport à la fonction d’agenda ou de calendrier et que les contenus des imprimés en litige étaient interchangeables ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les agendas et les calendriers en litige n’étaient pas des livres au sens de l’article 278-0 bis du code général des impôts, alors notamment qu’ils comportent une part prépondérante de contenus originaux, ont le même format que des livres, constituent un ensemble homogène comportant un apport intellectuel et disposent d’un numéro ISBN et d’un directeur d’ouvrage ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les publications en litige pouvaient, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédure fiscales, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres compte tenu de l’interprétation de la loi énoncée dans les commentaires administratifs figurant au paragraphe 90 de l’instruction publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hugo Publishing n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hugo Publishing.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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