Rejet 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 21 oct. 2025, n° 500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 octobre 2024, N° 24VE00086, 24VE00299 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500833.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2308592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance nos 24VE00086, 24VE00299 du 21 octobre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement et constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à l’exécution de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 6 mars et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1977, entrée en France le 7 octobre 2010 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 31 août 2020 au 30 août 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Sur les conclusions du pourvoi relatives à l’obligation de quitter le territoire français et au pays de destination :
2. Il ressort des écritures en défense du ministre que, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a abrogé son arrêté du 28 décembre 2022 en tant qu’il obligeait Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixait le pays de destination est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de son pourvoi dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur la légalité de ces deux décisions.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel que le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2024, concluant au rejet de la requête d’appel présentée par Mme A…. Ce mémoire a été communiqué le jour même à cette dernière, avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ». Ainsi, dès lors que, d’une part, une telle indication ne permettait pas à Mme A…, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, d’autre part, en l’absence d’audience, elle n’a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, Mme A… est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l’ordonnance attaquée, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque en tant qu’elle statue sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A… dirigées contre l’ordonnance du 21 octobre 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles en tant que celle-ci se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : L’ordonnance du 21 octobre 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A….
Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l’article 2, devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A…, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
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