Rejet 30 septembre 2025
Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 nov. 2025, n° 508990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2025, N° 2512321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508990.20251103 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à son père, M. C… B…, de poursuivre tous les soins nécessaires selon les besoins occasionnés par son état, de solliciter un transfert vers un service pouvant réaliser une trachéotomie, puis vers une unité de soins palliatifs ou une unité spécialisée pour les patients en état pauci-relationnel qui serait en mesure de mettre en œuvre une assistance respiratoire en cas d’apnée.
Par une ordonnance avant dire-droit n° 2512321 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B… prise par l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy et ordonné qu’il soit procédé à une expertise dont la réalisation a été confiée aux docteurs D… E…, neurologue, et F… G…, anesthésiste réanimateur.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2025.
Par une ordonnance n° 2512321 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements de M. B… et enjoint à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, sous réserve d’une évolution de l’état de santé ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à M. B… sans limitation de durée.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme B….
Il soutient que :
- le rapport d’expertise ne permet pas, contrairement à ce qu’ont retenu les juges des référés du tribunal administratif de Melun, de remettre en cause l’appréciation selon laquelle la poursuite des soins de M. B… constituerait une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique ;
- il n’est pas suffisamment clair, cohérent et complet sur l’appréciation des signes d’éveil et de réactivité de M. B… compte tenu, en premier lieu, de son pronostic neurologique très péjoratif, en deuxième lieu, des résultats des EEG et des examens cliniques réalisés et, en dernier lieu, de l’absence de toute réflexion sur la douleur ressentie par le patient ;
- il est insuffisant en ce qu’il n’apprécie pas les douleurs physiques ressenties par M. B… alors que, d’une part, il ne bénéficie pas de traitement antalgique ou morphinique et, d’autre part, il présente une pathologie tumorale évolutive non traitable à l’origine de souffrances physiques importantes avant l’accident ;
- il ne se prononce pas sur l’évolution de l’état de M. B… ni sur son pronostic clinique, en ce qui concerne en particulier l’évolution de sa pathologie cancéreuse, des complications associées, alors que le patient ne présente pas de perspective d’évolution vers un état de conscience moins altéré et ne sera jamais en mesure d’établir une quelconque forme de communication avec l’extérieur ;
- les directives anticipées de M. B… citées dans le rapport d’expertise, qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’équipe médicale dans la cadre des entretiens avec la famille concernant la limitation puis l’arrêt des traitements actifs, sont manifestement inappropriées et non conformes à sa situation médicale actuelle dès lors qu’il est constant qu’aucun traitement ne permettra de guérir son cancer ou d’améliorer son pronostic neurologique ;
- la recommandation de trachéotomie faite par les experts résulte d’une analyse incomplète et décorrélée de la situation clinique de M. B… dès lors que, d’une part, il est peu probable que le patient présente une ventilation spontanée, efficace et durable après trachéotomie et, d’autre part, il est probable qu’un tel geste engendre des souffrances pour le patient, sans bénéfice autre que celui d’une ventilation spontanée temporaire ;
- les injonctions prononcées par les juges des référés du tribunal administratif de Melun sont insuffisamment précises en ce qu’elles ne visent ni la durée du maintien ni les thérapeutiques actives concernées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, Mme A… B… conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy et, d’autre part, Mme A… B… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 octobre 2025, à 10 h 30 :
- Me Le Prado, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’Institut Gustave Roussy ;
- les représentantes de l’Institut Gustave Roussy ;
- Me Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B… ;
- Mme B… ;
- les représentants de Mme B… ;
à l’issue de laquelle la présidente a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
5. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. (…) / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, (…). / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (…) ».
6. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / (…) III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
8. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
9. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
10. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la requête en référé :
11. Il résulte de l’instruction que M. C… B…, âge de 64 ans, était en cours de traitement par radiothérapie, débuté le 10 juillet 2025 à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, pour un cancer de la gorge avancé. Le 16 août 2025, une obstruction de l’oropharynx liée à une hémorragie a entraîné un arrêt respiratoire compliqué de deux arrêts cardiaques et d’un coma anoxique. A la suite de cet accident cardio-respiratoire, il a été admis au service de réanimation de cet Institut. Le 28 août 2025, l’équipe médicale, ayant conclu à une évolution neurologique très défavorable, a pris une décision d’arrêt des thérapeutiques actives de réanimation, cet arrêt étant prévu pour le 3 septembre 2025.
12. Mme A… B…, sa fille, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à son père et de poursuivre tous les soins nécessaires selon les besoins occasionnés par son état. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné qu’il soit procédé à une expertise dont la réalisation a été confiée aux docteurs D… E…, neurologue, et F… G…, anesthésiste réanimateur et suspendu, en conséquence, l’exécution de la décision contestée. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2025. L’Institut de Cancérologie Gustave Roussy relève appel de l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision contestée et lui a enjoint, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. B… ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à M. B…, sans limitation de durée.
13. Au cours de l’instruction de la présente requête formée devant le juge des référés du Conseil d’Etat, l’équipe médicale de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy a pris, à la suite d’une réunion collégiale qui s’est tenue le 20 octobre 2025, une nouvelle décision portant sur la limitation des thérapeutiques actives, qui prévoit de ne pas introduire de nouveaux traitements, à l’exception des soins de confort, et de ne pas augmenter le niveau des traitements actuels. L’Institut de Cancérologie Gustave Roussy a précisé lors de l’audience que cette décision n’a été prise qu’à titre conservatoire, en exécution de l’ordonnance attaquée, dans l’attente que le juge des référés du Conseil d’Etat se prononce sur son appel.
14. Il résulte du compte-rendu de la réunion collégiale du 20 octobre 2025, que M. B… qui présente, par ailleurs, une cirrhose hépatique et un cancer de la gorge à un stade avancé dont le traitement a été interrompu avant son terme, se trouve dans « un coma profond avec absence de réactivité aux stimuli sonores : appel de son nom, bruits ; absence de réflexe cornéen à droite, minime réflexe cornéen à gauche ; myosis serré bilatéral non réactif ; plafonnement du regard ; absence de clignement à la menace ; abolition du réflexe oculo-céphalogyre ; mouvements spontanés lents de la tête et des yeux non orientés vers la stimulation ; syndrome tétrapyramidal avec réflexes vifs aux membres supérieurs, signe de Babinski bilatéral et grimaces à la manœuvre de F… Marie et Foix pouvant faire suspecter que le patient perçoive la douleur ». Il résulte de l’instruction qu’au regard notamment des électro-encéphalogrammes et des imageries par résonnance magnétique (IRM) encéphaliques pratiqués ainsi que des dosages du marqueur de l’énolase neurospécifique (NSE), le caractère irréversible des lésions encéphaliques post-anoxiques dans des zones stratégiques pour la motricité, l’initiation du mouvement et l’activation des fonctions cognitives est certain, ainsi que les experts l’ont constaté dans leur rapport mentionné au point 12. Les médecins conseil qui assistaient Mme B… ont, du reste, reconnu à l’audience le caractère irréversible de son état neurologique. Il résulte ainsi de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que les graves lésions neurologiques dont M. B… est affecté présentent un caractère irréversible.
15. Il résulte également du rapport rendu par les experts le 15 septembre 2025 que le maintien de M. B… sous la ventilation assistée par intubation dont il bénéficie pouvait être regardée, déjà à cette date, comme constitutif d’une obstination déraisonnable, ainsi que le soutient l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy. Et il ne résulte pas de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, et notamment des indications apportées par les médecins conseil de la requérante, que le maintien d’une assistance respiratoire par intubation ne relèverait effectivement pas d’une telle obstination déraisonnable, au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
16. Mme B… qui déclare se prononcer au nom de la famille souhaite néanmoins que les soins soient maintenus et qu’une trachéotomie soit pratiquée, afin qu’il soit évalué si son père peut reprendre une ventilation spontanée et si, en conséquence, son transfert d’un service de réanimation vers une unité de soins palliatifs pourrait être envisagé.
17. Si les experts ont conclu que le maintien de M. B… sous une ventilation assistée serait constitutive d’une obstination déraisonnable, ils ont néanmoins recommandé, après avoir relevé qu’une trachéotomie avait été évoquée et acceptée par le patient avant l’accident cardio-respiratoire, la réalisation d’un tel geste médical afin de tenter la reprise d’une ventilation spontanée en vue, en cas de maintien d’une ventilation spontanée efficace, d’une orientation de M. B… vers un service de prise en charge chronique de patients en état végétatif ou pauci-relationnel. Cependant, dans l’incertitude du résultat de la trachéotomie, ils ont également indiqué « [qu’] en cas d’échec d’une ventilation efficace et de perte de la faible réactivité présente, la reprise d’une ventilation assistée serait une obstination déraisonnable et la défaillance respiratoire rendrait légitime une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ».
18. L’Institut de Cancérologie Gustave Roussy fait, pour sa part, valoir, d’une part, que la référence à la trachéotomie envisagée initialement en juin 2025 qui correspondait à une situation médicale différente, antérieure aux séquelles neurologiques irréversibles dont M. B… est désormais atteint, est anachronique et, d’autre part, que la réalisation d’une telle trachéotomie, compte tenu de l’état actuel du patient, relèverait désormais d’une obstination déraisonnable, dès lors que la fréquence des apnées observées alors que M. B… qui est déjà en situation de ventilation spontanée avec une aide inspiratoire par intubation rend peu probable le rétablissement d’une ventilation spontanée autonome, efficace et durable et que ce geste médical et ses suites l’exposeraient à des souffrances injustifiées, eu égard tant à son état neurologique qu’à l’évolution certaine de sa pathologique cancéreuse qui ne peut plus être traitée, étant entendu que son état neurologique ne saurait exclure l’absence de toute souffrance et qu’il ne peut plus bénéficier d’un traitement antalgique ou morphinique. Il résulte ainsi de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, et sans qu’il soit nécessaire de provoquer une nouvelle expertise sur ce point, que l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy est fondé à soutenir que ce geste relèverait d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
19. Mme B… fait également valoir que son père avait émis, le 2 juillet 2025, des directives anticipées afin que « tout soit entrepris pour [le] soigner et prolonger [sa] vie, y compris la participation à des études cliniques ou essais thérapeutiques, si cela peut augmenter [ses] chances de guérison ». Il est constant que ces directives ont été produites, pour la première fois, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et que l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy n’en disposait pas, lorsque la décision litigieuse d’arrêt des thérapeutiques actives a été prise le 28 août 2025. Il est ensuite également constant que ces directives ont été rédigées dans la perspective du traitement et de la guérison de son cancer de la gorge. Ainsi que le soutient l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, qui les a prises en compte lors de sa réunion collégiale du 20 octobre 2025, elles doivent, en tout état de cause, être regardées comme manifestement inappropriées et non conformes à la situation médicale provoquée par l’accident cardio-respiratoire du 16 août 2025, et ne sauraient être regardées comme lui imposant de mettre en œuvre un traitement, tel qu’une trachéotomie, laquelle relève, en l’espèce, d’une obstination déraisonnable, au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, ainsi qu’il a été dit au point 18.
20. Enfin, si Mme B… a soutenu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, que les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n’avaient pas été respectées, en ce que les membres de la famille ont été informés de façon expéditive de la décision du collège médical et que leur avis, constamment ignoré par le médecin responsable, n’aurait pas été inscrit au dossier du patient, il résulte de l’instruction que l’avis des membres de la famille sur l’arrêt des traitements a été recueilli par l’équipe médicale au cours de plusieurs entretiens, et qu’ils ont été informés de la nature et des motifs de la décision du 28 août 2025 au cours d’un entretien à l’issue la réunion collégiale. Au demeurant, ils ont, de nouveau, été précisément entendus lors de la nouvelle réunion collégiale du 20 octobre 2025.
21. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la suspension de l’arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B… décidé par l’équipe médicale de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy ne relève plus des mesures de sauvegarde nécessaires susceptibles d’être prises par le juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cette décision du 28 août 2025 et le rejet de la demande présentée par Mme B….
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, conformément à l’article 3 de ce jugement, de laisser les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par les juges des référés du tribunal administratif de Melun à la charge de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy.
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B… soit mise à la charge de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 30 septembre 2025 est annulée, à l’exception de son article 3.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, présidant ; M. Olivier Yeznikian et M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Signée : Laurence Helmlinger
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