Annulation 4 juillet 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 496113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496113 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2024, N° 23BX02353, 23BX02354 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496113.20241210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de Guadeloupe la société à responsabilité limitée (SARL) Nayss Jet et M. B A, en sa qualité de gérant de cette société, comme prévenus d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base d’un procès-verbal dressé le 9 août 2021 constatant, sur le territoire de la commune de Port-Louis (Guadeloupe), l’occupation, sans droit ni titre, de deux zones de 500 mètres carrés et 625 mètres carrés au droit des parcelles cadastrées section AO n° 1070 et 989 situées dans la zone des cinquante pas géométriques. Par un jugement n° 2101160 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné la société Nayss Jet à payer une amende d’un montant de 1 500 euros, ainsi qu’à remettre le site dans son état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l’Etat à faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant.
Par un arrêt nos 23BX02353, 23BX02354 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’article 1er de ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur l’action publique et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet, 17 octobre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nayss Jet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Nayss Jet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Nayss Jet soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si, à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle a pris fin la délégation par l’Etat à la commune de la gestion de la dépendance du domaine public qu’elle occupait dans la zone des cinquante pas géométriques, l’absence de mise en demeure du préfet de la Guadeloupe de quitter les lieux valait autorisation implicite d’occupation du domaine ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les poursuites engagées contre elle ne constituaient pas une mesure prohibée par l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elles caractérisaient une ingérence excessive dans l’exercice de son droit de propriété.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nayss Jet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Nayss Jet.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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