Infirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 juil. 2021, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 22 novembre 2019, N° 11-19-000144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VISION DISPLAY, S.A.R.L. VISION SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 juillet 2021
MPM / NC**
N° RG 20/00045
N° Portalis DBVO-V-B7E -CYHG
C/
X A Z née Y
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS VISION DISPLAY prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
[…]
SARL VISION SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS […]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me David BENSAHKOUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d’un jugement du tribunal d’instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 22 novembre 2019,
RG 11-19-000144
D’une part,
ET :
Madame X A Z née Y
née le […] à […]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2021 devant la cour composée de :
Présidente : X-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 4 mars 2011, Monsieur B Z a donné à bail à la société JCR Publicité un emplacement situé sur sa propriété pour y installer un dispositif publicitaire portatif de 8
m². Ce bail conclu pour une durée de 6 années avec prise de possession le 1er juin 2011 comportait une clause stipulant que « sauf dénonciation faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée expédiée trois mois au moins avant son expiration, le présent bail sera renouvelé de plein droit par tacite reconduction par période d’un an et sous toutes ses conditions ».
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2019, adressé à la société VISION CÔTE BASQUE, Madame X Z a résilié le contrat pour le 31 mai 2019, demandant que l’ensemble du dispositif soit enlevé pour cette date, remise en état du terrain comprise.
Le 10 juin 2019, Mme Z a saisi le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot pour demander, au contradictoire de la société VISION DISPLAY, sa condamnation à retirer le dispositif publicitaire mis en place, sous astreinte, et à lui verser une indemnité de 250 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2019, le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot a constaté la résiliation du bail et condamné la société VISION DISPLAY, outre aux dépens, à libérer les lieux en enlevant le dispositif publicitaire et en remettant en état le terrain, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2020, la SAS VISION DISPLAY et la SARL VISION SUD OUEST ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement .
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . moyens et prétentions des appelantes
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 27 avril 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelantes, la société VISION DISPLAY et la société VISION SUD-OUEST concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées par Madame Z contre de la société VISION DISPLAY, de mettre hors de cause la société VISION SUD OUEST et de condamner Madame Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faisant valoir :
' que la procédure a été introduite par Madame X Z qui n’a aucun intérêt à agir dès lors que le contrat a été signé par un dénommé B Z ;
' que la procédure a été engagée contre la société VISION DISPLAY ayant son siège social à Paris, 66, rue de Monceau alors que le contrat a été conclu par la société Casanova, devenu JCR publicité puis VISION CÔTÉ BASQUE
' que la société VISION DISPLAY n’étant pas partie au contrat de bail d’emplacement publicitaire, ne pouvait être condamné à libérer l’emplacement publicitaire ;
' que le jugement a été signifié à la société VISION DISPLAY, mais à l’adresse de la société VISION SUD-OUEST ;
' que la société VISION COTE BASQUE est une entité juridique complètement distincte de la société VISION SUD-OUEST qui n’est pas partie contractante et n’est pas concernée par le litige
' que c’est faussement que Madame Z prétend qu’elle entretenait une relation contractuelle avec la société VISION DISPLAY qui payait les loyers, alors que c’est la société VISION COTE BASQUE qui procédait au règlement de ceux-ci
' que surabondamment les appelants observent que le courrier de résiliation a été envoyé le 22 janvier 2019 alors que la date anniversaire du contrat était le 1er juin et que le préavis contractuel de trois mois n’a pas été respecté.
II . moyens et prétentions de l’intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 26 octobre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, Madame X Z conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société VISION DISPLAY, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 2692 ' à titre d’indemnité d’occupation, respectivement 260 ' par mois jusqu’à enlèvement du panneau, et une indemnité de procédure de 1 200 ' en soutenant :
• qu’elle était parfaitement en droit de procéder à la résiliation du contrat dès lors que son mari, signataire originaire du contrat est décédé et qu’elle est usufruitière de l’immeuble sur lequel se trouve l’emplacement publicitaire donné en location ;
• que les échanges de courriels attestent clairement que depuis 2015 au moins la société VISION DISPLAY s’était substituée à la société JCR Publicité pour s’acquitter du paiement des loyers ;
• que la société VISION DISPLAY n’a réglé aucun des loyers depuis la date de résiliation et que le panneau étant toujours en place, elle est débitrice au moins d’une indemnité d’occupation qu’il sera légitime de fixer au niveau du loyer lui-même.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA RECEVABILITÉ
Si le contrat de location d’un emplacement publicitaire a été signé par B Z, la demanderesse justifie par la production d’un acte de donation reçu le 19 juin 2000, que celui-ci lui avait réservé l’usufruit successif du bien immobilier sur lequel se trouve l’emplacement publicitaire.
Dès lors, au décès de son époux, la défenderesse est devenue usufruitière de ce bien. Par suite elle est parfaitement recevable à agir.
II . SUR LE FOND
Pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme Z de l’intégralité de ses prétentions, il suffira de relever :
— que selon décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 2015, la Sarl JCR PUBLICITE a changé de dénomination sociale, pour devenir la Sarl VISION COTE BASQUE ;
— que la SAS VISION DISPLAY, qui a son siège social à Paris, la Sarl VISION SUD -OUEST, inscrite au RCS sous le n°415155605 et ayant son siège social […] à Montussan (Gironde) et la Sarl VISION COTE BASQUE, inscrite au RCS sous le n° 434330551 et ayant son siège social […]) sont trois sociétés distinctes appartenant certes au même groupe, mais dotées chacune d’une personnalité morale distincte ;
— que le contrat a été conclu entre M. Z et la société JCR PUBLICITE, aujourd’hui dénommée VISION COTE BASQUE, à qui le congé a été délivré ;
— qu’il n’est pas justifié d’un transfert des droits et obligations de la société VISION COTE BASQUE à une autre société du groupe ;
— que force est de constater que la procédure a été diligentée par Mme Z contre la Sarl (sic alors qu’il s’agit d’une SAS) VISION DISPLAY, qui n’est pas le co-contractant, et non contre la société VISION COTE BASQUE, seule locataire de l’emplacement publicitaire ;
— que dès lors c’est à tort, en l’absence dans la procédure du locataire de l’emplacement publicitaire, que le premier juge a constaté la résiliation du bail et condamné la société VISION DISPLAY à retirer le panneau publicitaire sous astreinte ;
— que la société VISION DISPLAY n’étant pas le locataire de l’emplacement publicitaire, la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation dirigée contre elle ne peut qu’être rejetée.
III . SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Mme Z, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société VISION DISPLAY.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme Z de l’intégralité de ses prétentions,
DÉBOUTE la société VISION DISPLAY de sa demande en payement d’une indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par X-Paule MENU, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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