Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 oct. 2017, n° 16/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 29 février 2016, N° F15/00108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01824
Y
C/
Société MINOT CI H-I
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 29 Février 2016
RG : F 15/00108
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017
APPELANT :
X Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérome DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Société MINOT CI H-I
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Christophe KOZACZYK, responsable ressources humaines, muni d’un pouvoir spécial, assisté de Me M DONAINT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de O P, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R, Président et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée, la société MINOT CI H-I a engagé X Y du 25 avril 2000 au 25 juillet 2000 en qualité de technicien bureau d’études catégorie ETAM coefficient 540.
La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2000.
Le 13 septembre 2001, la société MINOT CI H-I a notifié à X Y un avertissement pour un montant de 'déboursés’ inférieur aux objectifs fixés aux techniciens et pour des erreurs dans la réalisation des études.
Le 20 novembre 2007, la société MINOT CI H-I a notifié un nouvel avertissement à X Y pour avoir le 5 novembre 2007 refusé de répondre à une convocation de son supérieur hiérarchique, pour avoir les 12 et 15 novembre 2007 pénétré sans autorisation dans le bureau de son supérieur hiérarchique et pour avoir placé sa ligne téléphonique en mode 'décrochée' tout en travaillant.
Par courrier du 19 juin 2009, la société MINOT CI H-I a demandé à X Y de modifier son fonctionnement au sein de l’entreprise, lequel entravait l’activité en ce que X Y avait commis des erreurs dans ses fonctions (erreur de conception dans un dossier; auto-attribution de dossiers qui ne relevaient pas de ses missions) et que le salarié manquait d’initiatives et de communication avec ses collègues.
En dernier lieu, X Y percevait un salaire mensuel brut de base de 1 994.46 euros outre une prime d’ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2013, la société MINOT CI H-I a convoqué X Y le 22 juillet 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2013, la société MINOT CI H-I a notifié à X Y son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 22 juillet 2013, auquel nous vous avons prié de vous présenter par lettre remise en mains propres le 12 juillet 2013.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les faits suivants.
Nous sommes amenées à reconsidérer notre collaboration pour deux motifs essentiels: d’une part, le manque de respect règles de fonctionnement d’entreprise et d’autre part la mésentente massive et les tension récurrentes qui se sont instaurées avec de nombreux collègues de travail.
Concernant les règles de fonctionnement d’entreprise et plus précisément celles du Bureau d’études, nombre de manquements sont régulièrement constatés.
' Dans le cadre du contrôle croisé en place au sein du bureau d’études, vous n’effectuez que trop rarement la vérification des dossiers traités par les autres techniciens, en invoquant de manière récurrente votre charge de travail. Or, votre charge de travail n’est ni plus, ni moins importante que celle de vos collègues qui eux prennent le temps de vérifier des dossiers, ce qui constitue une règle de base au sein du service, respectée par tous;
' Vous ne respectez pas les règles de conception en vigueur au sein de J’entreprise, règles pourtant destinées à optimiser la fabrication mais également à faciliter la mise en 'uvre sur chantier;
' Concernant le passage des dossiers en production, vous ne passez pas vos dossiers en production dès leur validation, sans que nous en comprenions la raison. En outre, vous
n’appliquez pas avec assez de rigueur les procédés de mise en fabrication: trop souvent, vous ne respectez pas les règles de fonctionnement relatives au doublage chantier; régulièrement, vous ne renseignez pas correctement les feuilles de contrôle Qualité des éléments de production. Cette attitude n’est pas sans conséquence: pour preuve, sur un dossier récent (Boudier Schmidt), mise en évidence d’un écart critique lors de l’audit marquage CE de juin 2013.
Sur ce chapitre des règles de fonctionnement, et pour faire écho à votre courrier recommandé du 1 juillet 2013, nous vous précisons que l’interdiction d’entrer dans le bureau de votre responsable sans être autorisé est une règle de savoir vivre qui s’applique à tout technicien et qui ne vous est pas spécialement destinée: nous avons simplement jugé indispensable de vous la rappeler à l’époque, au vu de votre comportement. En outre, cela ne vous a visiblement pas posé de difficulté majeure depuis novembre 2007; le sujet ne fait que réapparaître suite à la remise de votre convocation à entretien préalable.
En ce qui concerne la mésentente massive, nous vous avons présenté les faits suivants:
- Au sein du bureau d’études, vos relations quotidiennes sont tendues avec la majorité de vos collègues, les échanges se limitant aux formules de politesse « bonjour» et « au revoir »,
Cette situation est essentiellement liée au fait que vous vous êtes marginalisé en ne contrôlant que trop peu souvent les dossiers des autres techniciens et en refusant d’adopter les méthodes de travail de l’entreprise.
Au mois de mars 2013 vous avez demandé à votre Responsable de chercher la raison pour laquelle les autres techniciens refusaient de vérifier vos dossiers. Votre Responsable, pour
améliorer la bonne marche du service, a alors entrepris de consulter par écrit les techniciens relevant du pôle
« maisons individuelles» auquel vous appartenez.
Il ressort des réponses de vos collègues qu’ils ne souhaitent plus vérifier vos dossiers pour deux raisons essentielles:
Vous-même ne vérifiez que trop peu de leurs dossiers, laissant le sentiment de ne pas « jouer le jeu» à leur endroit et de vous affranchir des règles en vigueur;
Chaque échange autour de la vérification d’un dossier donne lieu à d’interminables discussions autour de la pertinence de la conception et d’une justification permanente de vos options.
Vos collègues invoquent clairement un manque d’écoute de leurs commentaires.
En outre, un technicien bureau d’études ayant récemment quitté l’entreprise nous a indiqué que l’une des raisons ayant motivé sa démission était notamment la situation de « prise de bec et conflit» permanent avec vous, liée selon lui à votre refus du dialogue et à votre remise en cause systématique des principes et options techniques prises au sein de la société.
De manière récurrente, afin d’assurer la bonne marche de la production, c’est même votre hiérarchie qui doit prendre en direct la vérification de vos dossiers. Cette solution palliative n’est pas saine dans la mesure où elle vous est propre, en dehors des règles et procédures en place. Vous comprendrez en outre qu’elle a pour seul but de faire avancer les dossiers en contournant le conflit avec vos collègues mais qu’elle n’est pas viable sur le long terme
-Dans votre relationnel avec la Production, les échanges sont également devenus tendus et les retours sont de plus en plus fréquents: dossiers non passés en Production en temps et en heure, non-respect des règles. initiatives allant à l’encontre du bon sens et susceptibles de créer la confusion auprès du personnel de production.
Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une impasse. La situation au sein du bureau d’études est devenue inextricable tant vous ne vous fondez pas dans les règles de fonctionnement et tant vous ne prenez pas en compte les paramètres et les contraintes de « l’autre» (technicien qui contrôle votre dossier, responsable planification, personnel d’atelier, client poseur). Le climat est très tendu et nous en venons à craindre de nouveaux départs de l’entreprise.
Votre Responsable et la société ont fait preuve d’une grande patience à votre endroit: relances par mail, entretiens physiques, tentatives de discussions avec vos collègues, sollicitation du Responsable Ressources Humaines. Pour autant, rien n’a changé, et la situation a même empiré avec pour preuves des faits et un comportement qui nous font craindre que la situation ne puisse dériver beaucoup plus gravement:
' Une nouvelle relance de votre Responsable mi-juin, alors qu’en faisant le bilan, il découvrait que vous n’aviez pas effectué le moindre contrôle de dossiers de vos collègues depuis plusieurs semaines;
' Début juin, dans le bureau de votre Responsable, alors que vous discutiez une fois encore des problématiques de vérification de vos dossiers, vous avez dit de l’un de vos collègues qu’il avait un ton sec et qu’il vous parlait mal lorsqu’il vous corrigeait vos dossiers, mais qu’il devait faire attention car la prochaine fois « il va perdre ses dents de devant» ;
' De la même façon, le 26 juin dernier, en échangeant d’un dossier avec votre Responsable au sein de l’open space, donc devant témoins, vous avez tenu des propos déplacés à l’égard d’un client de la société (« je ne suis pas un gros con, j’aime pas me faire traiter comme un chien, celui qui me traite comme un chien le regrettera toute sa vie») ;
' S’est ajouté à cela votre refus de serrer la main à votre Responsable depuis mi-juin 2013, semble-t-il suite au mail vous demandant des explications sur le fait de ne pas avoir contrôlé de dossiers depuis des semaines. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez. donné pour explication le fait que « serrer la main revient à indiquer à son interlocuteur que l’on n’est pas armé ».
En conséquence de l’ensemble des faits présentés ci-dessus, nous estimons que nous n’avons plus les moyens de poursuivre notre collaboration: vous vous cantonnez trop souvent dans un refus de collaboration et dans une attitude d’opposition systématique à l’égard de votre Responsable et de chacun de vos collègues. Vous adoptez une attitude contre-productive ainsi qu’un refus d’écoute qui créent de fortes tensions récurrentes avec la majorité de vos collègues de travail.
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 22 juillet 2013 ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de votre comportement. Vous convenez de la situation (comme vous le faites d’ailleurs dans votre courrier recommandé du 16 juillet 2013) mais celle-ci est selon vous imputable à l’ensemble de vos interlocuteurs internes, sans que vous-même n’y soyez pour rien. Tel que décrit plus haut, notre analyse est toute autre et nous pensons que c’est au contraire votre attitude qui a instauré ce climat de mésentente.
Dans ces conditions, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour insuffisances, du fait du manque de respect des règles de fonctionnement de l’entreprise, conjugué à votre mésentente avec votre hiérarchie et vos collègues de travail.
Nous vous informons que votre droit à DIF (Droit Individuel à la Formation) représente 120 heures.
(…)'
L e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , Y a n n D H E Y R I A T a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’annuler les trois avertissements qui lui ont été notifiés, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société MINOT CI H-I à lui payer une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour absence de formation, des dommages et intérêts pour chaque annulation des trois avertissements outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 février 2016, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable pour prescription,
— a débouté X Y du surplus de ses demandes,
— a débouté la société MINOT CI H-I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— a condamné X Y aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 9 mars 2016 par X Y.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, X Y demande à la cour:
— d’annuler les avertissements notifiés les 13 septembre 2001, 20 novembre 2007 et 19 juin 2009,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société MINOT CI H-I aux dépens et au paiement des sommes suivantes:
* 40 430.13 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement du 13 septembre 2001,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement du 20 novembre 2007,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement du 19 juin 2009,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MINOT CI H-I demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter X Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Attendu que liminairement la cour constate que X Y n’a pas maintenu à l’audience sa demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui ne sera donc pas examinée par la cour.
1 - sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu’en vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
Attendu que l’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Attendu qu’en cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société MINOT CI H-I reproche à X Y une méconnaissance des règles de fonctionnement de l’entreprise d’une part et une mésentente avec ses collègues de travail d’autre part.
Attendu que X Y conteste la réalité de ces griefs qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. sur la méconnaissance des règles de fonctionnement de l’entreprise
Attendu que la société MINOT CI H-I reproche à X Y de ne pas avoir respecté les diverses règles de fonctionnement en vigueur au sein du bureau d’études comme suit:
— ne pas avoir procédé au contrôle croisé des dossiers qui consiste à faire contrôler les dossiers d’un technicien par un autre technicien,
— ne pas avoir respecté les règles de conception destinées à optimiser la fabrication et à faciliter la mise en oeuvre sur les chantiers,
— ne pas avoir passé ses dossiers en production dès leur validation.
Attendu que X Y conteste les faits précités en faisant valoir qu’il a toujours participé au contrôle croisé, qu’il a toujours respecté les règles de conception et qu’il a toujours régulièrement transféré ses dossiers en production; qu’en tout état de cause, le salarié était confronté à une surcharge de travail.
Attendu que la cour relève toutefois après analyse des pièces du dossiers versés par les parties:
— que J K-L, responsable du bureau d’études, a à plusieurs reprises, et précisément par courriels des 6 septembre 2012, 9 octobre 2012, 4 février 2013, 19 avril 2013, 22 mai 2013 et 17 juin 2013 demandé à X Y de penser à prendre des dossiers en vérification tout comme les autres techniciens du bureau d’études afin de répartir la charge équitablement au sein du service;
— que M-B N du service production a par courriels des 13 mars 2013 et 12 juin 2013 signalé à X Y que ses dossiers présentaient des problèmes de conception (mauvaise mise en place de la feuille des écoinçons dans un dossier en PDF; renseignement défectueux de la fiche contrôle gabarit d’un chantier);
— que Matthieu BEROUD du service production a indiqué à X Y par courriel du 25 juin 2013 que celui-ci avait informé le service production qu’un dossier serait dans ce service le jour même alors que la livraison chez le client était prévue le 28 juin 2013 et que le dossier devait être en production dès le 20 juin 2013; que X Y a fait savoir par courriel en réponse du même jour, que le retard de transmission était imputable à l’allongement de la phase de vérification dont aucun élément ne permet toutefois à la cour d’en vérifier le bien-fondé.
Et attendu que la surcharge de travail alléguée par X Y n’est établie par aucune des pièces de la procédure.
Attendu que le grief est donc fondé.
1.2. sur la mésentente avec les collègues de travail
Attendu que la société MINOT CI H-I reproche à X Y d’entretenir des relations tendues avec la plupart de ses collègues du bureau d’études et avec le personnel de la production du fait de sa marginalisation résultant de sa méconnaissance des règles de fonctionnement de l’entreprise.
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que plusieurs collègues de X Y
(Z A, B C, D E et F G) ont adressé des courriels au mois de mars 2013 à J K-L, responsable du bureau d’études, pour lui faire état du comportement de X Y qui ne tient pas compte des remarques de ses collègues, qui engagent des discussions interminables sur ses dossiers soumis à vérification pour affirmer qu’il a toujours raison, qui se permet de ne pas vérifier les dossiers des autres techniciens, qui a une attitude désagréable, qui n’accepte pas les remarques d’autrui et qui provoque des 'prises de bec' récurrentes.
Attendu que contrairement à ce que soutient X Y, les descriptions livrées par ses collègues ne divergent pas; qu’elles sont au contraire présentées de manière non seulement concordante mais aussi précise;
qu’en outre, la circonstance que X Y ne serait pas supporté par ses collègues du fait de manoeuvres que ceux-ci auraient mises en oeuvre n’est établie par aucune des pièces de la procédure et ne saurait résulter des seules correspondances adressées par X Y à son supérieur hiérarchique J K-L pour se plaindre de l’attitude de ses collègues à son égard.
Attendu que le grief est donc fondé.
Attendu qu’il s’ensuit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et imputables au salarié; qu’ils sont incompatibles avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail; que le licenciement procède donc d’une cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 – sur les avertissements
Attendu que l’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Attendu qu’aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Attendu que le point de départ de l’action en nullité d’un avertissement correspond au jour de sa notification au salarié qui en a ainsi connaissance.
Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à deux ans le délai de la prescription applicable aux actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui s’exercent à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article L 1471-1 du code du travail.
Attendu qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
Attendu qu’en l’espèce, X Y demande à la cour d’annuler les avertissements qui lui ont été notifiés les 13 septembre 2001, 20 novembre 2007 et 19 juin 2009.
Attendu que la société MINOT CI H-I fait valoir que les demandes sont prescrites et que les avertissements sont fondés.
Attendu qu’il est constant que X Y a introduit toutes ses actions en annulation le 5 décembre 2014.
Attendu qu’il apparaît d’abord que le délai de prescription applicable à la demande d’annulation de l’avertissement du 13 septembre 2001 et celui applicable à la demande d’annulation de l’avertissement du 20 novembre 2007 est de cinq ans sans que ces prescriptions soient concernées par les dispositions transitoires précitées; que le délai de prescription de chacune de ces demandes n’était donc plus en cours et se trouvait acquis au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 5 décembre 2014;
que les demandes ne sont donc pas fondées.
Attendu ensuite que s’agissant de la demande d’annulation de l’avertissement du 19 juin 2009, la cour relève à la lecture du courrier établi par l’employeur à cette date que la société MINOT CI H-I a en réalité demandé à X Y de modifier son fonctionnement au sein de l’entreprise, lequel entravait l’activité en ce que X Y avait commis des erreurs dans ses fonctions (erreur de conception dans un dossier; auto-attribution de dossiers qui ne relevaient pas de ses missions) et qu’il manquait d’initiatives et de communication avec ses collègues:
qu’à aucun moment, l’employeur n’évoque la notification d’un avertissement;
qu’aucun autre élément ne permet d’ailleurs de dire que la société MINOT CI H-I a notifié à X Y un avertissement le 19 juin 2009;
que la demande n’est donc pas fondée;
qu’à supposer même que la qualification d’avertissement notifié le 19 juin 2009 soit retenue, il y a lieu de souligner en l’état des éléments fournis cette date comme celle de la notification au salarié et donc comme point de départ de la prescription applicable à la demande d’annulation;
qu’il apparaît qu’à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 2 ans, la prescription était en cours puisque le délai avait commencé à courir à partir du 19 juin 2009; que la durée de cette prescription était en conséquence de cinq ans à compter de cette date; qu’elle expirait donc le 19 juin 2014; que dès lors, la prescription était déjà acquise lorsque X Y a saisi le conseil de prud’hommes, soit le 5 décembre 2014;
que la demande n’est donc toujours pas fondée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes d’annulation ne sont pas fondées; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes de ces chefs.
3 – sur la formation
Attendu que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi .
Attendu que la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que durant le temps de sa collaboration de travail avec la société MINOT CI H-I qui s’établit à treize années, X Y a bénéficié de trois journées de formation; que pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par X Y d’un quelconque élément de nature à établir que ce salarié a sollicité la société MINOT CI H-I pour la mise en oeuvre de son droit à recevoir une formation, ni de façon plus générale que ce manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation de X Y à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi lui a causé un préjudice.
Attendu qu’il s’ensuit que X Y est mal fondé en sa demande indemnitaire au titre de la formation; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
4 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de X Y les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société MINOT CI H-I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que X Y sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que X Y sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel,
DEBOUTE X Y sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
O P Q R
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